Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-15.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.663

Date de décision :

16 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvoi n° X 18-15.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société U..., société à responsabilité limitée, 2°/ la société Manioukani Spa International, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Q... Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés U... et Manioukani Spa International ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés U... et Manioukani Spa International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés U... et Manioukani Spa International Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame Q... N... est bien salariée de la société MANIOUKANI, d'AVOIR condamné la société MANIOUKANI à lui payer les sommes de 1.105,71 € à titre de rappel de salaire, 110,57 € au titre des congés payés y afférents, 4.168,40 € à titre d'indemnité de préavis, 4.064,19 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.010,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour « préjudice moral », et d'AVOIR débouté la société U... de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis de démission, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'employeur Le contrat de travail de Mme Y... a été transféré de la SARL U... à la SA MANIOUKANI par avenant signé par les trois parties le 10 juin 2013. En l'absence de signature d'un nouvel avenant, ou de tout transfert du contrat de travail, la SA MANIOUKANI reste l'employeur de Mme Y... . Sur la prise d'acte Par courrier en date du 14 octobre 2013, Mme Y... a écrit à la SA MANIOUKANI dans les termes suivants : «J'ai été embauchée en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée le 2 mars 2004, prenant effet le 2 mars 2004. Le 10 mai 2013, j'ai été reçue avec succès aux épreuves d'examen du diplôme d'état d'infirmier. A compter du 10 juin 2013, j'ai exercé les fonctions d'infirmière diplômée d'état après transfert à la SA MANIOUKANI, avec le salaire correspondant. Toutefois en juillet 2013, alors que j'avais exercé les fonctions d'infirmière diplômée d'état, vous m'avez rétrogradée et affectée à la SARL U... au poste d'aide-soignante, malgré toutes mes réclamations, la situation a perduré. Vous comprendrez que je ne saurai accepter ce fait du prince, aussi je me vois dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour. Etant entendu que celte rupture vous sera imputable et s'analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Il incombe au juge d'examiner les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte, leur réalité et leur gravité. Mme Y... produit un courrier lui ayant été adressé par la SARL U... le. 6 septembre 2013, rédigé en ces termes : « dans le cadre de la formation continue de nos agents, nous avons participé financièrement et de manière importante à votre formation d'infirmière diplômée d'état. A plusieurs reprises nous vous avions reçu pour vous proposer un poste d'infirmière, vous avez refusé ce poste à responsabilité malgré l'intervention de l'infirmière coordinatrice, Mme M.... Si toutefois vous changez d'avis, un contrat d'infirmière diplômée d'état sera à votre disposition pour signature ». L'intimé verse aux débats son courrier de réponse, en date du 16 septembre 2013, dans lequel elle indique : « votre courrier en date du 6 septembre 2013, dans lequel vous indiqué avoir participé à ma formation d'infirmière de manière financière importante et m'avoir ensuite proposé un poste au sein de votre établissement, ne peut que me surprendre. Comme vous le savez, l'organisme de formation avec lequel le groupe MANIOUKANI a conclu une convention dans le cadre de la formation continue de ses agents, ne propose pas la formation d'infirmière, ce qui m'a contraint à effectuer celle-ci auprès du FONGECIF, sans aucune participation financière de votre part. Vous ne pouvez donc arguer d'une quelconque aide dans la réussite de ma formation d'infirmière. En outre, je vous rappelle, contrairement à ce que vous indiquez dans le courrier précité ci-dessus, suite à la signature d'un avenant à mon contrat d'aide-soignante, j'ai accepté d'accéder à la qualité d'infirmière au sein de la clinique MANIOUKANI, à l'issue de ma réussite au concours d'infirmière. Je vous rappelle vous avoir communiqué, dans un courrier en date du 2 août 2013, les raisons du retard dans la signature de mon contrat d'infirmière (demande de précision quant à la clause de mobilité inscrite dans le contrat, ainsi que la durée du temps de travail, courrier auquel je n'ai eu aucune réponse à ce jour. La législation du travail n'imposant pas de signature formelle s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ayant occupé les fonctions d'infirmière au cours des mois de juin et juillet, c'est avec étonnement et déception que