Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/00316 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K6DP
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[S] [P] [T] [C] [L]
C/
[H] [V] [K] [X] [Z] épouse [L]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHIRON
CE + CCC Me LE BLAY
CCC Enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[S] [P] [T] [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me CHIRON de
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
- 241
ET :
[H] [V] [K] [X] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par Me LE BLAY de
la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
- 36
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [N] [L], le [Date naissance 4] 1991,
- [F] [L], le [Date naissance 5] 1995,
Le 9 décembre 2020, [S] [L] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à [H] [Z] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance donne lieu à créance au profit de l'indivision post-communautaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribué la jouissance du véhicule Mercedes à l’époux à compter du 10 juillet 2021 ;
- dit que [S] [L] doit assurer le règlement provisoire de l’emprunt afférent à l’achat du véhicule commun ;
- dit que chacun des époux réglera la moitié des mensualités des emprunts afférents au domicile conjugal ;
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que [S] [L] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours ;
- indexé la pension sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015;
- attribué à [H] [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- réservé les dépens ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2023 remis au greffe le 20 février 2023, Monsieur [S] [L] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 06 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [L] demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences de droit.
- ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux.
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des donations que les époux ont pu librement se consentir durant leur mariage (article 265 du Code Civil).
- donner acte à Monsieur [S] [L] de son offre de verser à Madame [H] [Z], à titre de prestation compensatoire, un capital de 10.000 euros net de droits, à prélever sur la part à lui revenir dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
- déclarer cette offre satisfactoire.
- donner acte à Monsieur [S] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date de la jouissance divise au 10 juin 2021, soit la date du prononcé de l’Ordonnance de non conciliation, en application de l’article 262-1 du Code Civil.
- partager les dépens par moitié entre les parties.
- débouter Madame [H] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles s’opposent aux demandes de Monsieur [S] [L].
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 03 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [Z] demande de :
- débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [L] au visa de l’article 242 du Code Civil,
- condamner Monsieur [S] [L] à verser à titre de dommages- intérêts à son épouse la somme de 6 000 € tous postes de préjudices confondus au visa des articles 266 et 1240 du Code civil,
- dire que Monsieur [L] reconnaît le principe de la prestation compensatoire,
En conséquence :
- condamner Monsieur [S] [L] à verser une prestation compensatoire en capital à Madame [H] [Z] d’un montant de 60 000 €.
- prononcer l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
- dire que les époux ont été autorisés à résider séparément suivant ordonnance de non conciliation du 10 juin 2021,
- ordonner le report des effets du divorce entre les époux à la date d’Ordonnance de non Conciliation, le 10 juin 2021 ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de époux,
- dire que la partie la plus diligente engagera les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint pendant l’union.
- condamner Monsieur [S] [L] à verser la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du CPC.
- condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance en date du 02 juillet 2024
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 10 juin 2021,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [S] [P] [T] [C] [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
et de
Madame [H] [V] [K] [X] [Z], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à Madame [H] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros),
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande tendant à voir à prélever la prestation compensatoire sur la part à lui revenir dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande d'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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