Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MARTIN, Me FRANCESCHI,
Me GIRAULT, Me DELPECH et Me RYCHTER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/02949
N° Portalis 352J-W-B7E-CR53Q
N° MINUTE :
Assignation du :
05 février 2020
JUGEMENT
rendu le 18 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JPGH RESTAURATION, désignée sous le nom commercial « FAST & FRESH »
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0388
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 12], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY), représentée en France par LEADER UNDERWRITING
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/02949 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR53Q
S.A.R.L. AGRYL & CO
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Patrick BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Dimitri DELPECH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0796
S.A. SELECTIRENTE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
Monsieur [O] [W]
Chez Enseigne VFC
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2024 présidée par Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, puis prorogé au 18 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/02949 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR53Q
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Selectirente est propriétaire de locaux à usage commercial au sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SARL JPGH Restauration y exerce une activité de restauration-traiteur dans le cadre d’un bail commercial conclu le 31 décembre 2005 et modifié par un avenant du 06 août 2009.
L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 03 décembre 2014 a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de la SA Selectirente afin d’obtenir réparation des nuisances olfactives et sonores provenant de son lot.
Cette dernière a demandé l’autorisation de percer la dalle du plancher bas du rez-de-chaussée et d’installer un conduit d’extraction en façade arrière, laquelle lui a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 08 décembre 2015.
La SARL JPGH Restauration a confié à la SARL Agryl & Co la réalisation de travaux d’aménagement du local commercial, notamment l'installation d'un équipement d'extraction sans conduit en toiture, puis a rouvert son restaurant en juin 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] a mis en demeure la société Selectirente de faire cesser les nuisances olfactives ainsi que celles résultant de l’ouverture d’une fenêtre sur la cour permettant d’éventuelles intrusions.
La bailleresse en a informé la SARL JPGH Restauration par courrier du 05 août 2016 lui indiquant que le syndicat des copropriétaires accepterait de renoncer à la procédure si elle supprimait les nuisances avant le 20 août 2016.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 septembre et 19 octobre 2016, la SARL JPGH Restauration a mis en demeure la SARL Agryl & Co de reprendre les désordres constatés et de lui remettre un certain nombre de documents, notamment les fiches techniques de l’ensemble des matériaux utilisés, ses assurances décennale et de responsabilité civile ainsi que les habilitations professionnelles des entreprises intervenues sur le chantier.
Par courrier du 16 novembre 2016, la SA Selectirente a rappelé à sa locataire son inertie depuis son précédent courrier du 05 août 2016 et lui a indiqué qu’elle se prévaudrait de la clause résolutoire contractuelle à défaut d’exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans un délai de 8 jours.
Le 02 décembre 2016, 15 copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] ont signé une pétition dénonçant l’augmentation des nuisances depuis la réouverture du restaurant en juin 2016.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
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L’assemblée générale du 08 décembre 2016 a de nouveau habilité le syndic à engager une procédure à l’encontre de la SA Selectirente en raison des nuisances provoquées par le restaurant exploité dans son local commercial.
La SARL JPGH Restauration a fait établir par Maître [M], le 12 janvier 2017, un procès-verbal de constat des désordres et malfaçons affectant son restaurant.
Par exploit d’huissier signifié le 15 février 2017, elle a fait assigner la SARL Agryl & Co, son gérant M. [C] [U] et la SAS France assurance consultants (FAC) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a parallèlement saisi la préfecture de police de Paris, dont le rapport d’enquête établi le 14 avril 2017 a relevé la non-conformité des installations et donné un délai de trois mois pour régulariser la situation.
M. [XM] [R] puis M. [K] [B] ont été désignés en qualité d’expert par deux ordonnances des 21 avril et 19 mai 2017.
Suivant procès-verbal établi le 28 juin 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires, Maître [L] a constaté des odeurs de friture en parties communes comme en parties privatives.
A la suite d’une ultime mise en demeure d’avoir à faire cesser les troubles adressée à la SA Selectirente le 05 juillet 2017 par le syndicat des copropriétaires puis à la SARL JPGH Restauration le 18 juillet 2017 par son bailleur, cette dernière a répondu avoir mandaté la société Cleaneol afin de déterminer l’origine des odeurs et de trouver des solutions pour faire cesser les nuisances.
Le rapport d’audit réalisé par cette dernière en juillet 2017 a préconisé le déplacement des gaines d’extraction des hottes de l’autre côté de la terrasse et la création d’un plenum pour éviter que les odeurs ne se diffusent sans être canalisées (solution n°1) ou la création d’un réseau de refoulement commun aux trois hottes, lequel cheminerait en faux plafond dans le restaurant puis par une gaine le long de la façade arrière de l’immeuble (solution n°2).
Un second rapport établi le 05 octobre 2017 par la société Clavel Consultant à la demande de la SARL JPGH Restauration a préconisé l’installation d’un extracteur commun aux trois hottes dans le restaurant en créant un local technique coupe-feu 1 heure avec atténuation acoustique (solution n°1) ou l’installation d’un extracteur silencieux avec caisson double-peau en terrasse de l’immeuble avec une gaine cheminant sur toute la hauteur de la façade pour un rejet vertical à 3 mètres de hauteur élingué (solution n°2).
L’étude de faisabilité établie le 13 octobre 2017 par M. [CM] [I], maître d’oeuvre, a également proposé deux solutions pour l’évacuation des fumées de la cuisine du restaurant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, la SA Selectirente a demandé au syndic la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, à ses frais, pour statuer sur la demande d’autorisation de pose d’un conduit d’extraction.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
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Suivant courrier du 17 mai 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu que le dossier technique était incomplet et n’apportait pas aux copropriétaires une information suffisante pour statuer sur l’autorisation de travaux sollicitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, la SA Selectirente a réitéré sa demande.
Le syndicat des copropriétaires a répondu, le 31 mai 2018, que les informations étaient toujours insuffisantes pour une approbation du projet de travaux.
Par ordonnances des 25 avril et 04 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [O] [W], à l’assureur de ce dernier la compagnie MIC Insurance, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la SA Selectirente.
L’assemblée générale réunie le 29 novembre 2018 a de nouveau refusé la pose du conduit d’extraction sollicitée par la société Selectirente, précisant que l’architecte de la copropriété y était défavorable.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Une nouvelle assemblée générale tenue le 27 novembre 2019 a autorisé la SA Selectirente à poser un conduit sur le mur pignon de gauche du [Adresse 5], parallèle au conduit déjà existant du restaurant du [Adresse 3], sous réserve de l'acceptation du syndicat des copropriétaires dudit immeuble. Elle a en outre rejeté la demande de pose d'un conduit sur la façade sur cour du bâtiment du [Adresse 5].
***
Par actes d'huissier des 5 février, 6 et 9 mars 2020, la société JPGH Restauration a assigné en ouverture de rapport le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12], la SARL Agryl & Co et la SA Selectirente devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 20/02949.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, la SARL Agryl and co a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [O] [W] et la compagnie MIC insurance devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/13456.
