Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-12.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.836
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Commercialisation équipements construction (CEC), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit de la société anonyme Banque régionale de l'Ain, dont le siège social est BP 2 à Bourg-en-Bresse (Ain),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CEC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque régionale de l'Ain, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 décembre 1988), que la société Pierre Couder Infor (société Couder) a tiré sur la société Commercialisation équipements construction (société CEC) deux lettres de change ; que ces effets acceptés ont été endossés à la Banque régionale de l'Ain (la banque) ; qu'ils n'ont pas été réglés à leur échéance ; que la banque a assigné en paiement la société CEC ; Attendu que la société CEC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 121 du Code de commerce n'exige pas l'existence d'un concert frauduleux entre le tiers porteur et le tireur de la traite, mais seulement que le porteur, en acquérant le titre, ait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire, ce qui signifie qu'il avait conscience de lui causer un dommage ; qu'en exigeant de la société CEC la preuve d'un concert frauduleux entre la banque et sa cliente, la société Couder, l'arrêt a violé l'article 121 du Code de commerce, alors, d'autre part, que la société CEC faisait valoir que du fait de son refus d'accepter la cession de la créance litigieuse de la société Couder à la banque, celle-ci était, dès janvier 1986, informée du caractère plus qu'incertain de la fourniture de la provision afférente aux deux
traites avant leur échéance ; qu'en se bornant à répondre que la bonne foi de la banque ne pouvait être appréciée qu'à la date de l'endossement, soit au 1er mars 1986, sans rechercher si, à cette date, la banque, qui connaissait tant les difficultés financières de la société Couder que les difficultés particulières rencontrées dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société CEC, n'avait pas nécessairement conscience que le titre resterait sans provision jusqu'à l'échéance, et que l'escompte auquel elle procédait était préjudiciable au débiteur
cambiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce, et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance invoquée par la société CEC que le compte de la société Couder, ouvert dans les livres de la banque, était largement débiteur, circonstance de nature à démontrer que le banquier, détournant ainsi le crédit d'escompte de sa destination, n'avait agi que dans le but de compenser le solde débiteur et de se ménager un recours contre le débiteur cambiaire, en fraude des droits de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la circonstance que la banque aurait eu connaissance au mois de janvier 1986 des difficultés existant entre la société CEC et la société Couder et concernant le mauvais fonctionnement du matériel informatique livré par cette dernière, était inopérante dès lors que les effets avaient été endossés à la banque le 1er mars 1986, date à laquelle devait être appréciée la bonne ou la mauvaise foi du tiers porteur ; qu'elle a retenu aussi qu'à cette même date, la société CEC avait fait preuve de confiance à l'égard de son fournisseur, la société Couder, en acceptant les effets émis par elle, et que la connaissance par la banque des difficultés financières de la société Couder n'était pas constitutive de mauvaise foi car il n'était pas exclu que les difficultés de trésorerie puissent se résorber ; qu'elle a constaté enfin que la société Couder n'avait été mise en redressement judiciaire que le 12 novembre 1986 ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, après avoir effectué la recherche prétendument omise, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant qu'il n'était pas établi qu'en acquérant les lettres de change, la banque avait agi sciemment au détriment du tiré ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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