Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.346
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chez Mme Y..., ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société anonyme Jacquemart, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1991), que M. X..., a été engagé le 12 octobre 1987 par la société Jacquemart, en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que le salarié, convoqué pour le 16 décembre 1988 à un entretien préalable à son licenciement s'est abstenu de s'y rendre et a, dès le 13 décembre 1988, sans avoir reçu de lettre de licenciement, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et de frais de déplacement, en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, et enfin en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires jusqu'en juin 1989, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle trouve son origine dans un défaut de paiement du salaire ; qu'en imputant à M. X... la rupture du contrat bien qu'il eût soutenu sans être contredit que la société Jacquemart ne lui avait versé aucune rémunération à compter du début du mois d'octobre 1988 et qu'elle eût elle-même constaté qu'il n'avait été rémunéré que jusqu'en septembre 1988 et qu'il devait percevoir un salaire au moins jusqu'au 13 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre fixant le point de départ du délai-congé ; qu'en considérant que le licenciement prenait effet à compter du 14 octobre 1988, bien qu'elle eût constaté qu'il n'aurait été notifié au salarié que par une lettre en date du 14 juin 1989, la cour d'appel, omettant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a
violé les dispositions susvisées de l'article L. 122-14-1 du Code du travail en faisant produire à cette lettre de licenciement un effet rétroactif qu'elles excluent formellement ; alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'était pas établi que M. X... avait continué à travailler après le mois de septembre 1988, la cour d'appel a imposé à celui-ci la charge d'une preuve qui incombait à l'employeur à qui il appartenait de justifier les causes du licenciement ; qu'en déboutant par ce motif le salarié de ses demandes, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L. 122-15 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a pas dit que le licenciement prenait effet à compter du 14 octobre 1988, mais que le salarié avait droit à des salaires jusqu'à cette date ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que le salarié, qui n'avait pas reçu de lettre de licenciement, s'était abstenu, à compter du mois de septembre 1988, et alors qu'il avait jusqu'alors toujours perçu les salaires contractuellement prévus, de fournir le travail pour lequel il avait été engagé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur les quatrième et cinquième branches du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, l'arrêt rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Jacquemart, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique