Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jacqueline A..., divorcée X... et B...,
2°/ Mlle Jocelyne B...,
3°/ M. Philippe B...,
4°/ Mlle Jacqueline B...,
5°/ Mlle Sandrine B...,
demeurant tous à La Seyne-sur-Mer (Var), Le Floréal, bâtiment E2,
6°/ M. Daniel B...
X..., demeurant à Genecourt, Lormon (Gironde), ..., appartement 601,
7°/ M. Jean-Marie B..., demeurant à Pignans (Var), Les Serres du Courent,
8°/ Mme Michèle Z..., née B..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), Le Plairial, bâtiment B9,
9°/ Mme Joëlle C..., née B..., demeurant à La Seine-sur-Mer (Var), Le Saint-Eloi, quartier Châteaubanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la clinique de l'Espérance, société anonyme, dont le siège social est à Hyères (Var), ...,
2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Hyères (Var), 14, bis, rue Victoria, clinique de l'Espérance,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège social est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, La Rode,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la clinique de l'Espérance, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Claude B..., étant tombé d'un arbre le 11 avril 1981, a été transporté dans une clinique ; que M. Y..., chirurgien, a constaté une fracture fermée
de la hanche gauche, une contusion thoracique latérale gauche ainsi qu'un traumatisme facial ; que, le 13 avril, M. Y... a, sous anésthésie générale réalisé à la clinique une prothèse totale de la hanche ; que Claude B... ayant eu une forte fièvre le 14 avril, un diagnostic de gangrène gazeuse a été posé le lendemain ; que le patient a été transféré dans un hôpital ; qu'après la manifestation d'autres complications, (pancréatite aiguë, troubles rénaux, pulmonaires et abdominaux, ainsi qu'une septicémie), Claude B... est décédé le 20 juillet 1981 ; que la cour d'appel
(Aix-en-Provence, 25 novembre 1987), ayant estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée tant à M. Y... qu'à la clinique, a débouté Mme A..., mère du défunt, et les frères et soeurs de celui-ci de leur demande d'indemnisation, tant à l'égard du chirurgien qu'à l'égard de la clinique ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les consorts B... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, en se bornant à affirmer que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'asepsie imputable au chirurgien ou à la clinique, les juges du second degré ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne réfutant pas les motifs du jugement, dont la confirmation était demandée, et qui énonçaient qu'en ce qui concerne l'asepsie la clinique était tenue d'une obligation de résultat et en ne répondant pas à des conclusions faisant valoir que, compte tenu de l'impossibilité de déterminer l'auteur de la faute d'asepsie, la responsabilité in solidum du chirurgien et de la clinique devait être retenue ; et alors que, selon le second moyen, l'arrêt sera cassé pour ne pas avoir retenu de faute du chirurgien ou de la clinique à la suite de la cassation à intervenir sur le premier moyen et pour ne pas avoir répondu aux conclusions en ne recherchant, ni si l'apparition de la pancréatite n'avait pas été la conséquence nécessaire de la gangrène, ni si cette gangrène et la réanimation prolongée nécessitée par celle-ci n'avaient pas, à tout le moins, réduit les chances de la victime de résister à la pancréatite et à la septicémie l'ayant emportée ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les rapports d'expertise, a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre le décès de Claude B... et les faits imputés tant au chirurgien qu'à la clinique ; que les juges du second degré ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs allégués n'est fondé ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment