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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.720

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stefover, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société Afi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Stefover, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Afi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1995), statuant en matière de référé, que la société Stefover a transporté à la demande de la société Afi commerce international (société Afi) des marchandises sous température dirigée d'Allemagne en France ; que la marchandise ayant été livrée à une température inférieure à celle contractuellement prévue, la société Afi a demandé au juge des référés que la société Stefover soit condamnée à lui verser une provision correspondant au montant de la dépréciation subie par les marchandises transportées ; Attendu que la société Stefover fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une certaine somme à la société Afi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des termes de la lettre de voiture du 26 avril 1994 dûment invoquée par la société Stefover, transporteur, que son chauffeur avait clairement indiqué, à la case "réserves" : "refus de l'expéditeur de charger sur palettes euro" ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes d'un fax adressé par Muk Garching à Contimex, émis le 23 novembre 1994, soit plus de 6 mois après le transport et l'avarie, pour déclarer que le refus de poser les marchandises sur des palettes était imputable au transporteur, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de voiture précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, les mentions de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire et prévalent sur celles du télex ou de lettres d'instruction même antérieurs ; qu'il résultait des termes de la lettre de voiture que le chauffeur du transporteur avait émis des réserves sur le chargement ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes d'un fax émis plus de 6 mois après le transport et l'avarie pour en déduire que ce serait le transporteur qui aurait refusé de charger la marchandise sur des palettes, la cour d'appel a violé l'article 9 de la CMR ; alors, en outre, que le transporteur n'est tenu, aux termes de la CMR, que d'émettre des réserves si le chargement de la marchandise lui parait inadéquat, voire dangereux ; qu'en déclarant que le transporteur aurait dû "refuser le chargement si la marchandise lui semble en péril", la cour d'appel a violé l'article 8-2 de la CMR ; et alors, enfin, que la CMR n'indiquant pas à qui incombe l'opération de chargement, il convient de se référer à la convention des parties ;que le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il établit que la défectuosité du chargement effectué par l'expéditeur a été une cause plausible du dommage ; qu'il résultait des termes non contestés d'une lettre adressée le 25 avril 1994 par la société Stefover à la société Afi que "chargement et calage" s'effectuaient "sous la responsabilité de l'expéditeur" ; que le second expert a considéré que le dommage provenait de ce que la marchandise avait été mal chargée ; qu'en déclarant que l'initiative de faire charger les marchandises sans palettes relevait de la seule responsabilité du transporteur pour en déduire que le transporteur ne rapportait pas la preuve de ce que l'avarie résulterait d'un fait étranger au transport, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17-4c de la CMR ; Mais attendu qu'ayant relevé que les experts avaient constaté que la température des cartons situés dans un espace de la partie supérieure du chargement où l'absence de palette était sans effet, était inférieure à la température contractuellement prévue, ce dont il résultait que l'avarie n'était pas imputable au risque particulier inhérent au chargement effectué sous la responsabilité de l'expéditeur, l'arrêt retient que la société Stefover ne rapporte pas la preuve que le dommage soit imputable à un fait étranger au transport ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stefover aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Afi la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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