Le 18 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires par mention au dossier.
Par conclusions du 8 septembre 2022, la société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 et au visa des articles 25 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1134, 1147,1382 (anciens) et suivants, 1103, 1231-1, 1240 et 1719 du code civil, la SARL JPGH Restauration demande au tribunal de :
« JUGER l'action de la société JPGH RESTAURATION recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] a commis des fautes et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité,
JUGER que la société AGRYL&co et Monsieur [O] [W] ont commis des fautes et qu'ils ont ainsi engagé leur responsabilité,
JUGER que le jugement doit être déclaré commun à la société SELECTIRENTE,
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, à payer à la société JPGH RESTAURATION la somme de 21.600 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 80% du montant des travaux de mise en conformité évalués à 27.000 €,
CONDAMNER solidairement la société AGRYL&co, Monsieur [W], son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, à payer à la société JPGH RESTAURATION la somme de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 20% du montant des travaux de mise en conformité évalués à 27.000 €,
DEBOUTER la société AGRYL&Co de sa demande de condamnation de la société JPGH RESTAURATION à verser à la société AGRYL & CO la somme de 10.100,00 € TTC au titre de ce qui resterait dû en application des contrats de travaux convenus,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, à payer à la société JPGH RESTAURATION la somme de 6.816 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 80% du coût des investigations engagées par la société JPGH RESTAURATION,
CONDAMNER solidairement la société AGRYL&co, Monsieur [O] [W], son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, à payer à la société JPGH RESTAURATION la somme de 1.704 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 20% du coût des investigations engagées par la société JPGH RESTAURATION,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION à verser 15.000 € à la société JPGH RESTAURATION à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de son préjudice moral,
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12],
JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
En toute hypothèse,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] de toutes ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société SELECTIRENTE de sa demande de condamnation à l'encontre de la société JPGH RESTAURATION à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
CONDAMNER la société SELECTIRENTE à garantir la société JPGH RESTAURATION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de son obligation de délivrance,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société AGRYL&Co de sa demande de condamnation de la société JPGH RESTAURATION à verser à la société AGRYL & CO la somme de 12.000,00 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION et la société AGRYL& co, Monsieur [O] [W], son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société JPGH RESTAURATION la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION et la société AGRYL& co, Monsieur [O] [W], son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens y compris les frais d'huissier d'un montant de 802.05 € TTC et les honoraires de l'expert judiciaire taxés à hauteur de 15.183,58 euros TTC au profit de la société JPGH RESTAURATION. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 et au visa des articles 31 et 32, 237 et 238 du code de procédure civile, 8, 9 15, 30 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 et 1719, 1341-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] arrondissement demande au tribunal de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, en ses demandes écritures;
L'EN DECLARER bien fondé ;
DECLARER la société JPGH RESTAURATION irrecevable en sa demande d'autorisation d'avoir à poser aux frais du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société AGRYL un conduit d'extraction rectangulaire sur la façade sur cour du bâtiment donnant sur l'[Adresse 16] desservant le lot n° 286,
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DECLARER la société JPGH RESTAURATION mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, l'en DEBOUTER,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SELECTIRENTE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] de toutes de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, à titre principal,
PRONONCER la résiliation du bail consenti à la société JPGH RESTAURATION à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société JPGH RESTAURATION et la société SELECTIRENTE, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir, à :
- Cesser toute activité de cuisine génératrice de nuisances olfactives jusqu'à la parfaite exécution des travaux de mise en conformité du système de renouvellement de l'air vicié et d'évacuation des fumées de cuisson du restaurant tels que dûment autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 27 novembre 2019 (résolution n°28) ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ;
DEBOUTER la société AGRYL de sa demande de garantie formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la société JPGH RESTAURATION et la société SELECTIRENTE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 20.000 € au titre du préjudice collectif ;
CONDAMNER in solidum la société JPGH RESTAURATION et la société SELECTIRENTE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la présente décision est exécutoire,
CONDAMNER in solidum la société JPGH RESTAURATION et la société SELECTIRENTE aux entiers dépens. »
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8ème chambre 3ème section
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***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 et au visa des articles 8, 9, 14, 15, 25, 30, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 17 mars 1967, 4, 64, 68, 70, 356 du code de procédure civile et 544 du code civil, la SA Selectirente demande au tribunal de :
« Juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic
Juger que ce syndicat n'apporte pas ni la preuve de l'existence d'un trouble collectif.
Juger mal fondées l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic.
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic
A titre subsidiaire :
Juger que le syndicat du [Adresse 2] - [Adresse 5] à [Localité 12] n'apporte ni la preuve des faits invoqués, ni la preuve des préjudices invoqués, ni la preuve du bien fondé de ses demandes
Débouter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic
En toutes hypothèses :
Autoriser la SA SELECTIRENTE, propriétaire du lot 286 à usage commercial, au profit de son locataire, la Sarl JPGH Restauration à exécuter à ses frais les travaux de pose d'un conduit d'extraction sur la droite de la façade sur cour du bâtiment donnant [Adresse 5] selon le descriptif et les plans établis par le dossier de Faisabilité de l'architecte [CM] [I] pages 5 à 9 et 17 à 23 (solution 1) aux conditions suivantes :
- Les travaux seront exécutés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte et, pour les préconisations acoustiques sous la maîtrise d'œuvre du Bureau d'Etudes Impact Acoustique suivant le contrat souscrit le 18 Mai 2016 par la Sarl JPGH Restaurant (Pièce 8-5),
- Les travaux devront faire l'objet des autorisations administratives appropriées à l'ouvrage,
- La copie des attestations d'assurance des intervenants à l'ouvrage sera remise au syndic, es qualité de représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 5] à [Localité 12]
- Le conduit d'extraction ne devra pas être d'une épaisseur supérieure à 40cm.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]- [Adresse 5] à [Localité 12] représentée par son syndic à payer à la SA SELECTIRENTE :
- Une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les dépens comprenant les frais et honoraires de l'Expert judiciaire et des procès-verbaux de constat.
A titre très subsidiaire :
Condamner la Sarl JPGH Restauration à garantir dans le cadre de la garantie formelle la SA SELECTIRENTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre SA SELECTIRENTE à la demande du syndicat du [Adresse 2] - [Adresse 5] à [Localité 12]. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 et au visa des articles 1103, 1231-1, 1134, 1147 du code civil, la SARL Agryl & Co demande au tribunal de :
« Juger que la faute alléguée à l'encontre de la société AGRYL & CO n'est pas démontrée
Débouter la société JPGH RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AGRYL & CO
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner la société JPGH RESTAURATION à verser à la société AGRYL & CO la somme de 10 100,00 € TTC au titre du restant dû en application des contrats de travaux convenus
Condamner la société JPGH RESTAURATION à verser à la société AGRYL & CO la somme de 12 000,00€ TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article 1382 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016
Vu l'article 1240 du code civil
Juger fautif le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]- [Localité 12] en son opposition systématique à une évacuation en toiture
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]- [Localité 12] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, à garantir la société AGRYL & CO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance
Juger que la société AGRYL & CO ne peut être condamnée à supporter plus de 20% des frais irrépétibles et dépens que le Tribunal prononcerait en faveur de la société requérante.
SUR L'APPEL EN GARANTIE
Vu les articles 331 à 338 du Code de procédure civile, 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les pièces versées au débat
Déclarer la société AGRYL & CO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée et garantie diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [W] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY.
Déclarer Monsieur [O] [W] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY tenus d'intervenir dans la présente instance,
Déclarer commun à Monsieur [O] [W] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY le jugement à intervenir
Condamner in solidum Monsieur [O] [W] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société AGRYL & CO de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle dans la présente instance ainsi qu'aux dépens. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L.113-1, L.124-5 et L.251-2 du code des assurances, la société Millennium Insurance Company et la société MIC Insurance Company demandent au tribunal de :
« A titre liminaire,
JUGER qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ;
DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY;
A titre principal,
JUGER que la société AGRYL & CO ne formule ses demandes sur aucun fondement permettant à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de connaître le terrain sur lequel ses garanties sont recherchées ;
JUGER qu'aucune demande n'est formulée par les parties adverses à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
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DEBOUTER la société AGRYL & CO et la société JPGH RESTAURATION de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [W] n'a pas engagé sa responsabilité dans le cadre du présent litige;
En conséquence,
JUGER que le contrat souscrit par Monsieur [W] auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à s'appliquer ;
DEBOUTER la société AGRYL & CO et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la garantie "Responsabilité Civile Professionnelle" de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne couvre pas les manquements contractuels de Monsieur [W];
JUGER que les frais de reprise de la non-conformité du travail effectué par Monsieur [W], alléguée par la société JPGH RESTAURATION et pour lesquels la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est appelée en garantie par la société AGRYL & CO sont exclus de la garantie "Responsabilité civile professionnelle" de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY;
JUGER que les préjudices immatériels allégués par la société JPGH RESTAURATION et pour lesquels la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est appelée en garantie par la société AGRYL & CO sont exclus de la garantie " Responsabilité civile professionnelle " de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
REJETER la demande formulée par la société AGRYL & CO par laquelle elle formule un appel en garantie à l'encontre de la compagnie MIC INSURUNACE COMPANY ;
DEBOUTER la société AGRYL & CO et tout concluant de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation solidaire dans la présente affaire;
FIXER la part de responsabilité de la société AGRYL & CO au minimum à 80% pour les préjudices allégués par la société JPGH RESTAURATION à son encontre ;
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En conséquence,
LIMITER le montant susceptible d'être indemnisé par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à la somme maximale de 1.420,80 € correspondant à 20 % du montant réclamé par la société JPGH RESTAURATION à la société AGRYL & CO et à Monsieur [O] [W] pour lequel la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est appelée en garantie ;
DEBOUTER la société JPGH RESTAURATION et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [W] et de la société AGRYL & CO ;
En tout état de cause,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles opposables aux tiers et à Monsieur
[W] prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY pour les travaux réalisés par celui-là, soit :
o 3.000 € au titre de la garantie " Responsabilité civile professionnelle " pour les dommages matériels ;
o 3.000 € au titre de la garantie " Responsabilité civile professionnelle " pour les dommages immatériels ;
DEBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître GIRAULT du Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ECARTER l'exécution provisoire au terme du présent jugement. »
***
M. [O] [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 28 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 16 mai 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, et celui-ci a été prorogé au 18 octobre 2024.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/02949 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR53Q
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company et la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est dite volontaire.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 08 septembre 2022, aux côtés de la société Millennium Insurance Company Ltd. Ces deux sociétés sollicitent la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company Ltd. au motif que le « portefeuille » de contrats d'assurance conclus auprès de cette dernière a été transféré à la société MIC Insurance Company avec effet au 30 avril 2021.
Cet état de fait n'étant pas contesté, il conviendra de mettre hors de cause la société Millennium Insurance Company Ltd. et recevoir l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company.
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
La SARL JPGH Restauration soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que ce dernier est composé de deux immeubles distincts situé l’un [Adresse 5], l’autre [Adresse 2] ; que les lots concernés par les nuisances invoquées sont situés dans le bâtiment D et représentent au plus 20% des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc la preuve ni d’un préjudice collectif uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires, ni que les préjudices individuels ont été ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ; qu’il est par conséquent sans qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les odeurs provenant de l’activité du restaurant caractérisent un trouble anormal de voisinage occasionnant un préjudice immatériel indistinctement subi par tous les copropriétaires, et partant collectif, dont il est recevable à solliciter réparation ; que le caractère collectif du trouble subi est caractérisé par l’atteinte aux parties communes et aux parties privatives ; qu’il ne peut être contesté que les odeurs de cuisine provenant du restaurant se propagent également dans l’entrée, dans le hall de l’immeuble et dans les escaliers jusqu’au 9ème étage, lesquels sont des parties communes.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Décision du 18 octobre 2024
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L'article 789, 6° dudit code dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cet article est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce puisque l’instance a été introduite par actes des 5 février, 6 et 9 mars 2020.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, doit par conséquent être déclarée irrecevable.
3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL JPGH Restauration
Le syndicat des copropriétaires expose que la demande d’autorisation judiciaire prévue par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est réservée au seul copropriétaire, à l’exclusion des tiers et particulièrement des locataires ; que la demande formée par la SARL JPGH Restauration est donc irrecevable pour avoir été formée par la locataire qui n’a pas qualité pour agir.
Cette dernière répond que la demande d’autorisation de faire réaliser des travaux consistant en la pose d’un conduit d'extraction rectangulaire à gauche ou droite sur la façade sur cour du bâtiment donnant sur l'[Adresse 16], desservant le lot 286 comme cela avait été proposé lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2019, a été formée par la société Selectirente en sa qualité de copropriétaire, de sorte que sa demande n’a plus d’objet.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 précité, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable en tant que formulée directement devant la formation de jugement au titre de conclusions au fond, alors que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020.
Il sera surabondamment ajouté que si le locataire est effectivement sans qualité pour demander l'autorisation judiciaire prévue par le dernier alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, cette demande a toutefois été abandonnée par la SARL JPGH Restauration au terme de ses dernières écritures, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires est sans objet.
4 - Sur la demande d’autorisation judiciaire formée par la SA Selectirente
La SA Selectirente demande l’autorisation, au profit de la locataire de son lot n°286, d’exécuter à ses frais les travaux de pose d’un conduit d’extraction sur la droite de la façade sur cour du bâtiment donnant [Adresse 5], selon le descriptif et les plans établis par le dossier de faisabilité de l’architecte [CM] [I] pages 5 à 9 et 17 à 23 (solution 1).
