Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2302497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302497
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A demande au tribunal une conciliation concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à laquelle il a été assujetti à raison d'un logement sis 9, rue Boinod à Paris (75018).
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. A demande au tribunal une conciliation dans le litige qui l'oppose à l'administration fiscale concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à laquelle il a été assujetti à raison d'un logement situé à Paris (75018). Toutefois cette demande, qui aurait dû être formée auprès du conciliateur fiscal départemental à la suite de la décision rejetant sa demande d'exonération de la taxe d'habitation, n'énonce aucune conclusion soumise au tribunal ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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