Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02302 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS4T
Monsieur [X] [J]
c/
Association CULTURE ET EVEIL DE [Localité 4] (CESAM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2020 (R.G. n°F 18/01368) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020,
APPELANT :
[X] [J]
né le 09 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Intermittent du spectacle, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Culture et Eveil de [Localité 4] (CESAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 1993, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] a engagé M. [J], à temps partiel, en qualité d'animateur technicien.
Le 1er septembre 2016, un avenant a été signé mentionnant notamment :
- 33 semaines de travail par an
- une durée de travail minimale annuelle de 478 heures
- une durée de travail hebdomadaire de 14,5 heures
- une rémunération brute de 988,59 euros.
M. [J] a refusé de signer un avenant du 1er septembre 2017 au regard du nombre d'heures mentionnées.
Du 15 janvier au 5 février 2018, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Lors d'un entretien du 26 mars 2018, M. [J] a refusé à nouveau de signer l'avenant du 1er septembre 2017.
Le 5 avril 2018, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] a notifié à M. [J] une absence injustifiée du 4 avril 2018.
Le 7 mai 2018, M. [J] a notifié à l'association Culture et Eveil de [Localité 4] sa démission en raison de difficultés financières.
Le 10 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- voir condamner l'association Culture et Eveil de [Localité 4] au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- se voir remettre les documents de fin de contrat sous astreinte,
- voir assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit et jugé que l'association Cesam n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté donc M. [J] de la totalité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
- débouté l'association Cesam du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. [J] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2023, M. [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'association Cesam n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté donc M. [J] de la totalité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association Culture et Eveil de [Localité 4] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- juger qu'il y a lieu de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner l'association Culture et Eveil de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 456,29 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 767,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 176,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- ordonner la remise par l'association Culture et Eveil de [Localité 4] à M. [J] :
- des bulletins de paie rectifiés depuis janvier 2016,
- d'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture du contrat de travail,
- d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée prenant en considération les indemnités de rupture et mentionnant comme motif de rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- un certificat de travail rectifié incluant la durée du préavis,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'association Culture et Eveil de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
- la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,
- à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par le Conseil produisent intérêts au taux légal,
la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter l'association Culture et Eveil de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- pour le surplus, confirmer le jugement déféré.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 décembre 2020, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'affaire a été fixée au 24 mai 2023 pour être plaidée.
Motifs de la décision
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les manquements à l'obligation de loyauté justifient l'octroi de dommages intérêts découlant des conditions d'exécution du contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions M. [J] fait valoir, en substance, qu'il est intermittent du spectacle et a été en accord avec son employeur, salarié à temps partiel au sein de l'association Culture et Eveil de [Localité 4].
S'il ne conteste pas le bien fondé de l'application de la convention collective de l'animation par son employeur, il conteste avoir été avisé de la dénonciation de l'ancienne convention collective appliquée : la convention nationale des entreprises artistiques et culturelles qui figure d'ailleurs sur ses bulletins de paie jusqu'au mois de décembre 2015 et de l'application faite par l'employeur de la convention collective de l'animation.
M. [J] affirme que son employeur a du fait de l'application de la convention collective de l'animation modifié le taux horaire et la durée de son travail sans son accord et en contradiction avec le dernier avenant au contrat de travail signé entre les parties.
Il ajoute que l'employeur a tenté de faire pression sur lui pour lui faire signer un nouvel avenant et que ses conditions de travail se sont, de ce fait, dégradées ainsi que son état de santé.
En conséquence, il soutient que son employeur n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.
En l'espèce, M. [J] a été embauché depuis le 9 février 1993 afin de donner des cours de guitare au sein de l'association Culture et Eveil de [Localité 4] alors que parallèlement il bénéficiait du statut spécifique d'intermittent du spectacle et des indemnités versées par pôle emploi à ce titre.
L'activité principale de l'association Culture et Eveil de [Localité 4] est l'organisation d'activités d'éveil et d'éducation culturelle, ce qui n'est pas contesté par les parties à l'instance.
