Cour d'appel, 13 mai 2008. 07/00617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00617
Date de décision :
13 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
13 MAI 2008
TL / SBE
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R. G. 07 / 00617
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT
C /
Jeannine X...
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ARRÊT n° 160
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du treize mai deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT
238 rue Hautesserre
46015 CAHORS CEDEX 9
Rep / assistant : la SCP LAGARDE ALARY GAYOT TABART (avocats au barreau de CAHORS)
APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 15 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 20600186
d'une part,
ET :
Jeannine X...
née le 13 mars 1928
...
46140 ALBAS
Comparante en personne
INTIMÉE
d'autre part,
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRÉNÉES
10 chemin Raisin
31050 TOULOUSE CEDEX 9
Non Comparante
PARTIE INTERVENANTE
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 1er avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Exposé du litige
Jeannine X... a demandé, sur entente préalable, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de prendre en charge les frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre à une consultation préopératoire prescrite le 20 juin 2006 et qui s'est déroulée le 6 octobre 2006 à la clinique Saint-Nicolas à TOULOUSE, avant l'opération qui a eu lieu dans cette même clinique le 25 octobre 2006.
La caisse a refusé cette prise en charge par décision du 27 juin 2006, confirmée le 5 septembre 2006 par la commission de recours amiable.
Jeannine X... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot.
Par jugement rendu le 15 mars 2007, le tribunal a infirmé la décision de la commission et décidé que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot devait prendre en charge les frais de transport litigieux.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
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La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que les frais de transport exposés par l'assurée ne peuvent être pris en charge que si les déplacements entrent dans un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que seuls les frais de transports correspondant strictement à l'entrée et à la sortie du séjour hospitalier doivent être considérés comme liés à l'hospitalisation, au sens de ces dispositions.
Elle en déduit que les frais de transports exposés pour se rendre à une visite préopératoire ne doivent pas être pris en charge.
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Jeannine X... demande au contraire à la cour de confirmer le jugement déféré.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état.
L'article R. 322-10- 1o du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de transport de l'assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état lorsque les transports sont liés à une hospitalisation.
Il en découle que seuls les frais de transport liés à l'entrée et à la sortie du séjour hospitalier lui-même peuvent être pris en charge à ce titre, et non les frais de transport exposés dans le but de préparer cette hospitalisation.
Or les frais de transport dont Jeannine X... demande la prise en charge ont été exposés pour lui permettre de se rendre à une consultation de préparation de l'intervention chirurgicale qu'elle devait subir ultérieurement et non pour être hospitalisée.
De tels frais ne donnent donc pas lieu à une prise en charge en application des dispositions précitées.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et débouter Jeannine X... de sa demande de prise en charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Jeannine X... de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot des frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre à la consultation du Docteur Z... le 6 octobre 2006 à la clinique Saint-Nicolas à TOULOUSE ;
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière, présente lors du prononcé.
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