Texte intégral
N° RG 23/00214
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVC4
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAFA AVOCAJURIS
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG20/03031)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. EARL MARTIN SEIGLIERES immatriculée au RCS sous le numéro 393 738 877 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. PLANASA FRANCE S.A.S.U. au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 352 929 848 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son Président demeurant de droit audit siège
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024 Madame Clerc Président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARTIN SEIGLIERES, qui exerce dans le département de la Drôme une activité agricole de production de fruits, se fournissait habituellement en plants de fraisiers depuis l'année 2002 auprès de la société PLANASA France.
Au cours de l'année 2018, la société MARTIN SEIGLIERES, qui s'était équipée de serres photovoltaïques en vue de la pratique d'une culture hors sol, a commandé à la société PLANASA France des plans de fraisiers de variétés [Localité 5],DREAM et DARSELECT.
Quatre factures ont été établies par le fournisseur entre le 22 février 2018 et le 26 septembre 2018 pour un montant total de 31.763,74€ après déduction d'un avoir de 4.281,75€.
Ces factures n'ont pas été réglées par la société MARTIN SEIGLIERES qui a invoqué la trop faible productivité des plants fournis.
Après mise en demeure infructueuse du 6 mai 2019, la société PLANASA France a fait assigner par acte d'huissier du 15 décembre 2020 la société MARTIN SEIGLIERES devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme principale de 31.763,74 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En cours d'instance, elle a sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer une pénalité de retard de 10 % l'an jusqu'à complet règlement, ainsi que les sommes supplémentaires de 4.331,42 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 15 % et de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire.
La société MARTIN SEIGLIERES s'est opposée à l'ensemble de ces demandes, a demandé subsidiairement la réduction des pénalités contractuelles en raison de leur caractère manifestement excessif et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 68 526,30 € à titre de dommages et intérêts pour manquement du fournisseur à son obligation d'information et de conseil.
Par jugement en date du 8 novembre 2022 ,le tribunal judiciaire de Valence a condamné l'EARL MARTIN SEIGLIERES à payer à la SASU PLANASA France la somme de 29.081,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, outre une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles, et les dépens et a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré en substance :
que malgré l'absence de l'intégralité des factures, des bons de livraison signés et des bons de commande, la société MARTIN SEIGLIERES, qui n'avait pas contesté la livraison effective des plants de fraisiers, était débitrice de la somme de 29.081,65 € TTC après déduction de l'avoir du 12 juillet 2018 au titre des trois factures des 22 février 2018, 7 mars 2018 et 28 mars 2018,
que les conditions générales de vente de la société PLANASA France n'ayant pas été expressément acceptées, ni portées à la connaissance de l'acquéreur, n'étaient pas opposables à ce dernier de sorte que ni la facture d'annulation du 26 septembre 2018 d'un montant de 2.682,09 € TTC, ni les indemnités et pénalités réclamées n'étaient dues,
que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'était pas fondée alors d'une part que le faible rendement des plants de variété DREAM, qui avait été reconnu, avait été indemnisé par l'émission d'un avoir correspondant à la moitié de la facture, et d'autre part qu'aucun élément objectif ne venait démontrer la défectuosité des plants de variétés [Localité 5] et DARSELECT.
