Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/228
Date de décision :
20 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08/00228
AFFAIRE :
Société ADECCO
C/
C.P.A.M.87
D.R.A.S.S.87
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt octobre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Société ADECCO, dont le siège social est 4 rue Louis Guérin - 69626 VILLEURBANNE CEDEX
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
Représentée par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître Robert DEHAMIS, avocat au barreau de LYON
ET :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est 22 avenue Jean Gagnant - 87037 LIMOGES CEDEX
Intimée
Représentée par Madame Claudine VERGNE, responsable du département des affaires juridiques de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, munie d'un pouvoir en date du 16 septembre 2008 ;
En présence de :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24 rue Donzelot - 87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2008
---==oO§Oo==---
A l'audience publique du 22 septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, Madame Claudine VERGNE, en ses observations.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 20 octobre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
David Z..., qui était salarié de la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, et exécutait à ce titre une mission dans les locaux de la Société MADRANGE à FEYTIAT, a signalé à son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail le 4 février 2004 à 16 heures. La société ADECCO a établi le 5 février 2004 une déclaration d'accident du travail qu'elle a assortie de réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 5 avril 2004, notifié à David Z... le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
David Z... a saisi la commission de recours amiable et celle-ci a, par délibération du 9 septembre 2004, décidé la prise en charge de la lésion consécutive à l'accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du CENTRE OUEST a notifié à la société ADECCO un taux de cotisation d'accidents du travail tenant compte de l'accident du travail de David Z....
La société ADECCO a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la reconnaissance de l'accident du travail de David Z.... Par délibération du 25 mai 2007 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2007 la commission de recours amiable a déclaré opposable à la société ADECCO la décision de prise en charge.
La société ADECCO a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE le 5 juillet 2007 aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de David Z... et de voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE a conclu au débouté de la demande.
Par jugement du 24 janvier 2008 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE a rejeté la demande de la société ADECCO.
La société ADECCO a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2008 parvenue au greffe de la cour le 15 février 2008.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle reprend les termes de ses prétentions présentées en première instance.
Elle expose que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire et que faute d'avoir été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui a abouti à une prise en charge l'employeur doit se voir déclarer inopposable la seconde décision.
Par écritures soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation du jugement.
Elle expose que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction, que le principe du contradictoire n'a pas à y être respecté et que le recours contre ses décisions est toujours possible devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que la société ADECCO ait été appelée à la procédure suivie sur le recours de David Z... devant la Commission de Recours Amiable, que la décision de la dite commission faisant droit à la demande du salarié ait été notifiée à la société ADECCO et que celle-ci ait été mise en mesure de la contester devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Que la société ADECCO est donc bien fondée à demander que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
ATTENDU qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 24 janvier 2008 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société ADECCO la décision de la caisse primaire d'assurance maladie accordant la prise en charge de l'accident dont a été victime David Z... le 4 février 2004 à FEYTIAT au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Déclare la société ADECCO mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt octobre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE
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