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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-80.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.155

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vicente, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992, qui a ordonné l'exécution en totalité de la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée contre lui le 29 juin 1990 par le tribunal correctionnel pour abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement tirée de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'article 744 du Code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines peut faire partie de la composition du tribunal correctionnel statuant sur la demande de révocation ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction saisie n'étant pas appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire (abandon de famille), mais sur une mesure d'administration judiciaire (révocation du sursis) ; "alors que la décision de révocation d'un sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement touche à la liberté de la personne, c'est-à-dire à un droit fondamental, et ne saurait, dès lors, être considérée comme une simple mesure d'administration judiciaire ; que, dès lors, sont contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à tout accusé le droit à un procès équitable, et notamment à un tribunal impartial, les dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale permettant au juge de l'application des peines, demandeur en révocation du sursis, de faire partie du tribunal appelé à statuer sur cette demande ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a adopté la motivation des premiers juges, a violé le texte susvisé" ; Attendu que la présence du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la juridiction qui statue sur la révocation du sursis n'est pas appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 738 et suivants, et R. 58-5 du Code de procédure pénale, 512 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis assorti de la mise à l'épreuve dont bénéficiait Tejedor, condamné, pour abandon de famille, à une peine d'emprisonnement de six mois ; "aux motifs que Tejedor fait valoir son état d'inaptitude à la profession de tailleur de pierre, qui ne lui interdit cependant pas une autre activité ; qu'il doit être considéré comme ayantsciemment organisé son apparente insolvabilité ; "alors, d'une part, qu'il résulte d'une décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du 28 juin 1991, notifiée à l'intéressé le 3 juillet 1991, que Tejedor présente une invalidité totale l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; qu'en affirmant quel'inaptitude de l'intéressé à la profession de tailleur de pierre ne lui interdit pas une autre activité professionnelle, l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée par cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt du 12 décembre 1991, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que Tejedor ne dispose pas de revenus professionnels et ne pourra assumer la charge financière lui incombant au titre de la prestation compensatoire que lorsqu'il aura pu réaliser la vente de biens immeubles communs ; qu'il résulte du dossier pénal qu'en ce qui concerne les biens situés en Espagne le procès-verbal du 3 octobre 1991 portant partage de ces biens n'a pu encore recevoir exécution dans ce pays, l'exequatur n'ayant pu encore être obtenue ; qu'il en résulte également que, s'agissantdes biens situés en France, Tejedor a proposé, compte tenu de ce que la procédure de partage est toujours pendante, par lettre du 7 octobre 1992 adressée par son avocat au conseil de son ex-épouse, la vente par licitation de l'appartement situé à Port-Camargue, afin d'apurer sa dette sur la part lui revenant ; qu'en omettant de tenir compte de cette proposition pour estimer que l'intéressé s'est soustrait volontairement à ses obligations, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour ordonner l'exécution en totalité de la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 29 juin 1990 contre le demandeur par le tribunal correctionnel pour abandon de famille, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que celui-ci, condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, a tenté par tous les moyens de se soustraire à ses obligations, notamment en organisant sciemment son apparente insolvabilité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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