Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/08641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/08641
Date de décision :
1 avril 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 1er AVRIL 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08641
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18253 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANTE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 8](Algérie)
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 9] - ALGERIE
99352 ALGERIE
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI,
avoués à la Cour
assistée de Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de Paris - Toque P 0298
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Mme VENET, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame BADIE, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Karine ROLLOT faisant fonction de greffier
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 9 avril 2009 par Mme [G] [J] d'un jugement du 21 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui la déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, la condamne aux dépens ;
Vu les conclusions du 2 mars 2010 de Mme [G] [J] qui demande d'infirmer ce jugement, dire qu'elle est de nationalité française ;
Vu les conclusions du 22 février 2010 du ministère public qui tend à la confirmation de ce jugement ;
Sur quoi,
Considérant que le greffier en chef du Service de la nationalité des français nés et établis hors de France a notifié le 21février 2006 un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [G] [J], née le [Date naissance 3] 1931à [Localité 8], commune de [Localité 9] en Algérie de parents nés dans la même commune, [D] [J] le [Date naissance 4] 1899 et [G] [K], en 1910 ; qu'aux termes de l'article 30 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française ;
Que Mme [G] [J] soutient relever d'un statut civil de droit commun et de l'article 32-1 du code civil ; qu'elle se prévaut d'une nationalité française par sa descendance par sa branche maternelle de M. [Y] [B], né en 1865, et admis à la qualité de citoyen français par décret n° 2813 X 1900 du 9 mai 1900 pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, grand-père de sa mère Mme [G] [K], née de M.[H] [K] né en 1885 et de Mme [I] [B], elle-même née en 1892 de M.[Y] [B] ,né en 1868 à [Localité 6], [Localité 9], et de Mme [X] [Z] née en 1871 à [Adresse 10] ; qu'il n'est pas contesté par le ministère public que ce dernier soit l'admis ;
Que le ministère public lui oppose qu'en se prévalant de règles du droit local coutumier pour établir une chaîne ininterrompue de filiation, notamment par des mariage devant le cadi et alors que l'épouse a moins de quinze ans, elle démontre son appartenance au statut civil de droit local et la perte de sa nationalité française sans formalité au 1er janvier 1963, non par renonciation mais par défaut de preuve d'appartenance à ce statut ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil , substituant l'article 154 du code de la nationalité française reprenant les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21juillet 1960, régissant les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française qu'elle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ;
Que le mariage célébré en 1890 devant le cadi de la Mahakma de Azazza de M.[Y] [B], âgé de 25 ans en 1893, et [X] [Z], âgée de 20 ans en 1891, a été transcrit le 25 mai 1998 en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1997 sous le n° 39 sur le registre des actes de mariage de la commune de [Localité 9], produit en copie d'extrait conforme du 16 octobre 2002 ; que, dès lors que le ministère public ne conteste pas la régularité internationale de ce jugement produit aux débats, au regard de la convention franco-algérienne sur la reconnaissance des décisions judiciaires peu importe l'écoulement d'un délai de plus de 100 ans depuis l'événement transcrit ; qu'en conséquence cet acte d'état civil fait foi au sens de l'article 47 du code civil ;
Que leur fille Mme [I] [B] est inscrite sur le registre matrice de cette même commune sous le n° 2084, produit en extrait conforme du 14 juin 2006 ;
Que le mariage du 1er décembre 1905 de Mme [I] [B] et de M.[H] [K], devant l'officier d'état civil, [R] [O], maire de la Ville de [Localité 9], est inscrit sur les registres des actes de mariage de la ville de [Localité 9] sous le n° 82, et est produit en copie conforme d'extrait du 9 avril 2006 ; que l'âge de 14 ans mentionné pour la mariée ne suffit pas à priver de caractère probant cet acte en ce qu'il constate ce mariage ;
Que la naissance de leur fille [G] [K], née en 1910, a été transcrite sur le registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [Localité 9] en exécution d'un jugement du 10 décembre 1952 du tribunal civil de Tizi Ouzou sous le n°291, produit en extrait conforme du 16 octobre 2006, -avec mention en marge de son mariage avec [D] [J], du 26 octobre 1926 sous le n° 54 à [Localité 9]- ;
Que ce mariage du 26 octobre 1926 d'[G] [K] et de [D] [J], né le [Date naissance 4] 1899, est inscrit sur le registre des actes de mariage sous le
n° 0054 et est également mentionné en marge de l'acte de naissance de [D] [J] inscrit sous le n° 06 de la commune de [Localité 9] dressé le 4 janvier 1899 ; que tous ces actes sont des extraits conformes ou copies intégrales du 16 octobre 2002 ;
Que le mariage du [Date mariage 1] 1952 de leur fille [G] [J], née le [Date naissance 3]1931, et de [A] ou [T] [L], né le [Date naissance 2] 1916, est inscrit sur les registres de cette même commune sous le n° 23 ; que les mentions en sont reprises sur l'acte de naissance n° 101 du 15 juillet 1916 de [A] ou [T] [L], ainsi que sur l'acte de naissance du [Date naissance 3] 1931 n° 356 de Mme [G] [J] ; qu'une copie de livret de famille conforme aux registres au 30 janvier 1973 reprend l'extrait d'acte de mariage en mentionnant que l'acte de mariage du [Date mariage 1] 1952 a été dressé par le cadi de la Mahakma de Fort National et inscrit le même jour; que les mentions relatives à l'identité des personnes et au jour du mariage sont concordantes ;
Considérant que l'appelante justifie ainsi d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et elle-même par des actes d'état civil dressés conformément aux règles régissant l'état civil antérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que, qu'elle qu'en ait été la forme, l'existence de l'union constatée par les actes d'état civil suffit à produire les effets de filiation ;
Qu'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de l'appelante au statut civil de droit commun ; que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ;
Qu 'ainsi Mme [G] [J], française de statut civil de droit commun par filiation a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie;
Qu' en conséquence le jugement est infirmé et les dépens de première instance et d'appel laissés à la charge du Trésor Public ;
Par ces motifs:
- Infirme le jugement,
- Dit que Mme [G] [J], née le [Date naissance 3] 1931à Djemââ Saharidj, en Algérie est française,
- Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE
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