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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-16.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.802

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré la société GD location (la société) responsable de l'accident dont a été victime Rémy X..., la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif), assureur de la société, a versé, en exécution du jugement, à Mme X... la somme de 96 000 euros au titre du préjudice économique ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant interjeté appel du jugement afin que sa créance soit prise en compte, un arrêt d'une cour d'appel du 9 septembre 2005, infirmant partiellement le jugement, a chiffré à une somme supérieure le montant du préjudice soumis au recours de la caisse et, constatant que la créance de la caisse absorbait la totalité de l'indemnité, a dit qu'il ne revenait aucune somme à Mme X... à ce titre ; que la Macif a, alors, fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution de la somme de 96 000 euros ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du commandement et en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 9 septembre 2005, partiellement infirmatif, avait recalculé le montant du préjudice soumis au recours de la caisse pour le chiffrer à une somme supérieure à celle de 96 000 euros versée à Mme X... en exécution du jugement, et avait dit, la créance de la caisse absorbant la totalité de l'indemnité soumise à recours, que Mme X... ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, en a exactement déduit que l'arrêt du 9 septembre 2005 qui ouvrait droit à restitution de la somme de 96 000 euros, constituait un titre exécutoire permettant à la Macif d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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