Cour de cassation, 20 juin 2002. 01-86.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.480
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE SAMARITAINE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre Nolwenn X... pour abus de confiance, faux et usage, a déclaré son appel irrecevable en l'état ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 492, 496, 497, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable en l'état l'appel interjeté par la Samaritaine ;
"aux motifs que Nolwenn X... avait été citée devant le tribunal pour détournement de la somme de 10 000 francs au préjudice de la Samaritaine et de Mme Y... et pour faux et usage de faux ; qu'elle avait été jugée par défaut le 21 mars 2001 ; que Mme Y... et la Samaritaine s'étaient constituées parties civiles ;
que Mme Y... était présente à l'audience et la Samaritaine représentée ; que le tribunal avait relaxé Nolwenn X... du chef d'abus de confiance et avait débouté les parties civiles de leurs demandes ; qu'il avait retenu la prévenue dans les liens de la poursuite des chefs de faux et usage de faux concernant le reçu délivré par l'association France Adot ; que le jugement rendu par défaut contre Nolwenn X... ne lui avait toujours pas été signifié ; que la prévenue disposait donc, dans le délai de la prescription, de la faculté de former opposition et de bénéficier, le cas échéant, du double degré de juridiction ; que l'appel interjeté par la Samaritaine était prématuré ;
"alors que, si aux termes de l'article 489 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'un jugement par défaut, ce texte n'est pas applicable aux dispositions de la décision prononçant sa relaxe, à l'égard desquelles l'appel est ouvert à la partie civile, sans restriction ni condition ; qu'en déclarant irrecevable comme prématuré l'appel interjeté par la Samaritaine contre le jugement rendu par défaut à l'égard de Nolwenn X... et contradictoirement à l'égard de la Samaritaine, quand ce jugement avait notamment prononcé la relaxe de Nolwenn X..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 489, 496 et 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, le jugement rendu par défaut à l'égard d'un prévenu et contradictoirement à l'égard de la partie civile peut être frappé d'appel par cette dernière dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement ; que la juridiction n'est tenue de surseoir à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que les délais d'opposition soient expirés, que sur les dispositions faisant grief au prévenu, pour lesquelles son opposition sera recevable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nolwenn X..., inspectrice du magasin La Samaritaine, a été chargée par son employeur de déposer au service des objets trouvés une enveloppe découverte dans le magasin et contenant la somme de 10 000 francs ;
qu'un an plus tard, elle a retiré ces fonds ; qu'interrogée sur l'usage qu'elle en avait fait, elle a déclaré les avoir remis à l'association France Adot et a produit un reçu émanant de cet organisme ;
Qu'elle a été poursuivie pour abus de confiance, au titre du détournement des fonds et pour faux et usage, au titre de la justification de leur emploi ; que la société Samaritaine s'est constituée partie civile pour l'ensemble de ces faits ;
Que, par jugement rendu par défaut à l'égard de la prévenue, mais contradictoirement à l'égard de la partie civile, Nolwenn X... a été déclarée coupable de faux et usage et relaxée du chef d'abus de confiance ; que la société Samaritaine a fait appel de l'ensemble de ces dispositions ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de la partie civile "prématuré et irrecevable en l'état", l'arrêt attaqué constate que le jugement n'a pas été signifié à la prévenue et que cette dernière dispose, dans le délai de la prescription, de la faculté de former opposition et de bénéficier ainsi, le cas échéant du double degré de juridiction, de même que la partie civile, qui, en cas d'opposition, pourra de nouveau faire valoir ses droits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'appel formé par la partie civile, dans le délai légal, était immédiatement recevable pour l'ensemble des dispositions auxquelles il s'étendait, d'autre part, que la juridiction devait statuer immédiatement sur les faits pour lesquels la prévenue avait été relaxée par des dispositions contre lesquelles elle ne pouvait, faute de grief, former opposition, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la société Samaritaine au titre de l'article 618.1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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