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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-40.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.558

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de : 1°) La société PREBAT CONSTRUCTION, dont le siège se trouve à la ZIC n°1, Le Port (Ile de la Réunion) ; 2°) La société SMAG, dont le siège se trouve rue de la Glacière, Le Port (Ile de la Réunion) ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent dans le mémoire : Attendu que M. X..., salarié de la société Sermat qui a été licencié pour motif économique, le 31 avril 1984, par le syndic au règlement judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir de la société Prebat Construction, à qui le fonds de commerce de la société Sermat a été donné en location gérance, des indemnités pour licenciement abusif ; Mais attendu que les moyens invoqués dans son mémoire, ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Prébat Construction et la société SMAG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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