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Au visa des articles 9, 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, elle explique que le lot 286 est un lot à usage commercial dans lequel toutes les activités commerciales peuvent être exercées ; qu’en l’autorisant de manière inappropriée à poser un conduit d’extraction sans motorisation en faîtage le long d’un pignon de son immeuble mais dans le volume de la propriété de l’immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires démontre qu’il n’y a pas d’obstacle dans son principe à la pose d’un conduit d’extraction au droit de son immeuble du [Adresse 5] ; que les éventuelles nuisances, bien que non démontrées, sont la conséquence du refus du syndicat de l’autoriser de poser un conduit d’extraction lors des assemblées générales du 8 décembre 2015, 29 novembre 2018 et 27 novembre 2019 ; que les travaux projetés permettant l’extraction de l’air vicié et la ventilation du local commercial sont des travaux d’amélioration ; que les « odeurs de friture » invoquées ne proviennent pas de son lot tandis que les « odeurs de tabac » n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire qui a donné un avis très favorable à la solution n°1 du dossier de faisabilité de M. [I].
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’expert a relevé que la solution n°1 proposée à l’assemblée générale, visant à implanter un extracteur en façade cour de l’immeuble côté du [Adresse 6] à droite, n’était pas conforme à la réglementation même si elle avait été validée par l’architecte des bâtiments de France ; que la solution alternative tendant à la pose d’un conduit d’extraction rectangulaire à gauche sur la façade sur cour du bâtiment porterait atteinte aux droits de tous les copropriétaires dont les lots à usage d'habitation disposent de fenêtres donnant directement sur le conduit ; que c’est pour ce motif que l’assemblée générale a adopté la seule solution possible qui consiste à implanter le nouveau conduit sur le pignon aveugle, immédiatement à proximité d’un conduit d’extraction déjà existant appartenant au restaurant situé au [Adresse 3], avec sortie verticale en toiture sans impact sur le dispositif d’étanchéité de la toiture terrasse ; que l’assemblée générale du 22 octobre 2020 a indiqué qu’elle pourrait autoriser lesdits travaux sous conditions notamment de l’établissement d’une étude relative à l’isolation phonique du débit sonore ; que la SA Selectirente ne justifie pas avoir complété son dossier technique sur le volet acoustique comme demandé ; que la demande d’autorisation judiciaire de travaux formulée par celle-ci correspond à une solution impossible à mettre en œuvre en ce qu’elle porte lourdement atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives.
Sur ce,
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En vertu de l'article 25 b), l'assemblée générale peut, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, autoriser certains d'entre eux à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, à la condition qu'ils soient conformes à la destination de celui-ci.
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L'article 30 dispose enfin que lorsque l'assemblée générale refuse son autorisation, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par ce dernier, tous travaux d'amélioration conformes à la destination de l'immeuble, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la SA Selectirente a demandé au syndicat des copropriétaires, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2019, l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée le 27 novembre 2019, de l’autorisation de poser un conduit d’extraction sur la façade sur cour à droite du bâtiment du [Adresse 5], objet de la solution n°1 du rapport de M. [I], architecte.
Elle a sollicité subsidiairement l’inscription d’une solution alternative portant sur la pose d’un conduit d’extraction rectangulaire à gauche de la façade sur cour du bâtiment donnant sur l’[Adresse 16], desservant le lot 286.
Etaient joints, outre les deux projets de résolutions, une note explicative du conseil de la SA Selectirente, une partie du rapport de l’expert judiciaire établi le 31 juillet 2019, le dire récapitulatif n°4 de la SARL JPGH Restauration, l’étude de faisabilité de Clavel Consultant, le rapport d’audit de la société Cleaneol, le dossier de faisabilité réalisé par M. [CM] [I], architecte, et la « proposition d’assistance technique en acoustique concernant la création d’une évacuation mécanique des fumées du restaurant » établie par la SARL Impact Acoustic.
Lors de l’assemblée générale réunie le 27 novembre 2019, les copropriétaires ont rejeté ces deux projets (résolutions n°30 et 31) de sorte que la demande de la SA Selectirente sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est recevable.
Les travaux pour lesquels cette dernière a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale concernent la réalisation d’un conduit d’extraction des fumées de son local commercial dont il n’est pas contesté qu’il est indispensable à l’exercice de l’activité de son locataire. Il s’agit donc bien de travaux d’amélioration au sens de l’article 25 b) précité.
Il n’y a pas lieu d’examiner les arguments développés par le syndicat des copropriétaires pour s’opposer à la pose du conduit en façade cour de l’immeuble côté du [Adresse 6] à gauche, l’exécution de ces travaux n’étant pas demandée par la SA Selectirente.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’implantation d’un extracteur en façade cour de l’immeuble côté du [Adresse 6] à droite, au seul motif que l’expert a relevé que cette solution n’était pas conforme à la réglementation même si elle avait été validée par l’architecte des bâtiments de France.
L’étude de faisabilité réalisée le 13 octobre 2017 par M. [I] préconisait deux types de travaux: l’installation d’un conduit de cheminée extérieur le long de la façade arrière de l’immeuble jusqu’en toiture-terrasse (solution 1), privilégiée par les architectes voyers de la Mairie de [Localité 17], ou le long du mur mitoyen de l’immeuble voisin avec un passage du conduit en banquette dans la cour arrière (solution 2).
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Après examen de ces deux solutions et consultation du règlement sanitaire de la ville de [Localité 17], il a rejeté la solution 2 au motif que le nombre de coudes dans le parcours horizontal puis vertical risquait de diminuer le rendement d’évacuation des fumées, que le conduit devait être fixé dans son parcours vertical sur le mur du bâtiment voisin, que la position du conduit et sa hauteur risquaient de provoquer une gène au voisinage par les fumées de la cuisine, qu’enfin son aspect disgracieux était susceptible d’entraîner un refus du projet par l’architecte des bâtiments de France.
M. [I] a donc privilégié la solution 1 sous condition qu’elle respecte le règlement sanitaire de la ville de [Localité 17] avec une sortie en toiture respectant les hauteurs et distances réglementaires, ainsi que la réglementation acoustique, et un conduit se fondant visuellement sur la façade arrière.
Aux termes d’une note établie le 27 novembre 2018, M. [MU], architecte de la copropriété, a effectivement indiqué que le conduit de fumée ne pouvait être implanté sur le pignon du bâtiment cour du 16 au motif qu’il doit être implanté à plus de 8 mètres des façades et des baies d’un bâtiment.
Dans son pré rapport daté du 24 juillet 2019, l’expert judiciaire a toutefois relevé que : « La solution N°2, qui consiste à procéder à une conduite coupe-feu de rejet le long du mur mitoyen de l’immeuble voisin fixé sur la façade 3 au plan, avec une hauteur de rejet située au niveau R+3 de l’immeuble concerné, ne peut être validé, par référence au TDU de fumisterie, et par référence à la distance ‘’d’’ par rapport aux ouvertures, qui serait de 8.1m. Cette norme est respectée, mais trop voisine de la distance de 8 m obligatoire, à l’intérieur d’une cour fermée. »
Il n’indique donc pas que cette solution n’est pas conforme à la réglementation.
Aux termes de son rapport déposé le 31 juillet 2019, M. [B] expose d’ailleurs que la solution n°1 du rapport de M. [I] consistant à mettre en oeuvre « une gaine d’extraction coupe-feu sur le pignon, toute la hauteur de l’immeuble R+9, avec sortie accolée sur l’édicule existant en toiture-terrasse. » semble être « plus adaptée à la situation, l’étude des fluides devra faire en sorte que cette gaine soit si possible la moins encombrante. »
En réponse à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 19 juin 2019, il relève que la norme NF 24.1 invoquée par ce dernier ne s’applique pas aux appareils ayant pour but d’évacuer les buées et graisses et que « la distance de 8 m concerne la norme à respecter en fonction des ouvertures en façade, or cette conduite est implantée sur un mur aveugle avec sortie en toiture-terrasse. Il faudra vérifier cette distance avec M. [MU] avant de la passer à 8 m en tenant compte de sa distance d’implantation en toiture, par rapport au positionnement de la fenêtre située à 1,60 m sous le relevé d’acrotère côté façade sur cour intérieure. »
Il n’est donc nullement démontré, comme l’affirme le syndicat des copropriétaires, que les travaux demandés par la SA Selectirente et préconisés par l’expert judiciaire seraient contraires à la réglementation. Il n’est pas davantage établi qu’ils seraient contraires à la destination de l'immeuble ou porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires.
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La SA Selectirente sera par conséquent autorisée à réaliser à ses frais les travaux de pose d'un conduit d'extraction des fumées de son local commercial sur la droite de la façade sur cour du bâtiment donnant [Adresse 5] selon le descriptif et les plans établis par le dossier de Faisabilité de l'architecte [CM] [I] en pages 5 à 9 et 17 à 23 (solution 1) aux conditions suivantes :
- les travaux seront exécutés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte et, pour les préconisations acoustiques, sous la maîtrise d'œuvre du Bureau d'Etudes Impact Acoustique suivant le contrat souscrit le 18 mai 2016 par la SARL JPGH Restauration,
- les travaux devront faire l'objet des autorisations administratives appropriées à l'ouvrage,
- la copie des attestations d'assurance des intervenants à l'ouvrage sera remise au syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 5] à [Localité 12],
- le conduit d'extraction ne devra pas être d'une épaisseur supérieure à 40cm.
5 - Sur la résiliation judiciaire du bail consenti à la SARL JPGH Restauration
Sur le fondement des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires expose que la SA Selectirente s’est contentée d’adresser, le 18 juillet 2017, une seule mise en demeure à sa locataire en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; qu’elle s’est en revanche abstenue de lui faire délivrer une sommation ou une assignation ; que la carence manifeste de la bailleresse à faire respecter le réglement de copropriété par la SARL JPGH Restauration et les nuisances générées par l’activité de cette dernière justifient la résiliation du bail.
La SA Selectirente oppose que l’assemblée générale du 27 novembre 2019 n’a pas donné mandat au syndic pour poursuivre l’action oblique de résiliation du bail ; que l’activité exercée par la SARL JPGH Restauration n’est pas interdite par le règlement de copropriété ; que cette dernière lui a demandé de solliciter l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une demande d’autorisation de poser à ses frais un conduit d’extraction ce qu’elle a fait dès 2015 ; que l’assemblée générale du 08 décembre 2015 a toutefois opposé un refus sans motif ; que la locataire a donc fait concevoir un équipement de recyclage intérieur de l’air de la cuisine qui ne s’est pas révélé satisfaisant ; qu’elle a mis en demeure la SARL JPGH Restauration de respecter les termes du bail en rappelant la clause résolutoire le 18 juillet 2017 ; que cette dernière l’a informée, le 20 juillet 2017, avoir mandaté des techniciens pour trouver des solutions et a fait établir plusieurs rapports techniques pour concevoir un conduit d’extraction ; que le syndic a toutefois refusé de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’autorisation demandée en mai 2018 à ses frais ; que les assemblées générales réunies les 29 novembre 2018 et 27 novembre 2019 ont de nouveau refusé les travaux sans motif ; qu’elle a donc agi en exécution de ses obligations comme le locataire a agi en exécution des clauses du bail de sorte que l’action oblique est injustifiée et mal fondée.
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Pour sa part, la SARL JPGH Restauration soutient que l’action oblique n’est recevable que s’il est démontré que la carence du copropriétaire bailleur est de nature à compromettre les droits du syndicat des copropriétaires ; que celui-ci est en l’espèce défaillant dans la charge de la preuve des nuisances invoquées et des prétendus manquements de la société Selectirente et de sa locataire ; qu’aucune nuisance sonore n’a été constatée ; que le rapport d’expertise judiciaire conclut en outre que les nuisances olfactives proviennent de la brasserie du [Adresse 3] ; qu’elle démontre avoir agi en exécution du contrat de bail tandis que la SA Selectirente démontre avoir agi en exécution de ses obligations prévues par les clauses du règlement de copropriété ; qu’enfin l’assemblée générale du [Adresse 5] n’a donné aucun mandat au syndic pour poursuivre l’action oblique de résiliation du bail qui est donc irrecevable.
Sur ce,
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l'irrecevabilité soulevée par la SARL JPGH Restauration uniquement dans les motifs de ses conclusions et non reprise dans le dispositif de ses écritures, étant en tout état de cause rappelé que le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice n’est pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, en ce qu’il vise à sanctionner un défaut de pouvoir constitutif d’une irrégularité de fond, qui devait être soulevée devant le juge de la mise en état à peine d’irrecevabilité.
Selon l’article 1341-1 du code civil « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a la faculté d’obtenir la résiliation d’un bail consenti par un autre copropriétaire sur un lot de copropriété à la condition d’établir l’existence d’une violation d’une gravité suffisante par les parties des obligations nées du bail, d’une violation du règlement de copropriété, de la carence du bailleur copropriétaire et d’un préjudice actuel, propre et excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, l’article 54 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] [Localité 12] stipule que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.
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La clause de jouissance du contrat de bail régularisé le 13 décembre 2005 stipule que : « Le PRENEUR devra jouir des biens conformément à la loi, et ne rien faire qui puisse troubler l’écologie de l’environnement pour quelque cause que ce soit : notamment il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs, se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, règlement de copropriété (...) et veiller à toutes les règles de l’hygiène, de la salubrité et de la sécurité des personnes de manière à ce que le BAILLEUR ne puisse être ni inquiété ni recherché. »
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une pétition signée le 02 décembre 2016 par 15 copropriétaires du bâtiment D (Mme [P], M. [X], Mme [T], M. et Mme [YX], Mme [LH], Mme [Y], Mme [H], M. [V], M. et Mme [EG], Mme [N], Mme [S] pour deux appartements, M. [YZ], M. [IK] et les consorts [A]-[Z]), se plaignant, depuis l’ouverture du restaurant en juin 2016, de bruits tardifs côté jardin et d’importantes nuisances olfactives, tant dans leurs parties privatives que dans la cage d’escalier.
