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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-85.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.901

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 mars 1996, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 263-2 du Code du travail, 5 du décret du 8 janvier 1963, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et de non respect des règles en matière de sécurité du travail ; "aux motifs que la victime, qui était sous l'empire d'un état alcoolique et n'avait pas attaché son harnais de protection, a glissé pour une raison indéterminée; que, selon le prévenu, la victime aurait "pu accrocher sa laisse à l'une des poignées servant à lever les tôles qui se trouvent sur le dessus du chariot; cependant, comme l'a relevé l'inspecteur du travail dans son procès-verbal, l'usage pour lequel le pont roulant est destiné et a été conçu, n'autorise que l'utilisation des passerelles qui sont convenablement protégées mais non celle du chariot de translation; que, par ailleurs, l'ouvrier qui, pour travailler plus aisément, monte néanmoins sur le chariot, doit se décrocher avant de se fixer à ces points d'ancrage improvisés que sont les poignées et se trouve, pendant ce laps de temps, sans protection; qu'il résulte de l'enquête que cette façon de procéder était habituelle; qu'il s'ensuit que le rappel par le prévenu, notamment en décembre 1993, des consignes de sécurité et la fourniture du matériel individuel, se trouvent inopérants dans les conditions d'utilisation du chariot du pont roulant en tant que plate-forme" ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui relève que l'employeur avait déjà rappelé à l'attention du salarié l'obligation de respecter les règles de sécurité et lui avait fourni le matériel nécessaire, ne pouvait déclarer cet employeur responsable de l'accident survenu, sans s'expliquer sur le moyen pris par le prévenu de ce que l'accident était dû à la faute exclusive du salarié qui présentait un taux important d'alcoolémie, avait enfreint les règles de sécurité et avait glissé pour une raison indéterminée ; "alors que, d'autre part, en énonçant, pour retenir la culpabilité de l'employeur, que l'ouvrier qui, pour travailler plus aisément, monte néanmoins sur le chariot, doit se décrocher avant de se fixer à un des points d'ancrage et se trouve pendant ce laps de temps sans protection, que cette manière de procéder était habituelle, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, hypothétiques et contradictoires, faute d'établir que l'accident était effectivement dû à une telle circonstance, qu'elle exclut elle-même en relevant que la raison de l'accident était restée indéterminée" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'en violation des articles 165 à 169 de l'arrêté du 8 janvier 1965, les salariés de la société TMA exécutant les travaux de montage de la toiture, ne disposaient pas d'équipements adaptés susceptibles d'assurer leur protection ; Qu'ayant ainsi caractérisé une faute imputable à Jean X..., dirigeant de cette société, et constaté son lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la faute du salarié victime, dès lors qu'elle n'était pas de nature à exonérer le prévenu des conséquences de sa propre faute ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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