Cour de cassation, 18 avril 1988. 87-84.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.819
Date de décision :
18 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yadhi,
contre un arrêt de la 10e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 1987, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant cinq ans et qui a prononcé diverses confiscations.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et L. 627-2 du Code de la santé publique, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de cession de stupéfiants ;
" aux motifs que la concordance des dépositions des témoins Y..., Z... et A... corroborées par les constatations matérielles mentionnées au rapport d'interpellation rend inopérantes les dénégations de X..., lequel n'a d'ailleurs pu justifier de l'origine de la forte somme d'argent (3 800 francs) trouvée en sa possession et que cette même concordance des témoignages conduira à rejeter la demande présentée verbalement devant la Cour par la défense de X... tendant à une nouvelle audition de A... ;
" alors, de première part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cession de haschisch par le prévenu n'est établie que par le témoignage de A..., les deux autres témoignages se bornant à rapporter les circonstances de l'intervention des policiers en sorte que l'arrêt n'a pu retenir une prétendue concordance des témoignages qu'au prix d'une contradiction de motifs manifeste ;
" alors, de deuxième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les policiers n'ont constaté à l'encontre du prévenu aucune opération de cession d'héroïne ;
" alors, de troisième part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et qu'en conséquence aucune déclaration de culpabilité ne saurait-en dehors des cas limitativement prévus par la loi-être fondée sur la circonstance qu'un prévenu n'a pu justifier de l'origine de la somme d'argent trouvée en sa possession ;
" alors, de quatrième part, qu'aucune disposition du droit interne et qu'aucun argument tiré du contenu du dossier ne peut restreindre le droit que toute personne faisant l'objet de poursuites pénales tient de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir leur convocation ; qu'en l'espèce X... a été jugé en première instance dans le cadre de la procédure dite " de la comparution immédiate " et a été assisté d'un avocat commis d'office et que, dans ces conditions, il n'a été pratiquement mis en mesure de solliciter l'interrogation du témoin A... que devant les juges du second degré et que dès lors le refus par la Cour d'accéder à sa demande viole le principe du procès équitable et les droits de la défense " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel énonce qu'en raison de la concordance des dépositions des témoins que l'arrêt désigne nommément, témoignages corroborés par les constatations matérielles, il y a lieu de rejeter la demande présentée verbalement devant elle par la défense du prévenu X... tendant à une nouvelle audition du témoin A... ;
Attendu qu'en cet état, et alors que, contrairement aux affirmations du moyen, la procédure de comparution immédiate n'interdit pas au prévenu, au besoin en sollicitant le renvoi de la cause, de faire citer les témoins de son choix en application des dispositions des articles 435 et 397-5 du Code de procédure pénale et que de surcroît le Tribunal a la faculté, en vertu de l'article 444, alinéa 3, du même Code, d'autoriser sur la proposition des parties l'audition de témoins, non régulièrement cités, mais présents à l'audience, le demandeur, faute d'avoir usé en l'espèce de la faculté qu'il tient des textes précités, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe du procès équitable et les droits de la défense ;
Attendu que par ailleurs le moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, se borne à critiquer devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve, soumis aux débats contradictoires, sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Yadhi X... avait cédé 25 grammes de résine de cannabis à un tiers en vue de sa consommation personnelle et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Qu'un tel moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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