Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/05220 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ76
MINUTE:
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [B]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]
Présent assisté par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024
Le 10 aôut 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [B].
Le 05 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4].
Par arrêté en date du 16 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le départementt a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, en mettant en place un programme de soins à compter du 29 janvier 2024.
Le 28 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [B].
Le 02 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 04 juillet 2024.
A l’audience du 05 juillet 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 4 juillet 2024, que Monsieur [B] est un patient hospitalisé à la suite d’une surconsommation médicamenteuse. A l’examen, l’état du patient est fluctuant, caractérisé par des oscillations de l’humeur, des propos nihilistes, et contradictoires concernant son hospitalisation sous contrainte. Les dernières semaines, c’était lui qui refusait la levée de son programme de soins alors que maintenant il réclame sa levée. Il est à noter que pendant cette période, il n’y a pas eu de rupture de traitement ni de suivi. Il explique son geste à la suite d’une dispute familiale autour de l’achat d’une voiture. Le patient est capable d’avoir des propos très crus à un moment donné et ensuite revenir sur eux. Sur le plan clinique, la note dépressive prédomine. Un traitement antidépresseurs vient d’être commencé, ce qui nécessite quelques semaines avant que son effet principal se manifeste. Pour cette raison, son état nécessite actuellement la poursuite de la mesure de contrainte. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé a indiqué n’avoir “pas fait de conneries” mais avoir tenté de mettre fin à ses jours. Il dit être bien quand il prend son traitement, et rechuter lorsqu’il ne prend pas celui-ci. Il souhaite mettre fin à l’hospitalisation parce “qu’à la maison, c’est mieux qu’à l’hôpital”. Monsieur [B] a encore fait part du fait qu’il souhaitait récupérer une somme d’argent, issue d’un héritage, qu’on ne voudrait pas lui donner.
Il y a lieu de rappeler que l’intéressé a été hospitalisé sur décision de justice après avoir été déclaré pénalement irresponsable pour des faits commis au mois de janvier et février 2023. Sa situation relève du régime renforcé prévu pour les patients irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ou de 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Il faisait l’objet d’un programme de soins depuis le 29 janvier 2024, mais a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Lors de l’entretien, le patient, bien que d’apparence calme, se montre rapidement irritable, présentant un discours peu cohérent, véhiculant des idées délirantes de persécution. Son humeur est labile, il rapporte qu’il aurait ingéré une quantité importante de médicaments car il voulait se sentir mieux, lui qui se décrit comme déprimé depuis quelques semaines. Absence de critique quant au caractère dangereux de son comportement avec une adhésion fragile aux soins.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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