Un rapport de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 17] en date du 14 avril 2017 à la suite d’une visite sur site réalisée le 14 février 2017 mentionne l’existence d’odeurs de cuisine dans le hall d’entrée et l’escalier de l’immeuble ainsi que dans les sanitaires d’un appartement.
Sont également produits un procès-verbal de constat établi le 28 juin 2017 par Maître [EX] constatant une forte odeur de friture dans le premier hall de l’immeuble, dans l’appartement de M. [A]-[Z] situé au 9ème étage et celui de M. [E] sis au 2ème étage, ainsi que sur les paliers des 1er et 2ème étages, outre un procès-verbal dressé le 07 mai 2019 par Maître [J] constatant une forte odeur de cuisine épicée dans le 1er hall d’entrée de l’immeuble, dans l’appartement de M. [EG] situé au 2ème étage, dans celui de Mme [D] au 4ème étage et celui de Mme [F] sis au 1er étage.
M. [B] n’a relevé aucune nuisance sonore au terme de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 juillet 2019, dans lequel il explique en revanche que les nuisances olfactives sont avérées même si elles ne peuvent être quantifiées.
S’il émet un doute, au regard de la situation de la bouche d’extraction sous la banne du restaurant exploité par la SARL JPGH Restauration, quant à l’origine des odeurs relevées dans la cour qu’il impute plus vraisemblablement au restaurant situé dans la copropriété voisine, il indique en revanche que les odeurs peuvent être ressenties côté [Adresse 16] dans les appartements dotés de fenêtres et balcons.
Comme l’indique en outre à juste titre le syndicat des copropriétaires, la présence d’une fenêtre du restaurant à l’arrière du bâtiment D est de nature à entraîner la propagation des odeurs nauséabondes alors que Maître [J] a constaté la même odeur à l’intérieur du hall et dans la cour.
Il résulte de ces éléments que les seules nuisances établies par le syndicat des copropriétaires sont donc les odeurs de friture provenant de l’absence d’installation d’un conduit d’extraction des fumées du restaurant avec rejet sur la toiture-terrasse.
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Or les nombreuses pièces versées en procédure démontrent que la SA Selectirente n’est pas restée inactive face aux nuisances dénoncées par le syndicat des copropriétaires puisqu’elle a tenté à quatre reprises d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux de nature à y mettre fin.
La SARL JPGH Restauration, qui exploite une activité autorisée par le règlement de copropriété, a respecté le refus d’autoriser les travaux opposé par l’assemblée générale du 07 juillet 2015 en faisant appel à un professionnel pour trouver une solution alternative.
Dès qu’elle a été informée des doléances des copropriétaires, elle a mis en demeure la société Agryl & Co de reprendre l’installation par courriers des 23 septembre et 19 octobre 2016 .
Après avoir pris l’initiative de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise par exploit du 15 février 2017, la SARL JPGH Restauration a fait réaliser un certain nombre d’études pour pouvoir proposer un dossier technique complet au syndicat des copropriétaires.
Tant le bailleur que le locataire ont donc réagi à la suite des interpellations du syndicat des copropriétaires.
En l’absence de démonstration de la carence de la SA Selectirente et d’une violation grave de ses obligations nées du bail par la SARL JPGH Restauration, les conditions d’exercice de l’action par voie oblique du syndicat des copropriétaires n’apparaissent pas réunies.
Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
6 - Sur le trouble anormal du voisinage
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés JPGH Restauration et Selectirente à cesser sous astreinte « toute activité de cuisine génératrice de nuisances olfactives jusqu'à la parfaite exécution des travaux de mise en conformité du système de renouvellement de l'air vicié et d'évacuation des fumées de cuisson du restaurant tels que dûment autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 27 novembre 2019 (résolution n°28) » ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice collectivement subi.
Il fait valoir que l’exploitation du restaurant Rammal par la société JPGH Restauration est source de nuisances incompatibles avec la jouissance paisible des autres copropriétaires et les dispositions du règlement de copropriété ; que la cessation de l'activité litigieuse est seule susceptible d’y mettre un terme ; que les nuisances olfactives sont importantes, actuelles et récurrentes.
La SARL JPGH Restauration oppose que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la présence de nuisances privant les autres copropriétaires de la jouissance paisible de leurs parties privatives ; qu’elle ne conteste pas l’existence de dysfonctionnements dans le système d’extraction posé par la société Agryl & Co et son sous-traitant non déclaré M. [W] ; que toutefois la preuve n’est pas rapportée du lien de causalité entre les nuisances olfactives alléguées et ces dysfonctionnements ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la réalité de son préjudice ni son caractère collectif.
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/02949 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR53Q
La SA Selectirente soutient que l’expert judiciaire n’a pas constaté de nuisances olfactives en provenance du lot n°286 ; que les procès-verbaux de constat font état d’odeurs épicées qui ne sont pas caractéristiques de la cuisine du restaurant Rammal ; que les nuisances invoquées résultent de son refus d’autoriser la pose d’un conduit d’extraction ; que la résolution n°28 de l’assemblée générale du 27 novembre 2019 l’a autorisée à construire le conduit sur la propriété du syndicat voisin qui a refusé toute autorisation ; que la condition imposée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] excède donc ses pouvoirs ; que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice collectif résultant de nuisances olfactives dont le lien avec l’activité de la SARL JPGH Restauration n’est pas établi.
Sur ce,
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage, sans qu'il soit donc nécessaire pour le syndicat des copropriétaires de prouver une faute.
Les odeurs précédemment décrites comme provenant de la cuisine du restaurant exploité par la SARL JPGH Restauration dans le lot de la SA Selectirente et subies depuis plusieurs années par les copropriétaires du bâtiment D excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Alors que la SA Selectirente et sa locataire sont disposées à faire réaliser les travaux nécessaires pour y remédier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cessation d’activité formée par le syndicat des copropriétaires qui s’oppose aux travaux préconisés par l’expert judiciaire depuis le 31 juillet 2019 et conditionne abusivement la reprise d’activité à l’installation d’un conduit sur le mur d’une autre propriété.
Il résulte du règlement de copropriété établi le 04 novembre 1996 que l’ensemble immobilier considéré comprend 286 lots répartis sur deux bâtiments dénommés respectivement « Bâtiment ABC » sis [Adresse 2] et « Bâtiment D » sis [Adresse 5].
Ces deux bâtiments sont élevés sur deux niveaux de sous-sol communs, un rez-de-chaussée, un entresol pour le bâtiment « ABC » et, pour les deux bâtiments, neuf étages carrés.
