Cour de cassation, 06 février 2019. 17-26.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.408
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° F 17-26.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société immobilière de Mayotte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Société immobilière de Mayotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 2017), que Mme X... a été engagée par la Société immobilière de Mayotte le 19 avril 2005 en qualité de responsable des ressources humaines et exerçait en dernier lieu les fonctions de juriste ; qu'elle a été licenciée le 1er septembre 2014 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des reliquats des avantages en nature non perçus pour les années 2010 à 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que le courriel du 28 décembre 2007, par lequel Mme X... demandait la prise en charge des billets d'avion de sa famille pour retourner en métropole, était uniquement adressé au secrétariat de direction de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'au vu de cette pièce, le directeur général de la société s'était vu adresser en copie des demandes en paiement des billets d'avion faites par Mme X..., de sorte que la société était informée de cette demande et ne pouvait invoquer une erreur de sa part, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 28 décembre 2007, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que, lorsqu'il n'est pas prévu contractuellement, l'octroi d'avantages en nature peut acquérir la valeur contraignante d'un usage s'il présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider que l'avantage en nature, constitué par la prise en charge, par la société, du paiement de billets aller-retours en métropole pour la famille des salariés cadres qui ne résidaient pas à Mayotte au moment de l'embauche, présentait un caractère de généralité, que M. A..., qui avait la qualité de cadre, avait bénéficié de cet avantage pour sa famille, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du contrat de travail de ce dernier que l'octroi d'un tel avantage avait été prévu contractuellement, de sorte que celui-ci ne s'inscrivait pas dans la mise en oeuvre d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de
l'article L. 121-1 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ;
3°/ que lorsqu'il n'est pas prévu contractuellement, l'octroi d'avantages en nature peut acquérir la valeur contraignante d'un usage s'il présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en affirmant que, par la production d'une annonce de recrutement d'un « responsable du département aménagement », Mme X... démontrait que l'avantage en nature constitué par la prise en charge, par la société, du paiement de billets aller-retours en métropole pour la famille des salariés cadres qui ne résidaient pas à Mayotte au moment de l'embauche, présentait un caractère de généralité, après avoir pourtant relevé que cette annonce faisait expressément état de l'octroi d'un tel avantage en nature, ce dont il résultait que celui-ci devait être contractuellement prévu et ne pouvait constituer un usage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 121-1 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'ensemble des cadres non résidents à Mayotte lors de leur embauche bénéficiaient chaque année du remboursement de leurs billets d'avion, pour eux et leur famille ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de Mayotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière de Mayotte
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM) tendant à voir écarter des débats les pièces n° 27 et 28, puis d'avoir en conséquence jugé, d'une part, que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame Anne X... était sans cause réelle et sérieuse, en condamnant la SIM à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'autre part, que la SIM était responsable du harcèlement moral subi par sa salariée, puis de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du Tribunal du travail est intervenu au terme d'une procédure contradictoire, étant précisé que la jurisprudence, qui relève de l'office du juge, n'est pas un moyen qui doit être obligatoirement soumis au débat contradictoire ; que l'ordonnance de référé du 27 juillet 2009 produite par Madame X... a été rendue contradictoirement, et les bons de commande de billets d'avion au profit de Mademoiselle Souraya B... ou de Monsieur Ahmed B... C... ne constituent pas des documents confidentiels et peuvent parfaitement lui avoir été communiqués par les intéressés ; qu'il s'ensuit que la SIM ne fournit aucun argument sérieux à l'appui de ses demandes en nullité de la requête ou du jugement du Tribunal du travail, et doit dès lors être déboutée de ces demandes de ces chefs ; [
] ; que sur le harcèlement moral, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Madame X..., telles qu'elles ressortent des pièces et explications fournies, et notamment le fait d'avoir entrainé une dégradation de son état de santé psychologique, le préjudice en résultant pour Madame X... doit être réparé par l'allocation d'une somme globale dont la Cour estime devoir réduire le quantum à la somme de 5.000 euros ; [
] ; que sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, [
] il ne peut être sérieusement reproché à Madame X... une insuffisance professionnelle dans des fonctions qui n'étaient pas les siennes lors de son embauche, qui lui ont été imposées et pour lesquelles elle n'a bénéficié d'aucune formation malgré ses demandes réitérées ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le harcèlement moral, [
