Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04974 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WABZ
AFFAIRE :
M. [K] [M]
...
C/
Mme [U] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres
N°RG : 51-15-0025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Marc MONTI
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [M]
né le 20 Mai 1947 à [Localité 1] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021009
Madame [F] [B] épouse [M]
née le 27 Octobre 1954 à creuzy (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021009
Monsieur [D] [M]
né le 07 Janvier 1986 à St Jean de [Localité 7] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2021009
APPELANTS
****************
Madame [U] [C]
née le 10 Juin 1950 à [Localité 1] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [O] [S]
née le 23 Janvier 1943 à [Localité 1] (28)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 05 Décembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Vu l'instance enrôlée sous le numéro 23/04974 ;
Vu le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres et signifié par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M], le 19 juillet 2023 dans l'instance les opposant à Mmes [U] [C] et [O] [S] ;
Vu les onclusions de désistement d'appel de M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M], du 20 octobre 2023 ;
Vu le courrier de Mme [U] [C] du 29 novembre 2023 ;
Vu les articles 395, 399, 400, 401 et 405 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l' article 395 du code de procédure civile, 'le désistement n'est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où désiste le demandeur se désiste'.
Les consorts [M] déclarent se désister de leur appel.
Mmes [U] [C] et [O] [S] n'ayant point conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et est parfait.
Le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M] seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare parfait le désistement de M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M], de leur appel ;
Constate l'extinction de l'instance et ordonne le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement vaut acquiescement au jugement ;
Condamne M. [K] [M], Mme [B] [F], épouse [M], et M. [D] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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