Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-44.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.127
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire atlantique), ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Equipe entreprise, dont le siège social est à Herbignac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit :
1°) de M. Gérald Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., Résidence Le Prieuré,
2°) de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire atlantique), ...,
3°) de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1989), que M. Y... a été engagé le 1er mars 1986 par la société Equipe entreprise pour y exercer une activité de prospection ; qu'il a été licencié par lettre du 1er septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions du 2 mars 1989, la société soutenait qu'il ne saurait être contesté que M. Y... a été licencié pour raison économique, ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement ; que la situation financière extrêmement difficile dans laquelle se trouvait déjà la société était malheureusement confirmée par la suite par la nécessité de déposer le bilan ; qu'il ne saurait donc être contesté que le licenciement de M. Y... trouve sa cause, réelle et sérieuse, dans cette situation économique ;
que de surcroît, dans une lettre du 19 septembre 1986 postérieure à la lettre de licenciement, M. Y... reconnaît de façon particulièrement nette les très
grosses difficultés dans lesquelles se trouvait déjà la société ; que le licenciement est donc causé et M. Y... est mal fondé dans sa demande de dommages-intérêts qui sera rejetée par la cour comme elle l'a été par le tribunal ; que la société, qui demandait ainsi la confirmation du jugement de première instance, s'en appropriait en outre implicitement les motifs énonçant "qu'il apparaît qu'à l'époque les parties s'étaient entendues pour cesser leur collaboration sur le principe d'un licenciement économique en raison d'une mauvaise situation financière de l'entreprise" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, notamment quant au fait que le salarié lui-même avait admis, lors de son licenciement, la réalité de la situation financière très difficile de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société, notamment sur le fait qu'il résultait de l'attitude du salarié lui-même lors du licenciement qu'il avait admis la réalité de la situation financière très difficile de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que les termes mêmes de l'article L. 122-14-3 excluent que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement incombe plus particulièrement à l'une des parties, notamment à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a fait peser sur la société la charge de ladite preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, retenu que la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas établie, il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation au titre du remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens" ; qu'en énonçant seulement, au sujet du remboursement à M. Y... de ses frais professionnels, que l'employeur "en discute cependant
certains éléments, comme les frais de téléphone et les frais de garage", puis en ne s'expliquant que sur les frais de garage sans exposer, même succinctement, la thèse de l'employeur sur les frais de téléphone, ni sur d'autres frais, ceux de téléphone et de garage n'étant énoncés que parmi les "éléments" discutés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile, ce qui entraîne la censure ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement du salaire d'août 1986, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions du 2 mars 1989, M. X... faisait valoir que "pour août 1986, une somme de 3 973,85 francs est due, déduction faite du surplus payé au titre des congés payés" ; qu'il reprenait ainsi ses conclusions de première instance du 25 janvier 1988 expliquant "que l'ensemble du personnel de la société Equipe entreprise était en congés payés durant le mois d'août 1986 ; qu'en conséquence, il faut déduire du salaire de cette période le montant des congés payés acquis au 1er juin 1986, soit un dixième de la rémunération des mois de mars, avril, mai et juin 1986, soit la somme brute de 2 300 francs correspondant à un net de 1 944,65 francs ; que le salaire du mois d'août 1986 s'établit donc à la différence, soit 3 973,85 francs, et M. Y... ne saurait prétendre à
une somme supérieure pour cette période" ; que ces conclusions rappelaient implicitement le principe du non-cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés et étaient donc susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés et ne peut donc se cumuler avec le salaire ; qu'en ne répondant pas aux conclusions susvisées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas condamné la société au paiement d'une indemnité de congés payés se cumulant avec le salaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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