Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-18.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.220
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit de la Banque La Hénin, dont le siège social est ... Ville-l'Evêque à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un pourvoi formé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans une matière relevant de la procédure sans représentation obligatoire reste soumis aux dispositions de ce texte ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 17 août 1993 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1993 rendu en matière de redressement judiciaire civil par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et n'énonçant aucun moyen, même sommaire, de cassation ; que cet avocat n'a déposé un mémoire en demande que le 17 janvier 1994, alors que le délai était expiré ;
que la déchéance est donc encourue ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande formée par la Banque La Hénin en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
REJETTE la demande de la Banque La Hénin formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la Banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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