Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06628 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XJM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01314
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 22 septembre 2023, prorogé au 10 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [S] [H] (l'assurée).
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 13 novembre 2015, l'assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi à la même date pour une « tendinopathie épaule gauche - rupture transfixiante du supra-épineux ». Après avoir diligenté une instruction la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France le 14 octobre 2016. Le 17 février 2017, la caisse a notifié à l'assurée le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par décision du 14 juin 2017, a rejeté la requête en considérant que le délai de prise en charge était dépassé à la date de la première constatation médicale, à savoir le 29 octobre 2015. Le 31 juillet 2017, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a :
- Dit l'action de l'assurée recevable et bien fondée ;
- Ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée par certificat médical initial du 13 novembre 2015 à savoir la « tendinopathie épaule gauche - rupture transfixiante du supra-épineux », au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Ordonné à la caisse de remplir de ses droits l'assurée au regard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection « tendinopathie épaule gauche - rupture transfixiante du supra-épineux » déclarée par certificat médical du
13 novembre 2015 ;
- Rappelé que la procédure était gratuite et sans frais ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré la caisse avait pris sa décision hors délai de sorte que l'assurée devait bénéficier de la présomption de la prise en charge implicite telle que prévue à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse a le 22 mai 2018 interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2018.
Par arrêt avant dire droit du 3 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et ordonné la saisine d'un second CRRMP.
Le 9 novembre 2022, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023, date à laquelle elle a été une dernière fois renvoyée pour citation de l'intimée pour l'audience du
6 juin 2023.
La dénonciation valant citation devant la cour d'appel délivrée le 3 mai 2023 a été transmise à la cour le 1er juin 2023. Il s'agit d'un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 15 mars 2018 ans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter l'assurée de ses demandes ;
- Condamner l'assurée aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments de la caisse il est renvoyé à ses écritures déposées à l'audience après avoir été visées par le greffe à la date du 6 juin 2023.
L'assurée n'est ni présente ni représentée à l'audience.
SUR CE,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Au cas d'espèce, le premier juge avait fait droit à la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée sur la base du certificat médical initial du 13 novembre 2015 au seul motif que la caisse n'ayant pas rendu sa décision dans les délais requis par les textes, l'assurée devait bénéficier de la présomption de reconnaissance implicite. Cette cour a infirmé le jugement au motif que l'assurée ne rapportant pas la preuve d'une autre date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle que celle retenue par la caisse, à savoir le 7 mars 2016, le premier juge ne pouvait pas relever le moyen d'une décision implicite d'acceptation sans préalablement solliciter les observations des parties et qu'au regard des éléments du dossier, aucune décision implicite de prise en charge de la maladie de l'assurée au titre de la législation professionnelle ne pouvait être invoquée. Ensuite, la cour a désigné un second CRRMP afin de recueillir avant dire doit son avis.
Le second CRRMP désigné a rendu un avis défavorable le 9 novembre 2022 au motif que « le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l'assurée. »
Le premier CRRMP saisi par la caisse avait également émis un avis défavorable le 9 janvier 2017 au motif que « l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13 novembre 2015 ».
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige énonce que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
En la présente espèce, l'assurée a souscrit le 13 novembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche avec rupture du supra-épineux.
Le certificat médical initial mentionne cette pathologie et précise une date de première constatation au 13 novembre 2015. Le médecin-conseil, dans le colloque médico-administratif a fixé la date de première constatation au 29 octobre 2015, date d'un arrêt de travail et un code syndrome 057AAM96F avec pour libellé complet : « rupture tendineuse épaule gauche ». Le médecin-conseil s'est fondé sur une IRM réalisée le 15 avril 2016 pour confirmer le diagnostic.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles applicable au jour de la déclaration au titre de ce code syndrome mentionne un délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Estimant que le délai de prise en charge de 1 an était dépassé au 29 octobre 2015, la caisse a saisi un CRRMP en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article précité.
Il résultait en effet de l'enquête administrative que l'assurée n'avait pas travaillé du
23 mai 2014 au 10 juin 2014 et cessé de travailler à compter du 20 juin 2014 jusqu'au
22 avril 2016, de sorte qu'au 29 octobre 2015, comme au 13 novembre 2015, l'assurée n'était plus exposée au risque depuis plus d'un an.
Les deux CRRMP saisis ont estimé que ce délai de prise en charge supérieur à un an ne permettait pas de retenir le caractère professionnel de la pathologie en cause au regard des autres éléments du dossier.
Les deux avis rendus sont clairs, motivés et non contradictoires.
Par ailleurs, en s'abstenant de se présenter ou de se faire représenter à l'audience, l'assurée ne permet pas à la cour de connaître une éventuelle contestation de la date retenue par le service médical au titre de la première constatation médicale de la pathologie ou une contestation des conclusions des deux CRRMP susceptibles de remettre en cause leurs conclusions motivées.
La demande de l'assurée sera en conséquence rejetée.
L'assurée qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
RAPPELLE que le jugement déféré a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt du
3 décembre 2021 ;
DÉBOUTE la demande de [S] [H] en reconnaissance de la maladie déclarée le
13 novembre 2015 sur la base d'un certificat médical initial du même jour au titre des risques professionnels ;
CONDAMNE [S] [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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