Cour de cassation, 23 janvier 1990. 89-60.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.005
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Guy Y..., dont le siège est à Fort de France (Martinique), 1 km ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Fort de France, au profit de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège est à la Maison des syndicats, Jardins Desclieux à Fort de France (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des Etablissements Guy Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la CSTM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer valable la désignation, par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance a énoncé qu'il faisait siennes les conclusions de la CSTM selon lesquelles l'effectif de l'entreprise était de cinquante trois salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision ni répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la désignation de l'intéressé ne pouvait intervenir dès lors que l'effectif d'au moins cinquante salariés n'avait pas été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du Lamentin ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort de France, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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