Les lots n°1 à 61 (habitations), n°80 à 134 (caves) et n°282 à 285 (locaux commerciaux) se situent dans le bâtiment « ABC » tandis que les lots n°62 à 79 (habitations), n°135 à 152 (caves) et n°286 (local commercial) se situent dans le bâtiment D. Les lots n°153 à 281 sont des emplacements pour véhicules situés en sous-sol.
Le bâtiment « ABC » sis [Adresse 2] comporte donc 61 logements tandis que le bâtiment D sis [Adresse 5] en comporte 17.
Il est acquis aux débats que le local commercial, propriété de la SA Selectirente, constitue le lot n°286 situé au rez-de-chaussée du bâtiment D.
Si le préjudice personnel subi par les copropriétaires relève de l’action individuelle puisque la qualité d’un syndicat des copropriétaires pour agir en justice est limitée, conformément au principe de la spécificité des personnes morales, par les termes de son objet, à savoir la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, il ressort des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires que le préjudice dont il demande réparation affecte, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives du bâtiment D et est ainsi collectif quand bien même il ne concernerait pas les copropriétaires du bâtiment ABC.
Compte tenu toutefois de la localisation des nuisances dans un seul bâtiment, de leur nature et de l’attitude du syndicat des copropriétaires qui a refusé la réalisation des travaux validés par l’expert au terme de son rapport déposé le 31 juillet 2019, le préjudice sera fixé à la somme de 2.000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les sociétés Selectirente et JPGH Restauration.
7 - Sur les demandes indemnitaires de la SARL JPGH Restauration
La SARL JPGH Restauration sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société Agryl & Co, de M. [W] et son assureur, la société MIC Insurance Company, à l’indemniser des travaux de mise en conformité évalués par l’expert à la somme de 27.000 euros ainsi que du coût des investigations menées pour un montant total de 8.520 euros. Elle demande enfin la condamnation du seul syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a refusé à cinq reprises les propositions de travaux formées par la SA Selectirente, ce qui démontre sa volonté d’empêcher l’exploitation du restaurant et qu’il convient d’homologuer le rapport d’expertise qui lui a imputé une responsabilité à hauteur de 80% des désordres.
La SARL JPGH Restauration ajoute que si une solution d’extraction aux normes n’est pas rapidement installée, son gérant M. [G] s’expose au risque de voir de nouveau dresser à son encontre un procès-verbal de contravention de 3ème classe pour infraction au règlement sanitaire départemental de Paris.
Elle recherche par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société Agryl & Co, de M. [W] et son assureur, la société MIC Insurance Company, en faisant principalement valoir que les travaux de pose d’une extraction sans conduit ont été confiés à la société Agryl & Co ; qu’ils ont été exécutés par son sous-traitant non déclaré, M. [W], sans respecter les règles de l’art ; que les désordres proviennent du système d’extraction des odeurs qui n’était pas efficient ; que leur responsabilité est donc engagée solidairement à hauteur de 20%.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les demandes indemnitaires formées par la SARL JPGH Restauration ne reposent sur aucun fondement ; que le syndicat des copropriétaires n’a pas à financer des travaux de mise en conformité d’un local privatif relevant de l’obligation de délivrance du bailleur ; qu’il incombait à ce dernier de s’assurer de la faisabilité de l’exploitation du local commercial à usage de restaurant ; que la SARL JPGH Restauration continue enfin d’exploiter son restaurant.
La société Agryl & Co fait valoir que les nuisances olfactives ont une origine incertaine ; que le lien de causalité entre ces dernières et un défaut de l’installation réalisée par l’entreprise [W] n’est pas démontrée ; que l’expert indique en effet que des interventions réalisées sur l’installation par des tiers à la demande de la société JPGH Restauration ont occasionné des nuisances olfactives ; qu’à supposer que ces nuisances trouveraient effectivement leur origine dans l’activité des cuisines du restaurant de cette dernière, elles doivent être imputées à un manque d’entretien des filtres dont sont équipés les systèmes d’évacuation.
La société MIC Insurance Company oppose pour sa part que l’expert judiciaire n’impute aucun désordre à M. [W] ; que l’extracteur d’air installé par ce dernier a en effet été modifié ultérieurement par des tiers non compétents ; que les nuisances sont dues à l’absence d’entretien de l’installation.
Sur ce,
Les articles 14 et 16 du code de procédure civile disposent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les demandes formées par la SARL JPGH Restauration à l’encontre de M. [W] suivant conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 sont irrecevables, ce dernier n’étant pas comparant dans le cadre de la présente procédure et n’ayant pu en prendre connaissance.
Le lot « ventilation et évacuation des fumées » ayant en outre été confié par la société Agryl & Co à M. [O] [W], la société JPGH Restauration ne peut rechercher la responsabilité de ce dernier et de son assureur au visa de l’article 1231-1 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
Les demandes indemnitaires formées par la société JPGH Restauration à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne peuvent l’être que sur le fondement de l’article 1240 du code civil exigeant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La responsabilité contractuelle de la société Agryl & Co ne peut être recherchée par la société JPGH Restauration que sur démonstration d’un préjudice résultant d’un manquement de celle-ci dans l’exécution des travaux d’installation de l’extraction.
Les travaux de mise en conformité du local commercial de la SA Selectirente, nécessaires dès l’origine pour permettre l’exploitation du restaurant de la société JPGH Restauration, ne constituent pas un préjudice résultant du refus du syndicat des copropriétaires de voter les travaux ou d’une défaillance de la société Agryl & Co dans l’exécution de ses travaux de pose d’une extraction sans sortie en toiture.
Il en est de même de l’étude de faisabilité réalisée par M. [I] le 14 septembre 2017, du rapport réalisé par le BET Clavel Consultant le 05 octobre 2017 et de l’étude de la SARL Impact Acoustic du 27 juillet 2018, ces investigations techniques réalisées avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire étant nécessaires à l’élaboration du projet.
La SARL JPGH Restauration fait enfin l’économie de toute démonstration d’un préjudice immatériel qui lui serait personnel, celui-ci ne pouvant en effet se confondre avec celui de son gérant qui ne fait de surcroît état que d’un préjudice futur et hypothétique.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
8 - Sur les appels en garantie
En vertu de l’obligation de délivrance prescrite à l’article 1719 du code civil, la société JPGH Restauration sollicite la condamnation de la société Selectirente à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SA Selectirente appelle elle-même en garantie sa locataire en application des clauses du bail.
Sur ce,
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail et en bon état de réparation de toute espèce, doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail.
Le bailleur doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au preneur d'exploiter les lieux conformément à leur destination. Il en résulte que sauf clause expresse contraire, le bailleur doit supporter le coût des travaux nécessaires pour que les lieux loués soient conformes à la réglementation en vigueur applicable à l'activité prévue au bail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 145-35 du code de commerce que ne peuvent être imputées au locataire notamment les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil et celles relatives aux travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil.