j'ai appris mon déclassement en qualité d'aide-soignante, avec une sanction financière (salaire d'aide-soignante). Je n'ai eu de cesse de réclamer un entretien avec la direction afin de résoudre les difficultés liées aux ternies du contrat d'infirmière diplômée d'Etat. Et je conteste par ailleurs les termes de votre courrier précité ». Pour le mois de juin 2013, trois fiches de salaire ont été établies : la première par la SARL U..., portant sur la période du 1er au 9 du mois, et faisant apparaître l'emploi d'aide-soignante la seconde par la SA MANIOUKANI, portant sur la période du 10 au 30 du mois, et faisant apparaître l'emploi d'infirmière, la troisième par la SA U..., portant sur le mois entier, et faisant apparaître l'emploi d'aide-soignante. Les fiches de salaire à compter du mois de juillet 2013 sont établies essentiellement par la SARL U... et font mention d'un emploi d'aide-soignante La SARL U... et la SA MANIOUKANI exposent que Mme Y... aurait dû signer un nouveau contrat de travail relatif à son poste d'infirmière, afin de préciser ses fonctions notamment, ce qu'elle a refusé raison pour laquelle elle a été replacée dans ses anciennes fonctions, à savoir les fonctions d'aide-soignante au sein de la SARL U.... La SARL U... soutient que la SA MANIOUKANI n'est aucunement l'employeur de Mme Y... , puisque cette dernière, a refusé de signer le nouveau contrat. Il convient de rappeler que l'avenant du 10 juin 2013, signé par l'ancien employeur, le nouvel employeur et la salariée, a modifié le contrat de travail, en précisant notamment qu'à compter de cette date les fonctions exercées par Mme Y... seraient celles d'infirmière, et que sa rémunération mensuelle brute serait désormais fixée à la somme de 2 084,20 €.Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessite l'accord du salarié. Les fonctions et la rémunération sont notamment des -éléments essentiels du contrat de travail, qui ont été modifiés de nouveau en l'espèce lorsque la salariée a été replacée dans des fonctions d'aide-soignante, avec baisse de sa rémunération. Cette modification est intervenue sans l'accord de Mme Y... , puisque son contrat de travail avait précédemment été transféré à la SA MANIOUKANI par avenant tripartite du 10 juin 2013. C'est donc à juste titre que Mme Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT IMPLICITEMENT ADOPTÉS, QUE « INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE que Madame Q... N... réclame à son employeur le paiement d'une Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre partie refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L.1235-5 du même Code dispose quant à lui que les dispositions précédentes ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Le salarié peut alors prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que le salarié est également en droit de demander, en plus de cette indemnité, le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, économique ou encore esthétique. Il appartient ensuite au juge d'apprécier l'existence ainsi que l'étendue de ce préjudice. (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2011. N° de pourvoi : 09-41646) ; que la jurisprudence précise que l'indemnité, est due « du seul fait de l'inobservation des règles, sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice». En conséquence, il convient de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR LES RAPPELS DE SALAIRE que, Madame Q... N... soIlicite de son employeur le paiement de rappel de salaire ; qu'il résulte de l'avenant en date du 10 juin. 2013, que Madame Q... N... a été transférée de SARL U... à la SA MANIOUKANI ; que l'article 2 de l'avenant du 10 juin 2013, stipulait Madame Q... N... sera employée en qualité d'infirmière position II, niveau I groupe A, coefficient 246, et que sa rémunération sera de 2.084,20 euros brut mensuelle ; que l'article 3 de l'avenant dul0 juin 2013, prévoie que Madame Massa N... , gardera le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ; qu'au mois juillet, Madame Q... N... a reçu deux fiches de paie, l'une couvrant la période du 1er au 9 juin 2013, de la SARL U... et l'autre couvrant celle du 10 au 30 juin 2013 conformément à l'avenant du 10 juin 2013 ; que par courrier en date du 29 juillet 2013, l'employeur met fin à la relation contractuelle, ce malgré l'avenant au contrat de travail conclu le 10 juin 2013 au sein de la SA MANIOUKANI et lui demande de réintégrer la SARL U... avec un salaire de 1750, 46 euros sans avoir conclu d'avenant ; que le Conseil DIT et JUGE que Madame Q... N... est bien salarié de la SA MANIOUKANI au vu de l'avenant 10 juin 2013. En conséquence, le Conseil CONDAMNE la SA MANIOUKANI à payer à Madame Q... N... la somme de 1.105,71 Euros au titre de rappel de salaire INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS que, Madame Q... N... , réclame à son employeur le