Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03619 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITT
MINUTE: 24/949
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [X]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 3] (GUINEE)
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 1]
Présente assistée de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024
Le 2 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [X].
Depuis cette date, Madame [H] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 7 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 Mai 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [H] [X], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité :
Le conseil de l’intéressée demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de Madame [H] [X] est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le « risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade » prévu par l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions légales prévoient la possibilité, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce la demande d’hospitalisation a été présentée par Monsieur [L] [Y], son conjoint. Y était joint un certificat médical établi par le Docteur [O] [S] mentionnant que cette patiente, souffrant d’un trouble chronique bien connue du secteur psychiatrique, présente une « rechute sur le mode délirant et comportemental avec labilité de l’humeur ». S’il est vrai que cette description est synthétique, il convient néanmoins de constater que ces troubles, ainsi décrits avec une double expression de cette décompensation - psychique et comportementale - , couplés aux antécédents de cette patiente, induisent un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade, étant observé que les constatations médicales postérieures confirment la clinique initiale et que l’intéressée a indiqué s’en être pris à son mari lors de cette phase maniaque.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 mai 2024, que Madame [H] [X], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée à la suite d’un décompensation d’allure maniaque, consécutive à une rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [H] [X] présente une excitation psychomotrice, une désinhibition instinctive affective, un discours décousu véhiculant des idées délirantes à thème essentiellement de grandeur.
A l’audience de ce jour, cette patiente a indiqué qu’elle avait été « stressée par son mariage » et avoir d’ailleurs frappé son mari lors de cette excès maniaque, et a déclaré qu’elle voulait rentrer chez elle.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 mai 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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