Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° Q 15-19.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... T... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. O... W...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
4°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 octobre 2014 et D'AVOIR condamné M. S... A... aux dépens et à payer à M. O... W... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000 euros à M. D... T... , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. O... W..., au même titre ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces aux débats que la saisine initiale de la juridiction de second degré résulte de l'assignation délivrée par M. A... le 8 octobre 2012 aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de M. W..., que comme le tribunal de grande instance de Versailles l'a indiqué dans son jugement du 8 novembre 2013, c'est à son audience du 11 octobre 2013 que le ministère public a oralement requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, demande à laquelle selon les conclusions de M. A..., celui-ci ne se serait pas opposé ce qui vaudrait acquiescement de sa part (sic), que le tribunal de grande instance n'a en tout cas été saisi que d'une seule instance tendant soit à la liquidation judiciaire, soit au redressement judiciaire de M. W..., qui a pris fin devant lui par le jugement qu'il a rendu le 8 novembre 2013. / En annulant ledit jugement par son arrêt du 20 mars 2014, la cour d'appel laquelle ne pouvait tout à la fois annuler le jugement et statuant au fond, le confirmer ou l'infirmer, a jugé l'entier litige dont le tribunal avait été saisi par l'assignation du 8 octobre 2012 et vidé sa saisine, tout comme le tribunal l'avait fait avant elle, contrairement à ce que prétend M. A.... / Les premiers juges ont donc considéré à tort qu'ils demeuraient encore saisis de l'instance introduite par cette assignation à la suite de l'arrêt de la cour du 20 mars 2014 et doit être déclaré nul et de nul effet le jugement du 3 octobre 2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. W... alors que le tribunal n'était plus saisi d'aucune demande. / (
) Les dépens seront à la charge de M. A... qui succombe. / L'équité commande de le condamner à M. W... une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Me T... ès qualités une indemnité de 4 000 € au même titre » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'une cour d'appel annule le jugement rendu par la juridiction de première instance, sans annuler l'acte introductif d'instance devant cette juridiction de première instance ni statuer au fond sur le litige, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement annulé, ce dont il résulte, notamment, que la juridiction de première instance demeure saisie des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance ; qu'en considérant, dès lors, pour annuler le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 octobre 2014 et pour condamner, en conséquence, M. S... A... aux dépens et à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que les premiers juges avaient considéré à tort qu'ils demeuraient saisis de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 8 octobre 2012 par M. S... A... à M. O... W... à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014 et que devait être déclaré nul et de nul effet le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 octobre 2014 qui avait prononcé la liquidation judiciaire de M. O... W... alors que le tribunal de grande instance de Versailles n'était plus saisi d'aucune demande, quand, dans le dispositif de son arrêt du 20 mars 2014, la cour d'appel de Versailles s'était bornée à annuler le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2013, sans annuler l'assignation délivrée le 8 octobre 2012 par M. S... A... à M. O... W... et quand, dès lors, le tribunal de grande instance de Versailles demeurait saisi, après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, de la demande, formulée dans l'assignation qu'il avait délivrée le 8 octobre 2012 à M. O... W..., de M. S... A... tendant à ce qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte à l'égard de M. O... W..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 480 et 542 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, lorsqu'elle annule le jugement rendu par la juridiction de première instance, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et est tenue de statuer sur le fond de ce litige, sauf dans la seule hypothèse où l'annulation du jugement de première instance résulte de l'absence ou de l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et où l'appelant n'a pas conclu, à titre principal, au fond devant la cour d'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour annuler le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 octobre 2014 et pour condamner, en conséquence, M. S... A... aux dépens et à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en annulant le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2013 par son arrêt du 20 mars 2014, la cour d'appel de Versailles, qui ne pouvait tout à la fois annuler le jugement et statuant au fond, le confirmer ou l'infirmer, avait jugé l'entier litige dont le tribunal de grande instance de Versailles avait été saisi par l'assignation délivrée le 8 octobre 2012 par M. S... A... à M. O... W... et avait vidé sa saisine, quand la cour d'appel de Versailles a, par son arrêt du 20 mars 2014, annulé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2013 pour la raison que ce n'était qu'à l'audience des débats que le ministère public avait oralement requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. O... W... et que l'ouverture d'une telle procédure à l'égard de M. O... W... n'avait pas été demandée par M. S... A... et, donc, pour un motif ne concernant pas l'assignation délivrée le 8 octobre 2012 par M. S... A... à M. O... W... et, partant, ne tenant pas à l'absence ou à l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, mais à un vice de procédure postérieur à la délivrance de l'assignation en date du 8 octobre 2012 et quand, en conséquence, la cour d'appel de Versailles, qui était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et était tenue de statuer sur le fond de ce litige, et, donc, sur la demande de M. S... A... tendant à ce qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte à l'égard de M. O... W..., n'avait pas jugé l'entier litige et vidé sa saisine, en se bornant, par son arrêt du 20 mars 2014, à annuler le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2013, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
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