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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.004

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Minisini, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant, M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Garage Minisini, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., au service de la société X... dépuis le 2 juillet 1984, a été licencié le 9 janvier 1990, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1994), de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société X..., l'interdiction du commissionnement direct des salariés par les sociétés de financement n'était pas révélée et justifiée par le commissionnement effectué par l'employeur qui aurait alors fait double emploi avec celui de l'organisme de crédit et aurait conduit à un commissionnement d'un montant excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. Y... établissait que le paiement de telles primes était une pratique coutumière dans la profession, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des obligations imposées au salarié par l'employeur dans son pouvoir de direction de l'entreprise et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; et alors, en outre, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, M. Z... ne contestait pas avoir eu la responsabilité de la gestion des stocks de véhicules neufs et d'occasions et prétendait exclusivement avoir toujours atteint les objectifs de vente; que dès lors, en déclarant que la tâche de gestionnaire consistant à prévoir une modulation des commandes, pour éviter un gonflement des stocks, incombait au chef d'entreprise et non à M. Z..., exerçant des fonctions de vendeur, et en se fondant ainsi sur un moyen non invoqué par le salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'en se bornant à déclarer que les réclamations de clients, rapportées par des salariés du garage, n'étaient pas identifiables, pour écarter le grief de mécontentement des clients, sans rechercher s'il ne résultait pas des diverses lettres de nombreux acheteurs, éventuels ou non, que M. Z... avait eu fréquemment un comportement cavalier, impoli et avait eu recours à des pratiques anti-commerciales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié n'était pas contraire à ses obligations contractuelles; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Minisini aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz