Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01086
APPELANTE
Madame [H], [P] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMEE
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [W] épouse [Z], née en 1979, a été engagée par l'association Adef Résidences, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005, en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie ETAM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par avenant du 10 juin 2009, les fonctions de Mme [W] ont évolué au poste d'aide médico-psychologique.
La salariée a été arrêtée pour accident du travail en à compter du 2 mai 2014.
Lors de sa visite de reprise le 28 janvier 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude, assorti des réserves suivantes :
« Salariée vue en visite de reprise.
Apte à la reprise dans le cadre du mi-temps thérapeutique pour deux mois.
Pendant cette période éviter des gestes professionnels douloureux avec son bras gauche.
Reprise progressive des gestes professionnels en rythme et en intensité
A revoir à l'issue ».
Puis, le 30 janvier 2015, un nouvel avis du médecin du travail préconisait un « Temps partiel thérapeutique 50%, reparti sur des journées entières, chaque journée de travail doit être suivie d'une journée de repos. Limiter les mouvements d'extension du bras gauche en force.Un changement d'unité de vie serait souhaitable pendant le temps partiel thérapeutique.
A revoir à la reprise à temps plein ».
Un mi-temps thérapeutique a alors été mis en place pour une période de deux mois.
Le 23 mars 2015, le médecin du travail a émis, à la société, les indications suivantes : « La fiche d'aptitude de Madame [Z] [H], datant du 30/01/15 est toujours valable et ce jusqu'à sa reprise à temps plein ».
En raison d'un différend, opposant Mme [W] à son employeur, dans la mise en 'uvre des préconisations précitées, la salariée a sollicité l'intervention de l'inspection du travail.
Par courrier du 7 avril 2015, ce dernier a indiqué : « ['] En refusant d'adapter le poste de Madame [Z] [W], vous violez l'obligation d'adaptation du poste de travail qui pèse sur l'entreprise. Par ailleurs, vous créez une situation de discrimination liée à l'état de santé de la salariée. [']
Dans ce contexte, vous voudrez bien me transmettre, dans les meilleurs délais, l'ensemble des éléments matériels me permettant de vérifier la régularité de la situation de Madame [Z] [W] ou, le cas échéant, m'informer de la régularisation de sa situation [...] ».
L'association Adef Résidences y a répondu par courrier du 15 avril 2015.
Le 26 juin 2017, la salariée est élue déléguée du personnel suppléante puis désignée membre du CHSCT le 6 septembre 2017.
Le 28 novembre 2017, Mme [W] a été victime d'un accident du travail.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 31 mai 2018 au 11 octobre 2018.
Lors de la visite de reprise le 12 octobre 2018, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte,
La salariée pourrait occuper un poste équivalent dans un autre site.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Après consultation des délégués du personnel le 7 novembre 2018, l'association Adef Résidences a formulé des propositions de reclassement à Mme [W], par courrier du 9 novembre 2018 que la salariée a refusées par courrier du 22 novembre 2018.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2018.
Par lettre du 13 décembre 2018, Mme [W] a été invitée à participer à la réunion du comité d'entreprise prévue le 20 décembre suivant, concernant le projet de licenciement.
L'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation de licenciement le 26 décembre 2018 ; il a rendu une décision explicite d'autorisation le 27 février 2019.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 1er mars 2019; la lettre de licenciement indique « [...]Vous avez été embauchée le 16 mai 2005 et occupez un poste d'Aide médico-psychologique au sein de notre Foyer d'accueil médicalisé situé à [Localité 15].
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie du 1er juin 2018 au 11 octobre 2018.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 12 octobre 2018, précédée d'une étude de poste et des conditions de travail et d'un échange avec l'employeur le 4 octobre 2018, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, le médecin du travail ayant indiqué :
INAPTE.
« La salariée pourrait occuper un poste équivalent dans un autre site.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Conformément à notre obligation, nous avons procédé à une recherche, au sein des établissements d'Adef résidences et des autres filiales, des postes vacants répondant aux conclusions formulées par le médecin du travail quant à vos capacités d'une part et à vos qualifications professionnelles d'autre part, pouvant vous être proposés dans le cadre d'un reclassement.
Dans ce cadre, nous avons sollicité le médecin du travail.
Pour notre recherche, nous avons pris compte de votre niveau de formation, tel qu'indiqué dans votre CV, et votre capacité à suivre une formation d'adaptation au poste.
Nous avons consulté les délégués du personnel à ce sujet lors d'une réunion du 7 novembre 20118.
Nous nous avons proposé, par courrier du 9 novembre 2018, les postes d'aide médico-psychologique, aide médico-psychologique de nuit, agent de service, agent polyvalent et auxiliaire de vie que nous avons à pourvoir au sein de nos établissements de [Localité 20], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 19], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 5], [Localité 14], [Localité 6], [Localité 22], [Localité 18], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 21].
Par courriel du 22 novembre 2018, vous nous avez informés ne pas accepter cette proposition de reclassement.
Malheureusement, ne disposant pas d'autre poste vacant pouvant vous être proposé dans le cadre d'un reclassement, et suite à la consultation du comité d'entreprise en date du 20 décembre 2018, et conformément à l'autorisation de l'inspection du travail du 27 février 2019 et reçue le 28 février 2019, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour inaptitude médicalement justifiée et impossibilité de reclassement à la date de ce jour [...]».
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois ; l'association Adef Résidences occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, Mme [W] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 26 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-déboute Mme [W] [H] épouse [Z] au titre du harcèlement dont elle prétend avoir été victime par l'association Adef Résidences, aucun élément probant pour étayer sa demande n'ayant été démontré.
-dit que l'association Adef Résidences a respecté son obligation de sécurité à l'égard de la requérante.
-dit que l'association Adef Résidences n'est pas directement responsable de l'inaptitude de la salariée, à l'origine de son licenciement, aucun élément probant pour étayer sa demande n'ayant été démontré.
-juge que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [W] [H] épouse [Z] est fondé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits à ce titre.
-déboute Mme [W] [H] épouse [Z] de ses autres demandes.
-déboute l'association Adef Résidences de ses autres demandes, au vu de l'ensemble des pièces fournies, aucun élément probant n'ayant été démontré.
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme [W] épouse [Z] ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [W] épouse [Z] au titre du harcèlement dont elle prétend avoir été victime par l'association Adef, aucun élément probant pour étayer sa demande n'ayant été démontré.
dit que l'association Adef Résidences a respecté son obligation de sécurité à l'égard de la requérante.
dit que l'association Adef Résidences n'est pas directement responsable de l'inaptitude de la salariée, à l'origine de son licenciement, aucun élément probant pour étayer sa demande n'ayant été démontré.
jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [W] épouse [Z] est fondé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits à ce titre.
débouté Mme [W] épouse [Z] de ses autres demandes.
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
-Fixer le salaire moyen de la concluante à la somme de 2.400 euros.
-Dire et juger que Mme [W] épouse [Z] a été victime de harcèlement moral de la part de l'association Adef ;
-Dire et juger que l'association Adef Résidences n'a pas en tout cas respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [W] épouse [Z] ;
-Dire et juger que l'association Adef Résidences est dès lors directement responsable de l'inaptitude de la salariée, à l'origine de son licenciement,
En conséquence,
-Dire et juger que le licenciement de Mme [W] est nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
Dès lors, condamner l'association Adef Résidences à payer à Mme [W], avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil, les sommes suivantes :
Au titre du harcèlement moral et, en tout cas, de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur 5 000 euros
Au titre du non-respect de l'obligation de sécurité 5 000 euros
Au titre du licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire 40 000 euros
Au titre du préavis 4 800 euros
Au titre des congés payés afférents 480 euros
-Débouter l'association Adef Résidences de son appel incident et, plus largement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner l'association Adef Résidences à verser à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l'association Adef Résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022 l'association Adef Résidences demande à la cour de :
A titre principal :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur le licenciement de Mme [Z]
Jugeant et statuant à nouveau :
-dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le licenciement notifié sur autorisation de l'Inspection du travail non contestée
En conséquence :
-débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral ou subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que l'association Adef Résidences n'était pas directement responsable de l'inaptitude de la salariée,à l'origine de son licenciement, aucun élément probant pour étayer sa demande n'ayant été démontré.
Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Z] était fondé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits à ce titre.
En tout état de cause
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté Mme [Z] au titre du harcèlement dont elle prétend avoir été victime par l'association Adef Résidences aucun élément probant n'ayant été démontré,
dit que l'association Adef Résidences a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [Z]
A titre très subsidiaire
-dire et juger que les indemnités sollicitées sont manifestement excessives, Mme [Z] n'apportant pas d'éléments probatoires suffisants sur l'existence et l'ampleur de son préjudice.
En conséquence :
-ramener la demande de Mme [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 7200 €.
-revoir l'indemnisation octroyée au titre du harcèlement moral et/ou de l'obligation de sécurité à de plus justes proportions ;
-condamner Mme [Z] à payer à l'association Adef Résidences la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Pour infirmation du jugement, l'association Adef demande à la cour de dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le licenciement notifié sur autorisation de l'Inspection du travail non contestée.
Pour confirmation de la décision, Mme [W] rappelle que l'administration dans son contrôle se borne à vérifier si l'inaptitude est réelle et justifie le licenciement, sans rechercher la cause de l'inaptitude elle-même et qu'elle est fondée à saisir la juridiction judiciaire en réparation des manquements de l'employeur.
Il est de droit que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations et il s'en déduit qu'un salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive fondée sur les manquements de l'employeur liés à un harcèlement moral, une discrimination ou un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude.
C'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur les demandes formées par Mme [W].
Sur le fond
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement, Mme [W] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur.
Pour confirmation de la décision, l'association Adef réplique que les éléments présentés par la salariée, même pris ensemble ne sont pas de nature à caractériser des faits de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme [W] invoque les faits suivants :
-le non-respect par l'employeur des prescriptions du médecin du travail à l'issue de son premier arrêt de maladie en 2015 ;
-l'absence de communication des plannings dans des délais raisonnables malgré ses demandes expresses,
- son évaluation professionnelle en décembre 2014 alors qu'elle était en arrêt de travail,
- son retrait sans son accord des plannings du dimanche lui ayant occasionné une perte financière, et l'absence d'affectation à un poste du matin qui s'était libéré en 2017
- la dégradation de son état de santé mentale.
Elle produit à cet effet :
- la lettre de l'Adef du 1er avril 2015 refusant de prolonger le mi-temps de Mme [Z] [W] (pièce 30, salariée) et le courrier de l'inspection du travail du 7 avril 2015 rappelant l'employeur à ses obligations (pièce 2, salariée)
-les nombreux courriels de demandes de plannings adressés à l'employeur (pièces 14, 15,16,18 et 22, salariée),
- le courriel de relance de Mme [W] aux fins d'évaluation qualité 2014 en mars 2015, (pièce 17, salariée).
- la fiche d'évaluation individuelle pour l'année 2014 établie le 15 décembre 2014 en son absence, (pièce 29, salariée),
-son courrier du 26 février 2015 déplorant son retrait des plannings du dimanche
- les certificats médicaux et un extrait de son dossier médical faisant état d'un syndrome anxio-dépressif qu'elle dit en lien avec sa situation professionnelle.(pièces 5,6 et 21,salariée).
La cour retient que Mme [W] présente des éléments de fait lesquels pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association Adef répond s'agissant de l'évaluation de l'année 2014, qu'elle a été contrainte de la réaliser en l'absence de l'intéressée qui était en arrêt de travail depuis mai 2014 jusqu'en janvier 2015 sans que celle-ci ne s'en offusque alors. L'employeur affirme avoir toujours eu le souci de respecter les préconisations du médecin du travail, tout en reconnaissant avoir rencontré des difficultés d'organisation s'agissant du mi-temps préconisé par le médecin du travail en janvier 2015 d'abord pour une durée de deux mois puis pour une durée indéterminée jusqu'à reprise à plein temps en mars 2015, de sorte que dans l'attente d'éclaircissements sollicités auprès de la médecine du travail et afin de préserver la santé de la salariée, il a, avec son accord, placé l'intéressée en absence autorisée rémunérée et qu'il n'y a eu aucune suite donnée par l'inspection du travail qui avait été avertie. Il conteste avoir transmis les plannings avec retard et souligne que la perte de la prime de roulement était liée à l'impossibilité d'organiser le travail de l'intéressée en roulement et non à l'absence d'affectation les dimanches. Il estime enfin que le lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi et la dégradation de l'état de santé de la salariée n'est pas établi.
La cour au vu des pièces et arguments contradictoirement échangés retient qu'il ressort du dossier que l'employeur explique et justifie avoir rencontré des difficultés à organiser le mi-temps thérapeutique de l'appelante à son retour d'arrêt de maladie en janvier 2015 d'abord préconisé pour deux mois puis prolongé jusqu'à reprise en temps complet et avoir sollicité des explications auprès du médecin du travail, qu'il établit avoir dans l'attente et dans le souci de respecter ces préconisations avec l'accord de la salariée qui ne le contredit pas, accordé une absence autorisée rémunérée à cette dernière, sans qu'aucune suite n'ait été donnée par l'inspection du travail saisie à cette occasion. S'agissant de l'évaluation pour l'année 2014, la cour observe qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir établi celle-ci en l'absence de l'intéressée en arrêt de travail étant précisé que ce document indique, sans que la salariée ne le conteste, que celui-ci a donné lieu à un échange contradictoire sans qu'il soit justifiée de critique émanant de la salariée. Il ne ressort pas des échanges de la salariée au sujet des plannings que ceux-ci étaient délivrés avec retard, contrairement à ce qu'elle soutient.
S'agissant enfin de la dégradation de l'état de santé de l'appelante, la cour relève que si l'état de santé de celle-ci s'est incontestablement dégradé, notamment en raison de ses accidents du travail successifs, il n'est ni allégué ni établi que ceux-ci étaient en lien avec les conditions de travail de l'intéressée imputables à l'employeur pas plus que son syndrome dépressif, la salariée faisant avant tout état d'un métier dur physiquement et la cour observe qu'elle évoquait, d'après son dossier médical, dès 2015, un éventuel projet de reconversion.
La cour en déduit que l'employeur établit que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel n'est pas établi pas plus que l'exécution déloyale invoquée. C'est à juste titre que Mme [W] a été déboutée de sa prétention indemnitaire de ce chef et de la nullité de son licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] expose qu'eu égard aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, l'obligation de sécurité n'a pas été respectée dès lors qu'elle a subi une atteinte à sa santé ou sa sécurité au temps et au lieu de travail, ce d'autant plus lorsque la dégradation de son état de santé résulte de faits de harcèlement. Elle réclame une indemnité de 5.000 euros à ce titre.
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que l'appelante fonde sa demande sur le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et qui n'est pas établi, sans caractériser plus avant un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
Au constat que Mme [W] fonde sa demande sur les agissements de harcèlement moral qui n'ont pas été retenus sans expliciter plus avant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef également.
Sur les autres dispositions
Partie perdante l'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [H] [W] épouse [Z] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.