Il s'en déduit que de ce fait l'association Culture et Eveil de [Localité 4] relève de la convention collective nationale de l'animation ce qui, à la lecture des dernières écritures des parties, n'est pas plus contesté.
La cour relève que si la convention collective nationale des arts et spectacles est mentionnée sur les bulletins de paie du salarié jusqu'au mois de décembre 2015, le contrat de travail à temps partiel annualisé en date du 14 septembre 2012, signé par le salarié et remplaçant tout contrat de travail préalablement signé, indique expressément que son contrat de travail est régi tant par le code du travail que par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989 et les textes rattachés.
Ce contrat de travail en date du 14 septembre 2012 précise, en outre, que le salarié occupera l'emploi d'animateur-technicien au sens de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective, avenant n°46 du 2 juillet 1998.
L'article 11 du contrat ajoute que les parties se réfèrent expressément aux dispositions de la convention nationale de l'animation étendue par arrêté du 10 janvier 1989 et les textes attachés pour toutes questions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre du contrat signé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié, contrairement à ce qu'il allègue, ne saurait prétendre qu'il n'avait connaissance de l'application de la convention collective de l'animation qu'à partir du mois de janvier 2016 alors qu'il est démontré avoir eu connaissance de l'application de ladite convention collective nationale de l'animation à ses relations contractuelles avec son employeur, dès la signature de son nouveau contrat de travail, à compter du 14 septembre 2012.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, il est constant que dès 2012, le statut de M. [J] (prénommé [U] dans ses échanges avec son employeur) est discuté, puisque le compte rendu de la réunion du bureau en date du 7 mars 2012 fait clairement état du refus de l'employeur de recourir à ses services dans le cadre d'une prestation de service et qu'à l'unanimité le bureau a décidé de ne pas changer son statut et précise devoir rencontrer le salarié pour le lui annoncer.
L'employeur justifie également du fait que dès l'assemblée générale du 29 novembre 2012 il était fait état du fait que les contrats des intervenants n'étaient plus conformes, avaient été refaits et signés par l'ensemble des professeurs et qu'il manquait singulièrement le nombre d'heures effectuées par semaine ainsi que les jours travaillés. L'assemblée générale actait aussi ne pas être en conformité avec la convention collective de l'animation notamment au niveau de la répartition annuelle de la rémunération des professeurs.
Enfin, l'employeur démontre que le salarié a signé 4 avenants à son contrat de travail, le dernier en date du 1er septembre 2016 ayant été signé par les parties et faisant expressément référence à la durée annuelle minimale du travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail et la rémunération mensuelle d'un montant brut de 988.50 euros.
La cour retient qu'à compter du mois de janvier 2016 l'association Culture et Eveil de [Localité 4] procédait à la mise en conformité des bulletins de paie du salarié avec la convention collective nationale de l'animation applicable à sa structure, ce qui n'est pas contesté.
La convention collective nationale de l'animation s'applique de plein droit à l'association Culture et Eveil de [Localité 4] et dispose aux termes de l'article 1.4.3 de l'annexe que 'La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service. Animateurs techniciens : niveau 1, indice 245, horaire de service correspondant au temps plein légal : 26 heures.
En application de l'article 1.4.3 de l'annexe de la convention collective de l'animation l'employeur a par conséquent fait état sur les bulletins de paie du salarié des heures de face à face pédagogique ainsi que des heures de préparation et de suivi.
Cette mise en conformité faisant apparaître le cumul des heures de face à face pédagogique et les heures de préparation et suivi, sans modification réelle de la durée de travail du salarié ou de sa rémunération, a placé M. [J] en difficulté dans ses relations avec pôle emploi et avec l'association Culture et Eveil de [Localité 4].
L'ensemble des pièces produites par les parties démontre que c'est à compter de cette mise en conformité par l'employeur des bulletins de paie du salarié avec la convention collective nationale de l'animation applicable et non pas une modification essentielle de la durée de son travail ou de sa rémunération par l'employeur, que le calcul des allocations d'intermittent du spectacle par le pôle emploi a entraîné une diminution des indemnités du salarié en qualité d'intermittent du spectacle, des demandes de remboursement de sommes trop perçues et in fine a mis en danger son statut d'intermittent et ses avantages.
