Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/229
Rôle N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHDV
[4]
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Alexia COMBE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
[4] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
-condamné le [4] à payer à monsieur [F] [L] la somme de 449961 euros au titre des dividendes des années 2012 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
-condamné le [4] à payer à monsieur [F] [L] la somme de 10000 euso à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné le [4] aux entiers dépens,
-condamné le [4] à payer à monsieur [F] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, le [4] a interjeté appel de la décsion et par acte du 27 décembre 2024, il a fait assigner monsieur [F] [L] à comparaître devant le premier président statuant en référé, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [F] [L] sollicite le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du [4] et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le [4] demande de:
-débouter monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
-d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 9 août 2024,
- de condamner monsieur [F] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 18 février 2019.
Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande
Il prévoit
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'est pas prétendu que l'exécution provisoire ordonnée était interdite par la loi.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
En l'espèce, le [4] fait valoir:
-qu'au vu de ses bilans comptables 2021 à 2023 et en l'absence de réserves, les 449961 euros ne pourront être couverts que par 5 années de résultat net comptable et 3 années de chiffre d'affaires saisis sur les fermages et qu'il se trouvera dans l'incapacité de régler ses charges annuelles l'entraînant à la cessation des paiements et la liquidation judiciaire
-que sa situation financière actuelle est compliquée en raison de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de la société le 30 août 2024 qui a concerné les 20000 euros disponibles alors qu'il doit faire au paiement de la taxe foncière pour 21081 euros, de la redevance ASCO pour 11762,12 euros et de l'[1],
-qu'il est privé de sa seule source de revenus en raison de la saisie des fermages opérée le 3 septembre 2024 entre les mains de la SCEA [6]
-que les conséquences sont manifestement excessives en raison du quantum disproportionné de la condamnation prononcée,
-que la situation financière de monsieur [F] [L] qui a invoqué dans les différentes procédures des difficultés importantes constitue un risque certain d'incapacité à rembourser les sommes perçues en cas d'information de la décision de première instance.
Monsieur [F] [L] répond:
-que le [4] n'a pas contesté les deux saisies-attribution pratiquées qui ont produit leur plein effet et que dès lors il y a lieu de s'interroger sur son intérêt à demander l'arrêt de l'exécution provisoire ,
-que le total à l'actif du bilan du [4] avoisine le million d'euros , que ses capitaux propres sont de 952000 euros et ses dettes de 25001 euros seulement,
-que le [4] tente d'organiser une insolvabilité apparente alors que sa santé financière est excellente, mettant fin au bail rural à long terme, n'adressant pas les factures de fermage, procédant au rachat des parts de messieurs [M] et [Z] [L] avec ses deniers en novembre 2021 pour 230717,76 euros, fonds prélevés sur ses derniers et les réserves et entraînant une baisse du capital social,
-que 230000 euros ont disparu des comptes [2] entre le 31 décembre 2023 et le 30 août 2024, date de la saisie et qu'aucun explication n'est donnée sur l'affectation du résultat 2023 de 125052 euros
-qu'en ce qui le concerne, le [4] échoue à établir qu'il ne pourra pas rembourser les fonds en cas de réformation du jugement alors qu'il est propriétaire de son domicile et qu'il détient 30% des parts sociales du [4] , propriétaire de l'assise foncière ayant une valeur de 4 700 000 euros, et des droits dans la succession de feu [B] [L] dont l'actif net total a été évalué à plus de 8 millions d'euros par expertise.
Il ressort du bilan 2023 du GFA DOMAINE DE LA TRESORIERE qu'au 31 décembre 2023 ( pièce 17), cette dernière disposait au [2] de:
-251390 euros de disponibilités en banque dont 221 271 euros sur son compte courant, 20000 euros en compte à terme et 10119 euros en compte épargne,
-174011 euros d'autres réserves dont 170348 euros de réserves facultatives outre 125053 euros de résultat bénéficiaire de l'exercice,
-que le fermage 2023, hors refacturation de charges locatives, s'est élevé à 202887 euros.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains du [2] le 30 août 2024 n'a été fructueuse qu'à hauteur de 20000 euros correspondant au montant du compte à terme.
Le [4] ne donne aucune explication ni justificatif, par la production notamment de ses relevés de compte de janvier à août 2024, sur la disparition des 221371 euros de son compte courant et 10000 euros de son compte épargne depuis le mois de décembre 2023 alors que ses charges annuelles au vu du bilan 2023 s'élèvent à 73500 euros ( dont 15921 euros d'honoraires non comptables) et n'étaient pas échues au 30 août 2024 (taxes foncières et redevances ASCO pour 21081 euros+11762 euros).
Il dissimule donc le sort de ces fonds et ne fournit pas davantage d'éléments sur les réserves sus mentionnées auquel s'ajoute le résultat bénéficiaire 2023 .
Il ne justifie en conséquence pas de la réalité de sa situation financière pour prétendre à l'existence de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la décision, étant en outre observé que la saisie- attribution à exécution successive sur les fermages, non contestée, ne serait en tout état de cause pas remise en cause par l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il supporte également la charge de la preuve de l'impossibilité pour monsieur [F] [L] de restituer les sommes en cas d'arrêt de l'exécution provisoire et succombe sur ce point dès lors que ce dernier, outre les parts qu'il détient dans le GFA, a vocation à recueillir le tiers d'une succession dont l'actif net successoral a été évalué à plus de 8 200 000 euros en 2019 ( pièces 17 et 18)
Il sera débouté de sa demande, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 686 du code de procédure et au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles engagés dzns l'instance par monsieur [F] [L] pour y défendre le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'arricle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS le [4] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunla judiciaire de Tarascon du 9 août 2024,
CONDAMNONS le [4] aux dépens,
CONDAMNONS le [4] à payer à monsieur [F] [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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