L'EARL MARTIN [Adresse 6] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 10 janvier 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 3 déposées le 22 mars 2024, l'EARL MARTIN SEIGLIERES qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter la société PLANASA France de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 34 123,76 € et à lui payer une indemnité de procédure de 3000 €, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur la demande principale en paiement des factures
qu'elle n'a pas signé le bon de livraison correspondant à la facture du 22 février 2018 d'un montant de 18 .839,70 €, qui n'est émargé que par le transporteur ayant acheminé la marchandise au lieu de dépôt, tandis que les bons de livraison et d'enlèvement, qui ne comportent aucun prix unitaire, portent la mention « essais », ce qui atteste qu'il s'agissait de la fourniture de nouveaux produits dans un cadre expérimental,
que si elle n'a pas contesté avoir été livrée, elle n'a pas accepté les prix facturés en l'absence de tout bon de commande, étant observé d'une part que les quantités livrées sont incertaines en l'absence de toute concordance entre les factures et les prétendus bons de commande, et d'autre part qu'elle n'a pas pu commander des plants le 1er novembre 2018 après rupture des relations commerciales,
que les plants livrés à titre d'essai n'ont produit qu'un rendement médiocre, ce qui est démontré par l'émission de l'avoir du 12 juillet 2018 s'agissant des plants DREAM,
qu'elle évalue sa perte de chiffre d'affaires à 1,24 € par plant,
que l'essai n'ayant pas été concluant la demande en paiement des factures de fourniture devra être rejetée,
Sur la demande en paiement de l'indemnité de rupture et des pénalités de retard
que contrairement aux dispositions des articles 1119 du code civil et L. 441- 6 du code de commerce les conditions générales de vente qui sont invoquées n'ont pas été portées à sa connaissance ni acceptées par elle,
que selon une jurisprudence constante les conditions générales d'une partie ne sont pas opposables à l'autre partie si le contrat n'y fait aucune référence directe ou indirecte, même si cette dernière a pu en avoir connaissance à l'occasion d'opérations antérieures,
qu'en l'espèce en l'absence de bon de commande ou de livraison signé les conditions générales de vente de la société PLANASA France qu'elle n'a pas approuvées ne lui sont pas opposables, même si elles sont imprimées au verso des factures,
qu'elle n'est donc redevable d'aucune pénalité ou indemnité pour annulation de commande ou retard de paiement.
Par conclusions n°2 déposées le 12 février 2024, la SASU PLANASA France sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société MARTIN SEIGLIERES de l'intégralité de ses demandes et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €, outre condamnation aux dépens de l'instance, et par voie d'appel incident demande à la cour de condamner la société MARTIN SEIGLIERES à lui payer :
la somme de 31.763,74 € en règlement des factures avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2019,
la pénalité contractuelle de retard de 10 % l'an jusqu'à complet règlement,
la somme de 4.331,42 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 15 % des sommes dues hors-taxes,
la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire,
la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la demande en paiement des factures
que la réalité des commandes et des livraisons ne fait aucun doute alors que la société MARTIN SEIGLIERES admet elle-même dans ses écritures que les parties étaient en relation commerciale habituelle depuis l'année 2002, que ces relations prenaient habituellement une forme orale et que les plants litigieux ont bien été commandés pour mise en culture hors sol en serre photovoltaïque,
qu'après la visite sur place de son commercial, qui a constaté la mauvaise adaptation d'une variété de fraisiers, mais aussi l'adaptation correcte des variétés [Localité 5] et DARSELECT, elle a émis un avoir de 4.281,75 €,
que s'il n'est pas produit l'intégralité des bons de commande et de livraison signés, la société MARTIN SEIGLIERES dans ses réponses aux relances n'a à aucun moment remis en cause les livraisons correspondant aux factures émises, puisqu'elle s'est contentée de solliciter un geste commercial en raison d'une baisse de rendement sans émettre une quelconque réserve ou réclamation quant aux quantités facturées,
que sans respecter les formes et les délais prévus aux conditions générales de vente la société MARTIN SEIGLIERES a annulé brusquement une commande de 15 660 plants, ce qui a donné lieu à l'émission d'une facture du 26 septembre 2018 d'un montant de 2.682,09 € TTC correspondant à 30 % de la commande,
qu'aux termes de ses conditions générales de vente elle n'apporte aucune garantie de reprise de récolte dans la mesure où le comportement du produit est largement conditionné par les soins donnés par l'acheteur et par des facteurs agronomiques et atmosphériques,
que la somme principale réclamée de 31.763,74 € TTC est par conséquent intégralement due,
Sur la demande en paiement des indemnités de rupture de commande et de retard
que ses conditions générales de vente, de livraison et de garantie, qui figurent systématiquement au dos des factures, stipulent que les commandes ne peuvent être annulées par écrit qu'à des dates déterminées, sous peine d'une pénalité équivalente à 100 % de la valeur de la marchandise, qu'elle n'apporte aucune garantie de reprise de récolte, que tout retard de paiement entraîne automatiquement une pénalité au taux annuel de 10 %, qu'en cas de recours à justice le client est redevable d'une indemnité forfaitaire de 15 % des sommes dues hors-taxes, outre une indemnité complémentaire de 40 € par facture,
qu'en application de ces dispositions la société MARTIN SEIGLIERES est redevable, outre pénalité annuelle de 10 %, de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 15 % des sommes dues et de l'indemnité complémentaire forfaitaire de 40 € par facture impayée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
MOTIFS
La société MARTIN SEIGLIERES ne maintient pas en cause d'appel sa demande reconventionnelle initiale en dommages et intérêts fondée sur un prétendu défaut d'information et de conseil du vendeur.
Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 68.526,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un prétendu manque à gagner.
Sur la demande en paiement des factures
Pour s'opposer au paiement des factures, la société MARTIN SEIGLIERES soutient en substance d'une part qu'aucun des bons de commande ou d'enlèvement de la marchandise versés au dossier n'est revêtu de sa signature ou de son cachet, de sorte que l'existence d'un contrat de vente ne serait pas établie, et d'autre part que la relation entre les parties se serait inscrite dans le cadre d'un processus expérimental de culture hors sol de nouveaux produits sous serre photovoltaïque, ce qui résulterait notamment du mot « essais » mentionné sur les bons de livraison et d'enlèvement.
L'EARL, pour exploitation agricole à responsabilité limitée, est une société civile régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil.
Les actes que l'EARL MARTIN [Adresse 6] a passés avec la société commerciale PLANASA France SAS sont donc des actes mixtes, qui revêtent un caractère civil à son égard et commercial à l'égard du fournisseur.
Dès lors, si la preuve est libre à l'égard de la société PLANASA France, elle ne l'est pas à l'encontre de l'EARL MARTIN SEIGLIERES, qui est par conséquent fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1359 du code civil, selon lequel l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit.
La règle de preuve édictée à l'article susvisé reçoit toutefois exception s'agissant du contenu et de l'étendue de l'obligation contractée lorsque l'existence même de l'acte n'est pas contestée.
Tel est manifestement le cas en l'espèce dès lors que la société MARTIN SEIGLIERES, qui admet qu'elle entretient des relations contractuelles habituelles de fourniture de plants de fraisiers avec la société PLANASA France depuis l'année 2002, reconnaît expressément dans ses écritures d'appel, et n'a jamais contesté, que des plants relevant de trois variétés ([Localité 5],DREAM et DARSELECT) lui ont été fournis, soutenant en outre que les deux premières variétés, qui étaient nouvelles, se sont révélées de mauvaise qualité et d'une productivité très faible.
Les réponses qu'elle a apportées aux relances qui lui ont été adressées, et notamment ses courriers des 13 septembre 2018 et 20 novembre 2018, ne laissent, en effet, planer aucun doute sur la réalité des commandes et des livraisons, dès lors que ne se plaignant que de la mauvaise qualité des plants fournis, elle se borne à solliciter « un arrangement commercial » et à informer le fournisseur qu'elle ne renouvellera pas ses commandes pour l'année 2019.
Ce n'est qu'en réponse à la mise en demeure comminatoire qui lui a été adressée le 6 mai 2019 par le cabinet de recouvrement « AGIR » que très opportunément, et pour la première fois, elle a contesté les sommes réclamées à défaut de documents contractuels signés.
L'existence d'une relation contractuelle entre les parties n'étant pas sérieusement contestée, la société PLANASA France est par conséquent recevable à faire la preuve par tous moyens du contenu et de l'étendue de la convention litigieuse.
Il sera tout d'abord observé que le mot « essais », figurant sur le seul bon d'enlèvement du 22 février 2018 en regard d'une seule variété de plants en nombre très limité (240) par rapport à l'ensemble de la commande portant sur plusieurs dizaines de milliers d'unités, ne peut à l'évidence suffire à marquer la volonté commune des parties d'inscrire leurs relations dans le cadre expérimental d'une tentative de mise en culture de nouveaux produits, c'est-à-dire dans le cadre d'une vente à l'essai au sens de l'article 1588 du code civil.
