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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2325886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325886

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de traiter, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'ordonner au préfet de police, durant l'instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que depuis l'expiration de son dernier récépissé le 8 novembre 2023, elle se trouve en situation irrégulière, mettant en péril sa vie privée et professionnelle, et notamment que son prêt bancaire lui a été refusé ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance de son titre de séjour ou d'un récépissé lui permettant de régulariser sa situation administrative ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que Mme B s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 juillet 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indonésienne, née le 21 octobre 1992, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 9 juillet 2023. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé valable du 9 mai 2023 au 8 novembre 2023. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de traiter, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 26 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a remis à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2027. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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