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Cour de cassation, 13 mai 2020. 18-24.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.666

Date de décision :

13 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° G 18-24.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 1°/ M. R... T..., 2°/ Mme D... P..., épouse T..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° G 18-24.666 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme H... T..., épouse W..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L... T..., domiciliée [...] , 3°/ à M. H... T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme T..., de Me Le Prado, avocat de Mme H... T..., de Mme L... T... et de M. H... T..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... T... et Mme D... T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... T... et Mme D... T... et les condamne à payer à Mme H... T..., Mme L... T... et M. H... T... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T.... Il est fait grief à la cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir débouté M. R... T... de sa demande en annulation des congés des 23 juillet 2014 et 28 mai 2015 et en conséquence, d'avoir déclaré M. H... T... fondé à avoir délivré le 23 juillet 2014 congé pour le 1er janvier 2015 mettant fin à cette date au contrat de gérance libre et de bail que lui avait consenti E... J... sur le fonds de commerce à l'enseigne « Le Café des Négociants » sis [...] , ordonné à M. R... T... de libérer des corps et biens ainsi que de toute occupation de son chef les locaux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, autorisé M. H... T... à faire séquestrer le mobilier s'y trouvant aux frais du locataire, condamné M. R... T... à payer à compter du 1er janvier 2015, en deniers ou en quittances, à M. H... T..., une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer acquitté lors du dernier renouvellement jusqu'à libération effective des lieux; AUX MOTIFS sur l'absence prétendue de la qualité d'usufruitier de M. H... T... ; que M. R... T... fait valoir que M. H... T... n'avait pas la qualité d'usufruitier au 23 juillet 2014 date de la délivrance du premier congé et qu'il ne pouvait à cette date délivrer un tel congé ; qu'en vertu d'un acte notarié reçu le 15 juillet 1982, Mme E... T... a fait donation au profit de son époux qui a accepté, des quotités disponibles entre époux au jour de son décès sur les biens composant la succession sans exception ni réserve, le tout selon le choix exclusif du donataire ; que certes, M. H... T... a déclaré opter selon acte notarié du 30 octobre 2014 pour Œ en plaine propriété et Ÿ en usufruit dans le cadre de la succession ; que toutefois le conjoint survivant qui opté pour Œ en pleine propriété et Ÿ en usufruit a dès l'ouverture de la succession (article 1094-1 du code civil) la jouissance de tous les biens composant celle-ci ; qu'ainsi l'option exercée est rétroactive au jour de l'ouverture de la succession en application des disposition de l'article 776 du code civil ce qui a pour conséquence de transférer la succession à l'héritier au jour de l'ouverture de la succession ; que par suite M. H... T... était fondé à faire délivrer un congé étant bien entendu qu'il était en mesure d'exercer les droits conférés par l'usufruit ; sur l'absence prétendue d'entrée en jouissance de M. H... T... en qualité d'usufruitier à raison de l'absence d'inventaire et de caution ; sur l'absence d'inventaire ; que M. R... T... argue de ce que l'absence d'inventaire remet en cause l ‘entrée en jouissance et donc la capacité à donner congé ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article 600 du code civil selon lesquelles : « L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujet à l'usufruit » ; que toutefois l'absence d'inventaire au moment de la délivrance des congés ne saurait remettre en cause la capacité pour M. H... T... de délivrer le congé en cause ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut d'inventaire par l'usufruitier avant son entrée en jouissance ne saurait être considéré comme une cause nécessaire de déchéance dudit usufruit, l'inventaire permettant seulement au nu propriétaire de prouver la consistance des biens soumis à usufruit ; que la cour suprême considère que le défaut d'inventaire ne prive pas de droits l'usufruitier mais autorise simplement les nupropriétaires à prouver par tous moyens la consistance des biens soumis à usufruit; que de plus dans le cas présent, M. R... T... a déclaré prendre acte de la donation et a dispensé son père de dresser un inventaire dans sa procuration du 15 octobre 2014 ; que M. R... T... a donc renoncé expressément à voir dresser un inventaire par l'usufruitier ; qu'il ne saurait valablement arguer de l'absence d'inventaire dans le cadre de la présente procédure en contestation de congé ; sur l'absence de caution ; que l'ancien article 601 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014 (disposition applicable au présent litige) prévoit que l'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; qu'or l'acte de donation prévoit qu' « à l'égard des biens soumis à l'usufruit le donataire sera dispensé de fournir caution » ; que le premier juge a donc retenu à bon droit que l'acte constitutif de l'usufruit en l'occurrence la donation du 15 juillet 1982 dispose précisément qu'à l'égard des biens soumis à l'usufruit, le donataire sera dispensé de fournir caution et que les nu-propriétaires ont entériné cette dispense dans la déclaration d'option qu'ils ont signé personnellement ou par représentation régulière ; que par suite M. R... T... ne peut opposer à M. H... T... l'absence de fourniture de caution à laquelle il a renoncé ; sur un prétendu abus de jouissance ; que M. R... T... invoque un prétendu abus de jouissance de son père M. V... T... qui, selon lui, chercherait à l ‘évincer de la succession et à la priver de son outil de travail ; que l'objectivité commande de constater que M. R... T... n'est pas propriétaire de cet outil de travail ; qu'il loue celui-ci dans le cadre d'un contrat de location gérance d'une année reconductible depuis 2006 et dont l'usufruitier à signifié le terme de la location gérance au 31 décembre 2014 ; qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. H... T... ait eu la volonté de priver son fils M. R... T... de ses droits ; qu'il est du reste symptomatique de l'état d'esprit de M. H... T... que par courrier officiel de son conseil du 1er octobre 2015 il ait indiqué au conseil de M. R... T... qu'au préalable aux démarches concernant un bail commercial ou la signature d'un nouveau contrat de location gérance, il convient de parvenir à un partage amiable des biens dépendant de la succession ; que cela traduit bien que M. H... T... n'entend pas priver évincer son fils et le priver de son outil de travail ; que les congés en cause en cause sont d'une validité qui ne souffre aucune discussion; ET AUX MOTIFS QUE le congé du 23 juillet 2014 précède l'option du conjoint survivant , époux donataire et bénéficiaire légal qui s'est reporté en application de l'article 1094-1 du code civil sur le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession d'E... J... au jour de son décès ; qu'en présence d'un usufruit né en l'occurrence d'une libéralité, l'usufruitier est tenu, conformément à l'article 600 du Code civil, de procéder à l'inventaire qui doit fournir un état des biens soumis à usufruit ; que dans le cadre d'un usufruit universel il n'y a pas néanmoins de difficulté pour identifier les biens concernés dont l'énumération figure dans la déclaration de succession du 19 novembre 2014 ni la consistance des éléments corporels du fonds de commerce actuellement géré par le nu-propriétaire M. R... T... qui en assure l'entretien ainsi qu'il résulte du contrat de gérance libre et de bail ; qu'il n'apparaît pas davantage que M. R... T... ait exigé que son père dresse inventaire comme le permet l'article 1094-3 du Code civil. En effet, il ressort de la déclaration d'option reçue le 30 octobre 2014, concomitamment à l'acte de notoriété par Me Y... K..., que M. R... T... était régulièrement représenté ce jour là par Mme C... O..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous seing privée qu'il a signée le 18 octobre 2014 devant son propre notaire Me S... B... aux termes de laquelle il renonce dès à présent en cas d'option par le conjoint d'une quote-part en usufruit, que soit dressé inventaire des forces et charges tant éventuellement de l'indivision ayant existé entre E... J... et le conjoint survivant que de la succession d'E... J... ainsi qu'un état des immeubles pouvant dépendre des indivision et succession ; qu'en application de l'article 601 du code civil, M. R... T... en sa qualité de nu-propriétaire est en droit d'exiger pendant toute la durée de l'usufruit que l'usufruitier fournisse caution ; que toutefois l'acte constitutif de l'usufruit, la donation du 15 juillet 1982, dispose qu'à l'égard des biens soumis à usufruit, le donataire sera dispensé de fournir caution ; que les nu-propriétaires ont entériné cette dispense dans la déclaration d'option qu'ils ont signée personnellement ou par représentation régulière ; que M. R... T... ne peut donc opposer à M. H... T... l'absence de fourniture de caution à laquelle il a renoncée ; qu'à l'exigence de fournir caution, exprimée cette fois en cours d'usufruit par M. R... T... qui fait valoir l'altération des capacités de gestion de son père à près de 90 ans et qui doute de la pérennisation de son exploitation, M. H... T... ne s'oppose pas à toute décision qui lui imposera cette charge ; qu'une telle mesure peut être ordonnée sans qu'elle n'ait pour effet de remettre en cause l'entrée en jouissance de l'usufruitier ; que M. H... T... a exposé son intention d'obtenir l'attribution de l'ensemble des biens composant la succession de son épouse et de tirer d'une nouvelle location un loyer actualisé ; que si la délivrance du congé vient contrarier les intérêts de M. R... T... il ne peut être tiré des éléments débattus que d'ores et déjà M. H... T... ne respectera pas son obligation d'exploiter le fonds de commerce par lui-même ou en le donnant en location et qu'il se placera ainsi dans une situation susceptible de trouver sa sanction non pas dans la nullité du congé mais dans la déchéance de l'usufruit ; que par ailleurs, M. R... T... ne peut contester la qualité de ses soeurs à lui donner congé et en même temps soutenir que la non –reconduction du contrat de location-gérance nécessitait l'unanimité des indivisaires alors que l'usufruitier universel ne peut être indivis avec les nu-propriétaires ; qu'il n'est pas contestable enfin que l'établissement d'un nouveau contrat de location nécessitera de réunir l'assentiment des nu-propriétaires dont M. R... T... fait partie ; qu'il en résulte que M. H... T... a pu entrer en jouissance dès l'option exercée qui produit, en application de l'article 776 du Code civil, un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession et qu'il était fondé, en application de l'article 595 du Code civil, en sa seule qualité d'usufruitier, de délivrer le congé du 23 juillet 2014 à son fils M. R... T... ; que ce dernier ne peut lui refuser la remise des lieux, en l'occurrence l'exécution des termes du congé ; 1/ ALORS QUE l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujet à l'usufruit; qu'en matière de donation entre époux, le droit de demander qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état des immeubles est ouvert aux enfants nonobstant toute stipulation contraire du disposant; que la renonciation des enfants ou descendants propriétaires à ces droits ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer; qu'en tenant pour efficace, une renonciation à ces droits contenue dans une procuration sous seing privée antérieure à l'établissement de l'acte de notoriété et à la déclaration d'option, la cour d'appel a violé 1103 du code civil; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions, M. R... T... avait soutenu que la clause de renonciation au droit de faire dresser un inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles donnée dans la procuration du 15 octobre 2014 était équivoque dès lors qu'il n'avait pas eu conscience de sa portée dans le contexte conflictuel résultant de la délivrance du congé le 23 juillet 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ET ALORS QUE la dispense de caution accordée au moment où l'usufruit a été constitué peut être révoquée dès lors que les droits du nu-propriétaire sont mis en péril; qu'en présence d'un démembrement de la propriété, le consentement du nupropriétaire est nécessaire pour donner à bail commercial ou pour conclure un contrat de location gérance du fonds de commerce; que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise commerciale; qu'après avoir constaté que le père, donataire de Ÿ en usufruit et Œ en pleine propriété, qui avait fait délivrer congé à son fils, nu-propriétaire et locataire-gérant du fonds de commerce de café, s'était déclaré ouvert à la conclusion d'un nouveau contrat mais sous condition préalable d'un partage amiable des biens dépendant de la succession, la cour d'appel saisie d'une demande tendant à constater la caducité de la clause prévoyant la dispense de caution devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement et les exigences du père risquaient de compromettre la substance et la valeur du fonds de commerce et des murs et visaient à priver le fils de toute possibilité de demander l'attribution préférentielle dans le cadre d'un partage judiciaire; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer qu'il ne résultait d'aucun élément que l'usufruitier ait eu la volonté de priver le nu-propriétaire de ses droits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 601, 618 et 831-1 du code civil.

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