En l’espèce, le bail commercial du 13 décembre 2005 modifié par un avenant du 06 août 2009 stipule que la SARL JPGH restauration exercera l’activité de « restauration froide, saladerie et vente de sushi » qui se substitue à celle de vidéo club précédemment exploitée.
Il n’est pas démontré que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance en mettant à la disposition de sa locataire un local dépourvu de conduit d’extraction dès lors que l’activité autorisée excluait toute cuisson.
Le bail prévoit en outre que :
« Le PRENEUR devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le BAILLEUR puisse être inquiété ou rechercher de toutes réclamations faites par les autres occupants de l’immeuble, les voisins ou les tiers entre autres pour bruits, odeurs, chaleurs, trépidations causés par lui ou par des matériels lui appartenant.
Au cas néanmoins où le BAILLEUR aurait à payer une quelconque somme du fait du locataire, celui-ci serait tenu de la lui rembourser sans condition ni délai. »
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
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En exécution de ses stipulations contractuelles, la SARL JPGH Restauration sera donc condamnée à garantir la SA Selectirente de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre son bailleur.
9 - Sur la demande reconventionnelle de la société Agryl & Co
La société Agryl & Co demande la condamnation de la société JPGH Restauration au paiement de la somme de 10.100 euros TTC (136 927,60 -126 827,60 euros) correspondant au solde du marché de travaux.
Elle explique que ce point n’a pas été examiné par l’expert bien que la mission définie par l'ordonnance du 21 avril 2017 ait inclus l’arrêt des comptes entre les parties ; que la société JPGH Restauration ne remet pas en cause le montant total des sommes versées mais soutient qu’elle ne doit aucune somme au titre de frais de raccordement au réseau de gaz ; que ces frais ont pourtant bien été répertoriés dans le tableau émanant de la société JPGH Restauration elle-même et remis à la société Agryl & Co le 10 octobre 2016 ; qu’ils correspondent au bordereau du lot « installation du réseau gaz et réseau évacuation cuisine » qui a fait l’objet d’une commande du 14 mai 2016 ; que ces travaux ont été exécutés après ceux de GRDF et qu’il a pu être constaté par tous les participants aux opérations d’expertise que les fourneaux à gaz étaient en fonctionnement.
La société JPGH Restauration oppose que le marché s’élevait à 100.000 euros TTC tel que signé le 5 novembre 2015, en raison d’une remise exceptionnelle sur devis d’un montant de 38.531,72 euros TTC ; que des mezzanines ont ensuite été installées pour un montant de 25.500 euros TTC ; qu’ayant versé la somme de 126.827,60 euros, elle n’est plus redevable d’aucune somme à la société Agryl & Co qui ne verse aucune facture aux débats permettant de justifier qu’une somme complémentaire de 11.427,60 euros TTC lui serait due au titre des frais de raccordement au réseau de gaz ; que la somme demandée n’a pas été arbitrée par l’expert judiciaire ni discutée contradictoirement entre les parties ; que la créance alléguée par la société Agryl & Co n’est donc pas certaine, liquide et exigible.
Sur ce,
C'est à l'entrepreneur qui réclame le paiement des travaux de rapporter la preuve qu'il lui en a été passé commande par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation ou que les travaux ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.
Le marché de travaux du 05 novembre 2015 portait sur la somme de 100.000 euros TTC. Il est en outre acquis aux débats qu’a été ajoutée en cours de travaux une prestation de création de deux mezzanines pour un montant total TTC de 25.500 euros.
Au soutien de sa demande de paiement d’une somme complémentaire de 11.427,60 euros au titre des frais de raccordement au gaz, la société Agryl & Co verse un tableau qu’elle dit avoir été établi par le maître de l’ouvrage, outre un courrier adressé le 02 juin 2016 par la société GRDF à la SARL JPGH Restauration indiquant que le raccordement au réseau de gaz naturel des locaux situés [Adresse 5] avait été réalisé le 23 mai 2016.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
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Ces éléments ne démontrent ni que les travaux de raccordement ont été confiés par la SARL JPGH Restauration à la société Agryl & Co ni le consentement de cette dernière au prix.
La société Agryl & Co sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du solde du marché de travaux.
10 - Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la SA Selectirente, à M. [W] et à son assureur, ces derniers étant partie à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 12], succombant principalement à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Girault.
Tenue aux dépens, il sera condamné à payer la somme de 10.000 euros à la SARL JPGH Restauration et la somme de 5.000 euros à la SA Selectirente au titre des frais irrépétibles, et sera débouté de sa demande à ce titre comme de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Selectirente au titre des condamnations mises à sa charge en frais et accessoires.
Le sens du présent jugement commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, formée à titre infiniment subsidiaire, de condamnation de la société Selectirente à le garantir de « toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre » au titre de son obligation de délivrance.
La SARL JPGH Restauration, qui a assigné à tort la société Agryl & Co, sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société MIC Insurance Company sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société Millennium Insurance Company Ltd. et REÇOIT l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL JPGH Restauration ;
AUTORISE la SA Selectirente à réaliser à ses frais les travaux de pose d'un conduit d'extraction des fumées de son local commercial sur la droite de la façade sur cour du bâtiment donnant [Adresse 5] selon le descriptif et les plans établis par le dossier de Faisabilité de l'architecte [CM] [I] pages 5 à 9 et 17 à 23 (solution 1) aux conditions suivantes :
- les travaux seront exécutés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte et, pour les préconisations acoustiques, sous la maîtrise d'œuvre du Bureau d'Etudes Impact Acoustique suivant le contrat souscrit le 18 mai 2016 par la SARL JPGH Restauration ;
- les travaux devront faire l'objet des autorisations administratives appropriées à l'ouvrage ;
- la copie des attestations d'assurance des intervenants à l'ouvrage sera remise au syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] ;
- le conduit d'extraction ne devra pas être d'une épaisseur supérieure à 40 cm ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] de sa demande de résiliation du bail consenti à la société JPGH Restauration ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] de sa demande de cessation d’activité sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Selectirente et JPGH Restauration à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉCLARE la SARL JPGH Restauration irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [W] ;
DÉBOUTE la SARL JPGH Restauration de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL JPGH Restauration à garantir la SA Selectirente de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTE la SARL JPGH Restauration de son appel en garantie dirigé contre la SA Selectirente ;
DÉBOUTE la société Agryl & Co de sa demande de condamnation de la société JPGH Restauration au paiement de la somme de 10.100 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la SA Selectirente, à M. [W] et à la société MIC Insurance Compan ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 12] au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Girault ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 12] à payer la somme de 10.000 euros à la SARL JPGH Restauration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 12] à payer la somme de 5.000 euros à la SA Selectirente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JPGH Restauration à payer à la société Agryl & Co la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 12] et la société MIC Insurance Company de leur demande de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 12] de son appel en garantie formé contre la SA Selectirente ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 octobre 2024
La greffière La présidente