Il ne résulte, en effet, ni des bons de commande, de livraison ou d'enlèvement, ni des factures, ni des correspondances échangées entre les parties, ni même de l'avoir consenti le 12 juillet 2018 en raison du faible rendement non contesté d'une partie des plants de la variété DREAM , que la vente aurait été conclue sous la condition suspensive d'un essai satisfaisant. Au demeurant l'importance des volumes fournis d'une valeur de plus de 30.000 € exclut raisonnablement que la société PLANASA France ait pris le risque commercial de ne pas être payée en cas d'insuffisance de production.
C'est d'ailleurs à titre de geste commercial, après visite sur place de son représentant, que la société PLANASA France a consenti à sa cliente habituelle un avoir de 4.281,75 €, ce qui exclut définitivement toute volonté de sa part de considérer que la vente n'était pas parfaite jusqu'à la satisfaction complète de l'acquéreur.
Les quantités fournies et les prix facturés ne sont pas davantage sérieusement contestés, malgré l'absence de bons de commande ou d'enlèvement signés, alors qu'à aucun moment avant l'introduction de l'instance la contestation n'a porté sur l'étendue effective de la fourniture, ou sur les prix dont il n'est en rien démontré qu'ils ne seraient pas conformes aux prix du marché de l'époque où à ceux antérieurement pratiqués dans le cadre de la relation commerciale suivie entre les parties.
Quant aux volumes facturés, ils ne sont pas davantage sérieusement contestés alors qu'il n'existe aucune incohérence significative sur les quantités fournies entre les bons de commande et les factures.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société MARTIN SEIGLIERES à payer à la société PLANASA France la somme de 29.081,65 €, outre intérêts de retard, correspondant au prix des fournitures facturées les 22 févriers 2018 , 7 mars 2018 et 28 mars 2018 sous déduction de l'avoir.
La demande en paiement de la somme supplémentaire de 2.682,09 euro TTC au titre de la facture d'annulation de commande du 26 septembre 2018, qui implique qu'il soit statué préalablement sur l'opposabilité des conditions générales de vente, sera examinée ultérieurement.
Sur la demande en paiement des indemnités d'annulation de commande et de retard
Les bons de commande versés au dossier ne sont pas signés par la société MARTIN SEIGLIERES et ne renvoient pas expressément aux conditions générales de vente de la société PLANASA France.
Il en est de même des bons de livraison et d'enlèvement des mois de février et mars 2018.
Les conditions générales de vente, de livraison et de garantie de la société PLANASA France ne sont pas revêtues de la signature ou du paraphe de l'acquéreur.
Il n'est ainsi justifié d'aucun document contractuel expressément approuvé par la société MARTIN SEIGLIERES comportant une clause par laquelle celle-ci déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter, ni d'aucun exemplaire de ces conditions dûment signé ou paraphé.
Ainsi, même en présence d'une relation d'affaires suivie entre les parties, il n'est pas démontré que l'acquéreur a eu effectivement connaissance des conditions générales de vente applicables au jour de la transaction, ni qu'il a exprimé d'une façon quelconque son intention de les accepter, en l'absence notamment de tout bon de commande signé comportant une mention expresse d'acceptation.
Or, d'une part selon l'article 1119 du code civil les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, y compris en matière commerciale, et d'autre part selon l'article L. 441-6 du code de commerce, que la société MARTIN SEIGLIERES est en droit d'opposer à la société commerciale par la forme PLANASA France, tout producteur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
La preuve n'étant pas rapportée de ce que à l'occasion d'une ou plusieurs transactions antérieures entre les parties les conditions générales de vente litigieuses ont été formellement acceptées, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré que ces conditions ne sont pas opposables à la société MARTIN SEIGLIERES et que par voie de conséquence les pénalités et indemnités qui y sont stipulées en cas d'annulation irrégulière d'une commande ou de retard de paiement des factures ne sont pas dues par la société MARTIN SEIGLIERES à défaut d'être entrées dans le champ contractuel.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société MARTIN SEIGLIERES est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés dvant la cour; elle est condamnée à verser à la société PLANASA une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne L'EARL MARTIN [Adresse 6] à payer à la SASU PLANASA France une nouvelle indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appe,
Condamne L'EARL MARTIN SEIGLIERES aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE