Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° X 22-12.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
Le comité social et économique de l'établissement de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.919 contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (jugement selon la procédure accéléré au fond), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de la société Meubles Ikea France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement de la société Meubles Ikea France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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