paiement d'une indemnité de préavis ; que l'employeur est tenu, de payer au salarié qu'il licencie, une somme correspondant aux revenus que le salarié doit percevoir pendant la période de préavis visée par l'article L.1234-1 du code du travail ou la convention collective ; qu'en cas de dispense de préavis par l'employeur ou d'inexécution imputable à ce dernier, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant cette période (articles L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail). En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande du salarié. INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT que Madame Q... N... sollicite de son employeur le paiement d'une indemnité de licenciement ; que Madame Q... N... aune ancienneté de 9 ans et 8 mois, au jour de son licenciement. Vu les pièces et conclusions versées aux débats ; que le Conseil dit que Madame Q... N... n'ayant commis aucune faute grave, en conséquence, il convient de faire droit, à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement. DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL que Madame Q... N... réclame à son employeur le paiement de dommages intérêts pour préjudice moral ; qu'après lui avoir fait signer un avenant au contrat de travail en qualité d'Infirmière, la rétrogradait au poste d'Aide-Soignante, sans aucun motif ; que pour pouvoir apporter une modification au contrat de travail, l'employeur doit obtenir l'accord préalable du salarié et le formaliser par la signature d'un avenant ; que le contrat de travail ayant force de loi entre les parties signataires, il les oblige à respecter son contenu ; que l'employeur ne peut : - ni s'écarter des obligations prévues ; - ni les changer de lui-même et par lui-même ; que s'il procédait à une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, cela équivaudrait : - à une rupture du contrat de travail dont il aurait pris lui-même l'initiative ; - à un licenciement sans cause réelle et sérieuse donc ouvrant droit au dédommagement du salarié (paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts) ; que l'employeur qui souhaite apporter une modification au contrat de travail doit donc : - solliciter et obtenir l'accord préalable du salarié à toute modification ; - faire entériner cet accord par signature d'un avenant modificatif par le salarié ; que la SA MANOUKANI ayant apporté unilatéralement une modification substantielle au contrat de travail de Madame Q... N... en modifiant sa qualification et son salaire ; qu'il ne peut être contesté que cette décision de la SA MANOUKANI a causé à Madame Q... N... un important préjudice moral ; qu'en application des dispositions de l'article L1235-3 alinéa 2 du Code du Travail, le Conseil condamne la SA MANOUKANI à faire droit à ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposante insistait dans ses écritures sur le caractère indissociable de la convention tripartite de transfert du contrat de travail entre Madame Y... et les sociétés U... et MANIOUKANI d'une part, le nouveau contrat de travail entre Madame Y... et la société MANIOUKANI d'autre part, en ce que ces conventions avaient pour objet commun d'encadrer le changement de fonction et d'employeur de la salariée à compter du 10 juin 2013 ; qu'en faisant produire effet à la seule convention tripartite, tout en constatant que Madame Y... avait refusé de signer le contrat de travail avec la société MANIOUKANI qui était pourtant indivisible de cette convention tripartite, de sorte que le refus de la salariée de signer une convention rendait nécessairement l'autre caduque, et en considérant dès lors que la société MANIOUKANI était l'employeur de Madame Y... , la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 [devenu 1103] du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'il était acquis aux débats que les sociétés U... et MANIOUKAN avaient proposé simultanément à Madame Y... la signature de la convention de transfert et celle du contrat de travail avec la société MANIOUKAN, de telle sorte qu'en signant la convention de transfert Madame Y... avait une connaissance exacte et complète de ce à quoi elle s'engageait en acceptant le transfert ; que son refus de signer le contrat de travail et d'accepter les modalités de ce dernier autorisait l'employeur à lui appliquer les stipulations du contrat initial et à lui confier les attributions d'une aide-soignante avec la rémunération en rapport ; qu'en décidant du contraire et en considérant qu'en dépit de son refus de signer le contrat de travail pour le poste d'infirmière, Madame Y... était en droit de revendiquer ce poste et la rémunération subséquente, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 du Code du travail et 1134 [devenu 1103] du Code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Madame Y... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-16 | Jurisprudence Berlioz