] Madame X... produit aux débats ou invoque [
] le fait qu'aucune formation conséquente ne lui a été accordée en matière juridique et judiciaire malgré son affectation au poste de juriste entre 2007 et 2008, alors qu'elle était initialement embauchée comme responsable des ressources humaines ;
qu'elle produit plusieurs documents démontrant qu'elle a sollicité à de multiples reprises le bénéfice de formations juridiques (pièces X... n° 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26) [
] ; que l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, par leur diversité en la forme (coteries, lettres, témoignages, plans, coupure de presse, note de service, suppression avérée d'avantages en nature, éléments médicaux) et au fond (mise à l'écart, dénigrement, absence de formation, suppression d'avantages en nature, discrimination de la salariée, injonctions contradictoires, déménagement dans un bureau inadapté, propos inappropriés, conséquences psychologiques) permettent au Tribunal de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la direction de la SIM, et particulièrement de la direction générale, à l'égard de Madame X... ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que les pièces n° 27 et 28, produites par Madame X..., ne devaient pas être écartées des débats, motif pris qu'elles « pouvaient parfaitement lu avoir été communiquées par les intéressés », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif purement hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut produire en justice des documents internes, dans le cadre du procès qui l'oppose à son employeur, que s'il établit, soit qu'il n'en a pas eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit que ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense ; qu'en décidant néanmoins que les pièces n° 27 et 28 produites par Madame X..., constituées par des documents internes à l'entreprise, ne devaient pas être écartés des débats, motif pris qu'il n'était pas établi que Madame X... ne se les était pas vues communiquer par des tiers, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L 121-1 du Code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le salarié ne peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès quoi l'oppose à son employeur, les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, que si cette production est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ; qu'en décidant que les pièces n° 27 et 28, produites par Madame X... et constituées par des documents internes à l'entreprise, ne devaient pas être écartés des débats, sans constater que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du Code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM) à payer à Madame X... la somme de 22.707,26 euros au titre des reliquats des avantages en nature (billets d'avion) non perçus pour les années 2010 à 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... est originaire de l'Hexagone; que lors de son embauche par la SIM, elle était célibataire sans enfant ; que son contrat de travail prévoit qu'elle bénéficie pour elle-même d'un billet d'avion aller-retour par an, en classe économique, à destination de la métropole ; que sa situation familiale a changé à Mayotte ; qu'en 2008, comme en 2009, elle a bénéficié de la prise en charge d'un billet annuel aller-retour à destination de la métropole pour elle-même, son compagnon, avec lequel elle était pacsée, et pour leur enfant, conformément à la politique mise en oeuvre par la SIM pour le recrutement de cadres non originaires de Mayotte ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu le caractère général et constant de cet avantage en nature pour l'ensemble de la famille du salarié et fait droit à la demande de Madame X..., à hauteur d'une somme de 22.707,26 euros ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'usage d'entreprise s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que le contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-44.285) que pour acquérir une valeur contraignante, la pratique d'entreprise doit être constant; générale et fixe afin d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage (Cass. soc., 7 déc. 1978, n°78-40.099) ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que le caractère général de l'usage implique que l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, des anciens salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux (Cass. soc., 27 mai 1987, n°82-42.115) ; que la pratique doit donc s'appliquer à une collectivité de salariés et non à un seul ou terne plusieurs pris individuellement ; que le critère de constance implique que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés et d'une manière continue ; qu'un usage ne peut résulter d'un fait isolé (Cass. Soc., 19 mars 1985, n° 83.41.591) ; qu'il n'existe pas pour autant de durée minimale et il appartient au juge d'évaluer souverainement ce critère, qu'au titre de la fixité, le bénéfice de l'avantage ainsi que sa valeur ne doivent pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires ; qu'un mode de calcul déterminé suffit par exemple à conférer à l'avantage un tel caractère (Cass. soc., 26 nov. 1987, n° 85.42.946) ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de Madame X... signé le 10 juillet 2007 est ainsi rédigé (pièce SIM n°1) : « En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Mademoiselle Anne X... percevra un salaire mensuel brut de base de 2 383,96€ [
] ; [Elle] continuera de bénéficier des autres clauses de l'article 5 du contrat de
travail, notamment le logement de fonction et les billets d'avion » ; que l'article 5 du contrat de travail de Madame X... est ainsi rédigé, concernant le paiement de billets d'avion par l'employeur (pièce X... n°1) : « Mademoiselle Anne X... bénéficiera pour elle-même 1/ d'un billet d'avion aller-retour par an en classe économique à destination de la métropole [...] » ; que le contrat précise également que la salariée est embauchée en qualité de « responsable des ressources humaines, ce qui correspond à un poste de cadre » ; que ces différentes conventions ne mentionnent pas la prise en charge de billet d'avion pour la famille de Madame X..., famille que la salariée a fondé après s'être installée à Mayotte ; qu'il y a donc lieu d'examiner si le paiement de l'avantage en nature réclamé peut relever d'un usage en vigueur au sein de la SIM et dans le respect des conditions précitées ; que la demanderesse démontre qu'elle a bénéficié du paiement de billets d'avion aller-retour DZAOUDZI-CLERMONT-FERRAND et DZAOUDZI-MULHOUSE pour elle, son partenaire (PACSÉ) et leur fille en 2008 et 2009 ; que si la SIM affirme que la salariée a abusé de ses prérogatives afin de s'accorder elle-même un avantage superflu, l'argument ne peut prospérer dans la mesure où le directeur général de la société avait alors été mis en copie des demandes en paiement des billets d'avion alors faites par Madame X... (pièces X... n°38 et 39) ; que la demanderesse démontre également que Monsieur A..., responsable informatique de la SIM, et non cadre de direction comme l'affirme la Société dans ses écritures, a bénéficié du paiement annuel de billets d'avion pour la métropole pour lui et sa famille (pièces X... 52 et 53) ; que la salariée prouve également que la SIM a proposé un tel avantage en nature dans le cadre du recrutement d'un « responsable du département aménagement», lui aussi cadre (pièce X... n°32) ; que Madame X... démontre ainsi le caractère constant (chaque année), général (l'ensemble des cadres non-résidents à MAYOTTE à l'embauche) et fixe (coût des billets d'avion calculé par la société E...B...) ; que la SIM aurait pu démontrer l'absence de généralité et de constance de l'avantage en question en produisant aux débats le contrat de travail d'un cadre non résident à Mayotte à l'embauche et ne bénéficiant pas d'une telle mesure ; ce à quoi elle échoue ; qu'il apparaît dès lors que l'usage est caractérisé et il appartient à la SIM de payer à Madame X... les frais engagés annuellement pour l'achat de billets d'avion pour elle et sa famille entre 2010 et 2014 ; que la demanderesse produit à cet effet : les tickets électroniques de vols allers-retours DZAOUDZI-METROPOLE pour elle, son partenaire et ses deux enfants; (
) que la défenderesse se borne à contester le principe de l'usage mais ne remet pas en cause les montants évoqués ; qu'en conséquence, la SIM sera condamnée à payer à Madame X... le reliquat des avantages en nature (billets d'avion) non perçus par la salariée pour les années 2010-2014 et auxquels elles avait droit, soit la somme totale de 22 707,26 € (2 602,16 € + 3 367,69 € + 6 308,04 € + 6 376,57 € + 4 052,80 €) ;
1°) ALORS QUE le courriel du 28 décembre 2007, par lequel Madame X... demandait la prise en charge des billets d'avion de sa famille pour
retourner en métropole, était uniquement adressé au secrétariat de direction de la SIM ; qu'en affirmant néanmoins qu'au vu de cette pièce, le directeur général de la SIM s'était vu adresser en copie des demandes en paiement des billets d'avion faites par Madame X..., de sorte que la SIM était informée de cette demande et ne pouvait invoquer une erreur de sa part, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 28 décembre 2007, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE, lorsqu'il n'est pas prévu contractuellement, l'octroi d'avantages en nature peut acquérir la valeur contraignante d'un usage s'il présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider que l'avantage en nature, constitué par la prise en charge, par la SIM, du paiement de billets aller-retours en métropole pour la famille des salariés cadres qui ne résidaient pas à Mayotte au moment de l'embauche, présentait un caractère de généralité, que Monsieur A..., qui avait la qualité de cadre, avait bénéficié de cet avantage pour sa famille, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du contrat de travail de ce dernier que l'octroi d'un tel avantage avait été prévu contractuellement, de sorte que celui-ci ne s'inscrivait pas dans la mise en oeuvre d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 121-1 du Code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il n'est pas prévu contractuellement, l'octroi d'avantages en nature peut acquérir la valeur contraignante d'un usage s'il présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en affirmant que, par la production d'une annonce de recrutement d'un « responsable du département aménagement », Madame X... démontrait que l'avantage en nature constitué par la prise en charge, par la SIM, du paiement de billets aller-retours en métropole pour la famille des salariés cadres qui ne résidaient pas à Mayotte au moment de l'embauche, présentait un caractère de généralité, après avoir pourtant relevé que cette annonce faisait expressément état de l'octroi d'un tel avantage en nature, ce dont il résultait que celui-ci devait être contractuellement prévu et ne pouvait constituer un usage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 121-1 du Code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.
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