Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/00080
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00080
Date de décision :
12 mars 2008
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ARRET No
du 12 MARS 2008
R. G : 07 / 00080 C-MLP
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 décembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 03 / 924
S. A. R. L FARRUCCI CONSTRUCTIONS
C /
X...
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
S. A. R. L FARRUCCI CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
21 rue Del Pellegrino
20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Félix X...
...
...
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me René Pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Jean Baptiste X...
...
...
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me René Pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Dominique Toussaint Napoléon X...
...
...
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me René Pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2008, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2008.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui :
- condamne la société FARRUCCI CONSTRUCTIONS à venir signer en l'étude de Maître B... notaire à AJACCIO dans le jour du mois où la décision sera devenue définitive l'acte de transfert de propriété des parcelles situées à Ajaccio figurant au cadastre :
- section BK no 117 pour une contenance de 60 ca lieu-dit PADULE
-section BK no 118 pour une contenance de 12a 13ca lieu-dit PADULE
-section BK no119 pour une contenance de 9a 40 ca lieu-dit PADULE
acquises de Jean-Paul C... et de Jeanne D... selon acte de Maître E... notaire associé à AJACCIO le 5 août 1996 et publié au Bureau de la Conservation des hypothèques d'AJACCIO le 29 août 1996 volume 1996 no 4350,
- dit qu'à défaut de ce faire, le présent jugement vaudra transfert de propriété entre les parties et constituera leur titre de propriété pour les parcelles détaillées ci dessus et qu'il sera en tant que tel publié à la conservation des hypothèques d'AJACCIO,
- dit que Messieurs Félix François X..., Jean-Baptiste X... et Dominique X... seront propriétaires indivis à hauteur d'un tiers chacun des dites parcelles,
- condamne la société FARRUCCI à verser à Messieurs Félix François X..., Jean-Baptiste X... et Dominique X... la somme totale de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne la société FARRUCCI à payer à Messieurs Félix François X..., Jean-Baptiste X... et Dominique X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes,
- condamne la société FARRUCCI à payer les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Baptiste F... en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS du 2 février 2007.
Vu les conclusions de la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS du 1er juin 2007 aux fins d'infirmation du jugement et de condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre principal, d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la clause pénale n'en était pas une, de réduction de ladite clause à 10 euros, de condamnation au paiement de cette seule somme, et de condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, d'infirmation du jugement sur la condamnation au paiement de 15. 000 euros à titre de dommages intérêts,
et de restitution subséquente par les consorts X... de ladite somme payée dans le cadre de l'exécution de la décision déférée, à titre infiniment subsidiaire.
Vu les conclusions de Monsieur X... Félix François, de Monsieur X... Jean-Baptiste, de Monsieur X... Dominique Toussaint Napoléon déposées le 3 octobre 2007 aux fins de confirmation du jugement, de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 150. 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que part acte sous seing privé en date du 22 janvier 1996, la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS à laquelle les consorts X... promettaient de vendre au prix total de 9. 273. 000 F diverses parcelles de terre en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier en quatre tranches, s'est engagée " irrévocablement, si pour une raison quelconque, conditions suspensives réalisées ou pas, elle ne donnait plus suite aux acquisitions des terrains des 2o 3o et 4o tranches, à transférer sans délai la propriété aux consorts X... des terrains cadastrés section BK numéros 117 et 128 et section BK numéro 119 acquis respectivement de Monsieur C... et de Mademoiselle D..., cette cession constituant la contrepartie en valeur de l'indisponibilité de la totalité du terrain objet du présent contrat au profit de l'acquéreur, ce transfert de propriété devant s'effectuer aux frais exclusifs de l'acquéreur " ;
Attendu que cet engagement était repris dans chacune des trois promesses de vente des 2o 3o et 4o lots signées le 5 août 1996 ;
Attendu qu'à l'issue de la vente de la première tranche passée le 5 août 1996 en l'étude de Maître Jean-François E..., la SARL FARRUCCI renonçait à la réalisation des tranches suivantes par lettre du 23 mars 1999 adressée aux consorts X... auxquels elle déclarait " Nous sommes donc prêts à respecter les termes du contrat signé et à vous concéder nos droits sur la propriété des parcelles D... et C... à titre d'indemnité tel que vous l'aviez souhaité à l'origine " ;
Attendu que son refus de passer la vente exprimé dans un courrier ultérieur du 24 octobre 2002, donnait lieu à l'établissement d'un procès verbal de difficultés établi par Maître François B... notaire à AJACCIO le 29 octobre 2002 ;
Attendu qu'en considération des termes clairs et précis de cet engagement qui n'autorise aucune interprétation, la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS qui entend finalement s'en délier ne peut utilement invoquer la non réalisation d'une des conditions suspensives ou l'absence de cause dont serait privé le contrat du fait de cette non réalisation ;
Attendu que cet engagement destiné à compenser le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse de vente, constitue une forme particulière d'indemnité d'immobilisation " en nature " ainsi que les parties l'ont elles même qualifiée dans l'acte, et non pas une clause pénale ;
Que ce transfert de propriété est donc acquis aux promettants ;
Que c'est donc à bon droit par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande principale en rétrocession des parcelles litigieuses formée par les consorts X... ;
Attendu qu'en l'absence de toute discussion de la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS sur l'évaluation de l'immeubles cédé, il sera évalué, à toutes fins, à la somme de 150. 000 euros ;
Attendu que les consorts X... ne font pas la preuve d'un préjudice causé par la résistance de la SARL FARRUCCI CONSTRUCTION.
Qu'il n'est pas démontré par les consorts X... que la SARL ERILIA ait renoncé à son projet de construction, alors que la perte de jouissance qu'ils ont invoquée est, d'une part, largement compensée par la plus value prise par les terrains litigieux, et d'autre part causée par l'inertie des intimés qui ont attendu près de dix ans pour introduire la présente action ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 15. 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Attendu en conséquence, que les sommes perçues à ce titre par les consorts X... dans le cadre de l'exécution du dit jugement seront restituées à l'appelante ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement sauf sur la condamnation de la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 15. 000 euros à Messieurs Félix François X..., Jean-Baptiste X... et Dominique X... à titre de dommages et intérêts,
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute Messieurs à Félix François X..., Jean-Baptiste X... et Dominique X... de leur demande en paiement de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Evalue à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150. 000 €) les biens et droits immobiliers qui leur sont transférés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL FARRUCCI CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP JOBIN JOBIN avoués, aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
07 / 00080 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT
S. A. R. L FARUCCI CONSTRUCTIONS
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI (avocats au barreau D'AJACCIO)
C /
X...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me René Pierre CLAUZADE (avocat au barreau de MARSEILLE)
X...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me René Pierre CLAUZADE (avocat au barreau de MARSEILLE)
X...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me René Pierre CLAUZADE (avocat au barreau de MARSEILLE)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7
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