Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGCC
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN substituée à l’audience par Me ALVES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal judiciaire de Tours le 13/10/2023, Monsieur [D] [L] a été condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3575€ en principal (suivant facture impayée n°9223 du 9/02/203) avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2023 outre les frais requête de 51,05€.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2023 au domicile de Monsieur [L], par acte déposé en l’étude de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte en date du 1er mars 2024 de la SARL SKS, commissaires de justice associés, Monsieur [V] [O] a fait procéder, sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [D] [L], à une saisie attribution pour la somme en principal de 3575€ soit avec les intérêts et les frais, la somme de 4481,74€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 6 mars 2024 à Monsieur [D] [L].
Par acte en date du 5 avril 2024, Monsieur [D] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [V] [O].
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] demande au juge de l’exécution de :
-le déclarer recevable en sa contestation,
A titre principal,
-constater que la créance dont se prévaut Monsieur [O] ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible,
-ordonner en conséquence mainlevée de la saisie attribution,
-rejeter les autres demandes de Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
-accoder à Monsieur [L] des délais de grâce aux fins de réglement de la créance invoquée par Monsieur [O],
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures soutenues à l’audience du 1/10/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles 114, 56, 1422, 1406 du code de procédure civile
vu les articles L211-1 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
A titre principal,
-déclarer irrecevable l’assignation de Monsieur [D] [L],
en conséquence,
-débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidaire,
-débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [D] [L] à lui verser une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [V] [O] invoque la nulité de l’assignation et ce au motif que contrairement aux dispositions de l’article 56 2°du code de procédure civile, il n’est pas exposé de moyens de droit à l’appui de la demande.
Il convient de relever que le demandeur, Monsieur [D] [L] expose que la créance avancée par Monsieur [V] [O] ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible et que ce moyen fait indirectement référence aux dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, Monsieur [V] [O] ne se prévaut d’aucun grief particulier de sorte que le moyen de nullité de l’assignation doit être rejeté.
Sur le fond
Monsieur [D] [L] soutient essentiellement que la créance de Monsieur [V] [O] n’est pas certaine, liquide et exigible.
Au cas d’espèce, suivant injonction de payer du 13/10/2023, Monsieur [D] [L] a été condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme en principal de 3575€ outre 51,05€ au titre des frais.
Cette décision a été signifiée au domicile de Monsieur [D] [L] en la forme de l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] n’a donc pas eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par contre la saisie attribution du 1er mars 2024 a été dénoncée par acte du 6 mars 2024 à la personne de Monsieur [D] [L].
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] disposait d’un délai d’un mois pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance du 13/10/2023.
En l’absence d’opposition, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire qui n’est pas susceptible d’appel et ce, même si elle accorde des délais de paiement.
Ainsi l’ordonnance d’injonction de payer du 13/10/2023 constitue bien un titre exécutoire définitif consacrant la créance certaine, liquide et exigible de Monsieur [V] [O] envers Monsieur [D] [L] pour la somme en principal de 3575€ outre 51,05€ au titre des frais et servant de fondement à la saisie attribution.
Par conséquent Monsieur [D] [L] ne peut pas utilement se prévaloir de faits antérieurs à l’ordonnance d’injonction pour remettre en cause le principal de la créance définitivement fixé à la somme de 3575€.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En conclusion, Monsieur [D] [L] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [D] [L] sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter des sommes dues à Monsieur [V] [O] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 13/10/2023.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires.
Ainsi, la saisie attribution a un effet attributif immédiat de sorte que le juge de l’exécution ne peut pas accorder des délais de paiement, la propriété des fonds saisis étant transmis au créancier.
Au cas d’espèce, il ressort du procès verbal de saisie attribution du 1er mars 2024 que la saisie a permis d’appréhender une somme de 38.616,97€.
Or la créance de Monsieur [V] [O] en principal, frais et intérêts s’élève à la somme totale de 4481,74€.
Dans ces conditions, les fonds saisis dont la propriété a été transmise à Monsieur [V] [O] du fait de l’effet immédiat de la saisie, s’oppose à l’octroi de tout délai de grâce et ce dès lors que le montant des sommes saisies est supérieur à la créance.
Monsieur [D] [L] sera donc débouté de sa demande de délai de paiement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [O] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur [D] [L] sera tenu de lui verser une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2024,
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de délai de paiement,
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [V] [O] une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment