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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03682

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03682 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 août 2024 à l'égard de M. [K] [I], né le 04 Novembre 2000 en SOMALIE ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 octobre 2024 à 19h06 jusqu'au 05 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2024 à 12h47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Saint-Denis, - à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [G] [E] [M], interprète en langue somali ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [E] [M], interprète en langue somali, qui a prêté serment et du préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Pascale TRAN, avocat au barreau du Val-de-Marne, substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions de Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN en date du 24 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [I], ressortissant somalien, déclare être entré en France en novembre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 août 2024, notifié à 19h06 à l'issue d'une mesure de garde à vue. Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 août 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 28 août 2024. Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 septembre 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 24 septembre 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I], pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I]. M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et, notamment, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 23 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, soulignant que M. [K] [I] n'avait pas fait l'objet de condamnation pénale. Le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il a fait valoir l'existence de plusieurs infractions au contrôle judiciaire, ce qui, même en l'absence de condamnation pénale, permettait de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. M. [K] [I] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'existence d'une menace pour l'ordre public : L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [K] [I] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. Ceci étant, il résulte du dossier que M. [K] [I] a été placé sous contrôle judiciaire pour des violences sur son ex-conjointe le 20 août 2024, qu'il s'était déjà présenté au domicile de cette dernière à cinq reprises avant son placement sous contrôle judiciaire, qu'il a été interpellé le 22 août 2024 alors qu'il se trouvait dans le jardin de son ex-compagne, dissimulé sous une couverture sous un barbecue. La multiplication des actes de violation de domicile, dont le dernier a été commis en violation du contrôle judiciaire démontre la persistance de l'intention malveillante de M. [K] [I] à l'égard de son ex-compagne, le passage à l'acte pouvant être craint en l'absence d'hébergement garantissant l'impossibilité matérielle de contacts et l'interdiction judiciaire apparaissant insuffisante à l'en dissuader. Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2024 à 16h30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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