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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-14.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.731

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ADEOA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Noisy-Le-Grand (Seine-saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / Mme Paulette X..., demeurant ..., bât 4, esc 9 à Saint-Denis (Seine-saint-Denis), 2 / la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-saint-Denis (CPAM), dont le siège est à Saint-Denis (Seine-saint-Denis), ..., 3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de la société ADEOA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er septembre 1987, Mme X..., salariée de la société Adeoa, a été victime d'un accident du travail, une partie de sa main droite ayant été broyée entre la matrice et le poinçon de la presse dont elle se servait ; qu'à la suite de cet accident, le gérant de la société a été condamné pour blessures involontaires et infraction à la sécurité du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1992) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que, si le juge civil doit rechercher et constater les faits et circonstances d'où il déduit que la faute de l'employeur, déjà sanctionnée par la juridiction répressive, constitue une faute inexcusable, encore faut-il que les faits et circonstances qu'il déclare établis pour en opérer sa déduction de droit ne contredisent pas les faits et circonstances que le juge répressif a précédemment déclaré constants, pour en déduire et apprécier l'existence de la faute de l'employeur constitutive du délit dont il l'a déclaré coupable ; qu'en l'état des constatations faites par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt correctionnel du 7 décembre 1990, où elle avait retenu que le gérant "justifie (...) de la réfection des machines lors de l'acquisition du fonds de commerce (...) et produit un certificat de conformité de la machine équipée d'un dispositif protecteur homologué sous le n° 148 471 D 451 type Regiesse par décision du ministre du travail en date du 28 avril 1951", qu'il verse au dossier des attestations de vérifications exemptes de critiques", la cour d'appel ne pouvait légalement retenir que l'employeur avait fait transformer la machine litigieuse sans contrôle de fiabilité, que cette transformation avait détruit l'efficacité du dispositif de sécurité, et qu'il avait aggravé les conséquences de cette faute en ne faisant pas assurer les contrôles périodiques par une entreprise ou un organisme ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel précise que le dispositif de sécurité dont était équipée la presse affectée à Mme X... était homologué ; qu'elle ne dénie pas la réfection de cette machine lors de l'acquisition de l'entreprise tout en affirmant que sa modification avait rendu inefficace le système de sécurité ; qu'enfin, tout en observant que la presse était contrôlée périodiquement, elle relève que cette opération, comme l'admet l'employeur dans son mémoire en demande, était effectuée par des salariés de la société Adeoa et non par une société ou un organisme extérieurs spécialisés dans cette tâche ; que sa décision, qui n'est en rien contraire aux motifs de décision pénale, échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADEOA, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-27 | Jurisprudence Berlioz