Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° B 21-23.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-23.430 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sovalvip,
2°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [B] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sovalvip,
3°/ à la société Sovalvip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour proximité France, de Me Soltner, avocat de la société Sovalvip, de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sovalvip, et de la société Trajectoire, prise en la personne de Mme [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sovalvip, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Sovalvip, à M. [M], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sovalvip, et à la société Trajectoire, prise en la personne de Mme [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sovalvip, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment