Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X...
Y..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre section A), au profit de M. Guy X..., demeurant...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X...
Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 1997) d'avoir rejeté des débats les conclusions et pièces par elle signifiées et communiquées le 25 août 1997 sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché M. X... de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction et sans relever l'existence d'une mise en demeure de conclure et de produire, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16, 779 et 789 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y..., appelante, avait signifié des conclusions en réplique et communiqué 50 pièces 4 jours avant l'ordonnance de clôture ; que l'intimé avait conclu le 14 octobre 1996, laissant à son adversaire un temps de réponse largement suffisant ; qu'elle a pu en déduire que, par ce comportement, Mme Y... avait porté atteinte au principe de la contradiction et décider d'écarter ces conclusions et pièces des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que, pour rejeter le recours subrogatoire en matière de dette alimentaire exercé par Mme Y... contre son frère, M. X..., l'arrêt attaqué relève que, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne justifie des dépenses alléguées ; que les moyens qui, sous couvert de griefs, non fondés, de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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