Les nombreux échanges du salarié tant avec le pôle emploi qu'avec son employeur, du mois de janvier 2016 au 7 mai 2018 date de la démission du salarié de son emploi au sein de l'association Culture et Eveil de [Localité 4], démontrent la volonté de l'employeur de soutenir son salarié afin qu'il puisse conserver son statut d'intermittent du spectacle et ne soit pas pénalisé financièrement par la diminution des indemnités versées par le pôle emploi de par la mise en conformité des bulletins de paie avec la convention collective nationale de l'animation.
Les deux attestations versées aux débats par le salarié (attestations Mme [I] et M. [W]) qui témoignent de tensions ponctuelles entre l'employeur et le salarié ne sauraient par leurs termes généraux et imprécis démontrer que le salarié a subi des menaces ou des pressions de son employeur alors que les échanges écrits du salarié avec son employeur sont nombreux, respectueux et cordiaux et que l'employeur n'a jamais manqué de répondre au salarié même à des heures tardives alors que bénévole au sein de l'association, la présidente Mme [O] faisait face à ses obligations familiales.
Il sera également observé que l'employeur a entretenu une correspondance soutenue tant avec le Pôle emploi, qu'avec l'inspection du travail, qu'avec la juriste du conseil national des employeurs d'avenir, Mme [B], pour veiller à la mise en conformité de sa structure avec l'application de la convention nationale de l'animation, à l'exact respect des bulletins de paie de ses salariés avec ladite convention tout en ayant la volonté d'accompagner le salarié dans ses différents avec le Pôle emploi sur ses indemnités et son statut d'intermittent du spectacle.
Il convient d'ajouter que l'employeur s'est également rendu disponible pour les rendez-vous sollicités par l'inspection du travail qui par courrier en date du 30 janvier 2018
( Mme [P]) a conseillé au salarié de saisir la juridiction compétente pour solliciter son arbitrage.
Enfin, le fait que l'employeur par courrier en date du 4 avril 2018 fasse état de l'absence injustifiée du salarié le même jour et demande à être prévenu à l'avenir ne vient pas plus démonter une quelconque agressivité et exécution déloyale du contrat de travail alors que le salarié reconnaît avoir effectivement honoré un contrat en qualité d'intermittent du spectacle le 4 avril 2018 et indiquant avoir prévenu en la personne de M. [T], membre du bureau son employeur. Ce courrier n'étant nullement un avertissement ou une sanction disciplinaire illustre le pouvoir de direction de l'employeur souhaitant mettre un terme à une pratique ancienne permettant au salarié de s'absenter pour honorer des contrats d'intermittent du spectacle et de remplacer ses absences en accord avec un membre du bureau et les parents des élèves.
S'il n'est pas contesté que M. [J] a rencontré des difficultés financières du fait que le pôle emploi a pris en considération le cumul de ses heures de face à face pédagogique et ses heures de préparation et de suivi, il n'est pas démontré que ces difficultés financières ou les problèmes de santé et de stress du salarié trouvent leur cause dans le manquement d'exécution loyale du contrat de travail par l'association Culture et Eveil de [Localité 4].
Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'est nullement démontré par le salarié que l'association Culture et Eveil de [Localité 4] n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de M. [J], salarié de sa structure depuis plus de 25 ans.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui disent que l'association Culture et Eveil de [Localité 4] n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et déboutent M. [J] de sa demande subséquente.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par le code du travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il lui incombe de trancher ce litige en décidant quelle est la partie à l'origine de la rupture du contrat de travail.
La requalification de la démission par les juges entraîne l'application des règles relatives à la prise d'acte ; soit la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission lorsque les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne sont pas fondés soit elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur sont fondés.
Si la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement le salarié est en droit de réclamer les mêmes indemnités que s'il avait été licencié.
Par ailleurs, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de ses prétentions M. [J], fait valoir, en substance, qu' il convient de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification de son taux horaire et de la durée de son travail sans son accord.
Il déduit des faits qu'il reproche à son employeur que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] précise que du fait de la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail il s'est trouvé en difficulté financière et que tant ses conditions de travail que son état de santé se sont dégradés.
Il ajoute qu'au vu de l'accord initial qui a perduré pendant 25 ans entre les parties l'employeur ne pouvait, en outre, lui reprocher une absence injustifiée le 4 avril 2016.
En l'espèce, au vu des éléments sus cités il n'est pas démontré de dégradation des conditions de travail du salarié qui soit imputable à l'employeur ni que la dégradation de sa santé serait en relation directe avec un manquement de l'employeur.
Il n'est pas plus démontré par les pièces versées aux débats que l'employeur a modifié le taux horaire du salarié alors que ce dernier a signé des avenants à son contrat de travail ne mentionnent qu'une rémunération mensuelle brute.
La cour relève que les modifications apportées sur les bulletins de paie du salarié étaient applicables au vu de l'article 1.4.3 de l'annexe 1 de la convention nationale de l'animation et que ces modifications n'ont entraîné ni une modification de durée du travail ni une modification de la rémunération du salarié.
Néanmoins il apparaît à la lecture du courriel de M. [J] que dès le 13 octobre 2016, ce dernier faisait état du problème qu'il rencontrait avec le Pôle emploi suite aux heures figurant sur son bulletin paie, mis en conformité avec la convention collective de l'animation et dépassant les heures autorisées par son statut d'intermittent du spectacle.
Dans ce courriel le salarié indiquait devoir à son grand désarroi un certain nombre de cours au sein de l'association Culture et Eveil de [Localité 4] sauf à trouver une solution acceptable pour lui et son employeur.
Les nombreux échanges précités de l'employeur avec le salarié, le Pôle emploi et l'inspection du travail démontrent les efforts accomplis par l'employeur pour trouver une solution acceptable et faire en sorte que le salarié puisse continuer de travailler au sein de la structure comme depuis de nombreuses années.
Le 7 mai 2018 M. [J] remettait en main propre sa démission et sollicitait sa dispense de préavis.
Par courriel du 9 mai 2018 l'employeur loin de toute agressivité ou de menaces vis à vis de son salarié lui indiquait avec des termes cordiaux et respectueux explorer 'la piste du congés sans solde' et solliciter 'tous les avis juridiques adéquats' tentant de trouver une solution plus favorable pour son salarié.
Par courriel du 16 mai 2018 le salarié indiquait être dans l'obligation de démissionner car la convention collective de l'animation pénalisait les intermittents du spectacle.
Il précisait rencontrer des problèmes financiers mais pouvoir attendre le 30 mai 2018 pour démissionner et indiquait 'j'aimerais aussi bénéficier d'une prime à la hauteur de ma contribution positive et bénéfique à la prospérité du CESAM (abréviation de l'association Culture et Eveil de [Localité 4]), depuis mon entrée le neuf février 1993. Si cela pouvait combler ma dette ce serait un moindre mal, car je pourrais peut-être démarrer un crédit pour acquérir le matériel indispensable à ma nouvelle activité. Je tiens aussi à m'excuser auprès de vous et de mes élèves, pour mon absence aux auditions, mais comprenez bien qu'aujourd'hui pour moi l'urgence est ailleurs.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas commis de manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] et que la démission de ce dernier est claire, non équivoque, longuement réfléchie depuis le mois de mai 2016 et a pour origine ses différents avec le Pôle emploi concernant le montant de ses indemnités d'intermittent du spectacle au vu du nombre d'heures travaillées en parallèle au sein de l'association Culture et Eveil de [Localité 4] outre le projet d'une nouvelle activité à laquelle il fait référence dans son courriel en date du 16 mai 2018.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à l'association Culture et Eveil de [Localité 4] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné à payer la somme de 500 euros à l'association Culture et Eveil de [Localité 4].
M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] à payer la somme de 500 euros à l'association Culture et Eveil de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [J] de sa demande à ce titre;
CONDAMNE M.[J] aux dépens d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière