Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00084 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET2Q
jugement du 25 Novembre 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 1118001725
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [Y]
né le 08 Novembre 1950 à [Localité 21] (33)
[Adresse 1],
[Localité 12]
Madame [M] [V] épouse [Y]
née le 19 Octobre 1946 à [Localité 20] (49)
[Adresse 1],
[Localité 12]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180066
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 18] (49)
[Adresse 16]
[Localité 13]
Madame [I] [E] épouse [G]
née le 04 Février 1963 à [Localité 18] (49)
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200020
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Depuis 1992, M. [W] [G] et son épouse Mme [I] [E] étaient propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 17] à [Localité 19] (49), lequel est desservi par un chemin cadastré section A n°[Cadastre 4].
Les parcelles voisines cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], appartenant à M. [X] [Y] et à son épouse, Mme [M] [V], bénéficient d'une servitude de passage sur ce même chemin.
Suivant jugement du tribunal d'instance d'Angers en date du 13 février 2003, confirmé suivant arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 juin 2004, les époux [Y] ont notamment été condamnés à procéder ou à faire procéder sous astreinte à l'élagage de la haie bordant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], à payer au époux [G] une somme de 1.440 euros au titre des frais d'entretien du chemin exposés entre 1992 et 2001.
Suivant acte d'huissier en date du 4 septembre 2018, les époux [G] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 1.041,13 euros correspondant à la moitié d'un devis de terrassement pour le chemin et à faire procéder, sous astreinte, à l'élagage de la haie bordant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
À l'audience, les demandeurs ont également sollicité la condamnation des défendeurs à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte, ainsi qu'à les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur d'une somme de 1.500 euros.
Les défendeurs ont quant à eux sollicité à titre reconventionnel la désignation d'un expert pour procéder au bornage des parcelles leur appartenant ainsi que celle des consorts [B], pour matérialiser les haies susceptibles d'empiétement et pour se prononcer sur la propriété des fossés et sur leur entretien. Ils ont également demandé la condamnation in solidum des époux [G] à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte.
Suivant jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance a :
- condamné in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] à procéder ou faire procéder à l'élagage des haies des parcelles n°A [Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11], de leur côté surplombant le chemin cadastré A n°[Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- condamné in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] à payer à M. [W] [G] et Mme [I] [G] :
- à titre principal, la somme de 1.041,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] [G] et Mme [I] [G] ainsi que M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] aux entiers dépens incluant le coût des constats dressés par Me [Z] le 27 mars 2018 et le 7 février 2019,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2020, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes ; intimant les époux [G].
Suivant conclusions signifiées le 10 juillet 2020, les époux [G] ont formé appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation des époux [Y] à procéder sous astreinte au curage des fossés et de la buse et au paiement d'une somme de 1.500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le 2 août 2021, les époux [G] ont vendu leur immeuble.
Suivant ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par les appelants, a notamment :
- dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état en ce qu'elle est opposée aux demandes de M. [G] et son épouse Mme [E] tendant à condamner in solidum M. [Y] et son épouse Mme [V] à procéder à l'élagage des haies du côté de leur propriété surplombant le chemin A 217 sous astreinte, leur payer la moitié du coût d'empierrement du chemin ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et assumer les dépens de première instance et à débouter M. [Y] et son épouse Mme [V] de leur demande reconventionnelle,
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'elle est opposée aux demandes de M. [G] et son épouse Mme [E] tendant à condamner in solidum M. [Y] et son épouse Mme [V] à procéder au curage des fossés et de la buse sous astreinte, les indemniser de leur préjudice de jouissance, leur payer une somme au titre des frais irrépétibles d'appel et assumer les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 2 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 8 février 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
- in limine litis, au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, de dire et juger M. [W] [G] et Mme [I] [E], son épouse, irrecevables en leurs demandes, faute pour eux de justifier, demande par demande, de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
- en conséquence, débouter M. [W] [G] et Mme [I] [E], son épouse, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, visant à obtenir :
- la confirmation du jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [Y] :
- à procéder ou faire procéder à l'élagage des haies des parcelles n° A [Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11], de leur côté surplombant le chemin cadastré A n° [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- à prendre en charge la moitié des frais d'empierrement du chemin cadastré n° A [Cadastre 4],
- à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat de Me [P] [Z] du 27 mars 2018 et du 7 février 2019,
- l'infirmation du jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes :
- de condamnation de M. et Mme [Y] à procéder sous astreinte au curage des fossés et de la buse,
- en paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- en constatation que le jugement du 25 novembre 2019 est donc définitif, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de bornage et d'expertise pour déterminer la propriété des fossés et des haies susceptibles d'empiéter sur les propriétés (sic),
- de condamnation in solidum de M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1.229,80 euros correspondant à la moitié du devis de la Société Terrassement Cochet du 21 janvier 2020 de 2.459,60 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation du 4 septembre 2018,
- de condamnation in solidum de M. et Mme [Y] à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir (sic), pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution.
- de condamnation in solidum de M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- de condamnation in solidum des époux [G] à verser aux époux [Y] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;
- de condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile (sic),
- condamner in solidum M. [W] [G] et Mme [I] [E], son épouse, à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [W] [G] et Mme [I] [E], son épouse, aux dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise réalisée par le Cabinet Genevaise-Estève et Associés d'un montant de 960 euros T.T.C., dont distraction au profit de la SELARL Adéo Juris et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- au fond, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'Instance d'Angers le 25 novembre 2019 (RG n°11-18-001725) signifié le 9 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] à procéder ou faire procéder à l'élagage des haies des parcelles n°A [Cadastre 9]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11], de leur côté surplombant le chemin cadastré A n°[Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- condamné in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] à payer à M. [W] [G] et Mme [I] [G] à titre principal la somme de 1.041,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût des constats dressés par Me [Z] le 27 mars 2018 et le 7 février 2019,
- débouté M. [X] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] du surplus de leurs demandes à savoir de leurs demandes reconventionnelles et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ainsi intervenue,
- ce faisant, et statuant à nouveau :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que M. [W] [G] et Mme [I] [G] ne justifient pas en l'état de l'entretien des fossés, d'un état anormal du chemin au regard de son utilisation nécessitant des travaux de reprise des parcelles depuis lesquelles les haies déborderaient sur le chemin,
- constater que les haies bordant leurs parcelles étaient et sont taillées,
- en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu de les condamner in solidum à procéder à l'élagage des haies de leur côté surplombant le chemin, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- en conséquence, débouter M. [W] [G] et Mme [I] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] [G] et Mme [I] [G] in solidum à procéder ou à faire procéder au curage de leurs fossés de leur côté, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- débouter M. [W] [G] et Mme [I] [G] de leur appel incident tendant à voir infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes :
- de condamnation de M. et Mme [Y] à procéder sous astreinte au curage des fossés et de la buse,
- en paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour leur prétendu préjudice de jouissance,
- les débouter de leurs demandes tendant à voir :
- constater et, au besoin, dire et juger que le jugement du 25 novembre 2019 est donc définitif, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de bornage et d'expertise pour déterminer la propriété des fossés et des haies susceptibles d'empiéter sur les propriétés,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1.229,80 euros correspondant à la moitié du devis de la société Terrassement Cochet du 21 janvier 2020 de 2.459,60 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation du 4 septembre 2018,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] [G] et Mme [I] [G] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux titre des dépens,
- condamner M. [W] [G] et Mme [I] [G] in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise réalisée par le Cabinet Genevaise-Estève et Associés d'un montant de 960 euros T.T.C. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 février 2024, les époux [G] demandent à la cour, au visa des articles 666, 673, 697 et 698 du code civil, 908 du code de procédure civile, 31 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger M. et Mme [Y] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- les juger recevables et fondés en leur appel incident,
- y faisant droit, confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [Y] :
- à procéder ou faire procéder à l'élagage des haies des parcelles n° A [Cadastre 9]- [Cadastre 10] et [Cadastre 11], de leur côté surplombant le chemin cadastré A n° [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- à prendre en charge la moitié des frais d'empierrement du chemin cadastré n° A [Cadastre 4],
- à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat de Me [P] [Z] du 27 mars 2018 et du 7 février 2019,
- infirmer le jugement du Tribunal d'Instance d'Angers du 25 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes :
- de condamnation in solidum de M. et Mme [Y] à procéder sous astreinte au curage des fossés attenant à leurs parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et de la buse installée en limite de leur parcelle cadastrée A n°[Cadastre 9],
- en paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau, constater et, au besoin, juger que le jugement du 25 novembre 2019 est donc définitif, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de bornage et d'expertise pour déterminer la propriété des fossés et des haies,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] en deniers ou quittance la somme de 1.229,80 euros correspondant à la moitié de la facture de la société Cochet Mickael du 14 septembre 2020 de 2.459,60 euros TTC, outre les intérêts de droit capitalisés à compter du 14 septembre 2020,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat du 11 mai 2021 dressé par Me [Z], huissier de justice, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, d'une part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
D'autre part, la cour constate que bien qu'ayant expressément critiqué la disposition du jugement les ayant déboutés de leurs demandes reconventionnelles et donc notamment de celle en bornage des parcelles leur appartenant et contiguës au chemin cadastré section A n°[Cadastre 4], les appelants qui concluent au débouté des intimés tendant à 'constater et au besoin dire et juger que le jugement du 25 novembre 2019 est donc définitif en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de bornage et d'expertise pour déterminer la propriété des fossés et des haies susceptibles d'empiéter sur les propriétés', ne maintiennent pas leur demande en bornage devant la cour. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer ces dispositions du jugement, sans examen au fond et non pas, comme sollicité par les intimés de déclarer définitives ces dispositions qui ont bien été frappées d'appel et qui ne peuvent donc recevoir application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
I- Sur la recevabilité des demandes des époux [G]
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par les intimés faute pour ces derniers de justifier, demande par demande, de leur qualité et de leur intérêt à agir. Ainsi, ils font état de ce que leurs contradicteurs ne sont plus propriétaires, depuis le 2 août 2021, de leur bien immobilier et notamment du chemin A 217 desservant celui-ci. Les appelants estiment que par l'effet de cette vente, ils ont perdu leur qualité de propriétaires et ne sont donc plus recevables à agir à leur encontre. Ils ajoutent que les nouveaux propriétaires, les consorts [C]-[A] ne sont pas à la cause.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de la demande en justice ou de la régularisation d'un appel ou d'un appel incident. Ils soulignent que la vente de leur immeuble est postérieure à leur demande en justice du 4 septembre 2018 et à leur appel incident du 10 juillet 2020. Ils affirment que la vente intervenue le 2 août 2021 ne remet pas en question la recevabilité de leurs demandes observant de surcroît que ledit acte comporte une clause précisant que les vendeurs s'obligent à faire leur affaire personnelle de la procédure en cours. Les intimés soulignent qu'il n'est dès lors pas nécessaire de faire intervenir les nouveaux propriétaires. Ils font remarquer que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 29 novembre 2023 a, en dépit de l'affirmation contraire des appelants, explicitement reconnu leur intérêt et leur qualité à agir pour le curage des fossés et de la buse ainsi que pour l'indemnisation de leurs préjudices.
Sur ce, la cour
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, en premier lieu, la cour constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir opposée aux demandes des intimés tendant à condamner in solidum les appelants à procéder au curage des fossés et de la buse sous astreinte, à les indemniser de leur préjudice de jouissance, à leur payer une somme au titre des frais irrépétibles d'appel et à assumer les dépens d'appel, a été rejetée par le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance rendue le 29 novembre 2023. N'ayant pas fait l'objet d'un déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, cette décision, devenue définitive, a autorité de la chose jugée de sorte que les appelants ne peuvent la remettre en cause.
En second lieu, s'agissant de la fin de non-recevoir opposée par les appelants sur les autres chefs de demande formés par les intimés et qui n'a pu être tranchée par le conseiller de la mise en état, il importe de rappeler que la recevabilité à agir des époux [G] au regard de leur qualité et de leur intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.
Il s'ensuit que la perte prétendue de qualité et d'intérêt à agir des intimés qui résulterait de la vente de leur bien immobilier, le 2 août 2021, soit postérieurement à l'introduction de leurs demandes devant le premier juge, est inopérante.
Au surplus, les intimés ont pris la précaution de préciser dans l'acte de vente, au paragraphe Servitudes (page 9), qu'ils entendaient poursuivre la procédure engagée par leurs soins contre les époux [Y], propriétaires du fonds dominant et bénéficiaire de la servitude de passage sur le chemin cadastré section A n° [Cadastre 4] : 'la difficulté d'obtenir la participation aux frais d'entretien du chemin a obligé M. et Mme [G] à solliciter à nouveau le tribunal judiciaire d'Angers (sic), qui par un jugement en date du 25 novembre 2019, a condamné M. et Mme [Y] à prendre en charge la moitié des frais d'empierrement du chemin ainsi qu'à l'élagage des haies. Les époux [Y] ont interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de 2019 devant la cour d'appel d'Angers et une procédure d'appel est toujours en cours à ce jour. C'est dans ces conditions que M. [C] et Mme [A] ont été informés dès avant la signature de l'avant-contrat de cette procédure d'appel en cours dans laquelle ils ne souhaitent pas être impliqués et des procédures antérieures. M. et Mme [G] souhaitent poursuivre cette procédure d'appel à son terme et (...) feront leur affaire personnelle des honoraires d'avocat et plus généralement de toutes les condamnations éventuelles et de tous les frais induits et résultant de la procédure judiciaire précédemment mentionnée et conserveront le bénéfice financier des condamnations des époux [Y] - notamment de l'article 700 du code de procédure civile - et d'autres dépens et conserveront l'entier bénéfice financier de quelque nature qu'il soit auquel les époux [Y] pourront être condamnés.'
Au vu de ce qui précède, au jour de leur assignation délivrée le 4 septembre 2018, les intimés, alors propriétaires de leur immeuble cadastré section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 14] à [Localité 19], avaient incontestablement intérêt et qualité à agir contre les appelants qui bénéficient d'une servitude de passage grevant leur parcelle A [Cadastre 4]. Il s'ensuit que leurs demandes tendant à la condamnation in solidum des appelants à procéder, sous astreinte, à l'élagage des haies du côté de leur propriété surplombant le chemin A [Cadastre 4], à leur payer la moitié du coût d'empierrement du chemin ainsi qu'à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, à assumer les dépens de première instance ainsi qu'à débouter les intimés de leur demande reconventionnelle, sont recevables.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des intimés sera ainsi rejetée.
II- Sur les travaux d'entretien du chemin
Le premier juge a rappelé que la communauté d'usage de l'assiette d'une servitude entraîne la participation aux frais d'entretien et de réparation de chacun des usagers. Il a également considéré qu'en l'absence d'élément nouveau, il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 juin 2004 confirmant la décision du tribunal d'instance du 13 février 2004, ayant retenu une obligation partagée par moitié entre chacune des parties. Le tribunal a souligné par ailleurs que l'accord intervenu le 7 juin 2005 ne remet juridiquement pas en cause les obligations mises à la charge des époux [Y] mais ne vise qu'à en faciliter la mise en 'uvre. Il a ajouté qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties alors même que le besoin est manifeste. Ainsi, le juge, au constat que la précédente réfection du chemin remonte à 2008, que des ornières profondes et des défauts d'empierrement sont mis en évidence par les photographies et descriptions faites par un huissier de justice le 27 mars 2018, a fait droit à la demande présentée par les époux [G]. Il a ainsi condamné les époux [Y] à prendre en charge la moitié du coût de l'empierrement du chemin, retenant le devis actualisé du 29 juin 2018 produit par les demandeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'ils ne remettent pas en cause leur obligation de participation aux frais d'entretien du chemin, faisant référence à cet égard à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 juin 2004. Ils ajoutent que l'accord intervenu entre les parties le 7 juin 2005, devant le conciliateur de justice, n'a pas remis en cause leur obligation mais a précisé ses conditions de mise en 'uvre, le périmètre du chemin où elle trouve à s'appliquer et la nécessité d'une concertation préalable entre les parties. À ce titre, ils soutiennent que leur obligation se limite au périmètre du chemin utilisé par leur fermier pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 11]. Ils estiment que le devis retenu par le premier juge ne ventile pas les frais inhérents aux travaux projetés pour chacune des parties. Par ailleurs, ils soulignent qu'ils ne se sont obligés à participer qu'à l'acquisition des matériaux nécessaires au ré-empierrement du chemin. Alors que la nécessité de ce ré-empierrement devait être constatée en commun par les parties, les appelants indiquent que tel n'a pas été le cas et que les photographies et descriptions réalisées par l'huissier mandaté par les intimés, ne démontrent nullement le besoin de procéder à ces travaux. Ils estiment pour leur part que le chemin est dans un état parfaitement correct, produisant un constat réalisé à leur demande le 1er septembre 2020 par un cabinet d'expertise agricole foncière et immobilière, ne faisant état d'aucune ornière ni de dégradation apparente. Ils ajoutent que contrairement aux époux [G] qui utilisent le chemin quotidiennement à plusieurs reprises et au moyen d'un ou de deux véhicules, le preneur qui exploite leurs parcelles a un usage parcimonieux de ce chemin, son tracteur ne passant qu'une fois par an pour faire les foins sur lesdites parcelles. Les appelants font encore grief aux intimés d'avoir, de leur propre chef et alors même que la procédure est en cours, fait réaliser un ré-empierrement intégral du chemin litigieux, à la fin du mois de septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que le mauvais état du chemin litigieux est établi par le constat d'huissier du 27 mars 2018, sans que cela ne soit sérieusement contesté par les appelants. Ils relèvent que les engins agricoles provoquent nécessairement sur les chemins des dommages beaucoup plus importants que des véhicules légers. En outre, ils font valoir que les appelants refusent de participer au ré-empierrement du chemin litigieux en se retranchant derrière une mention de l'accord du 7 juin 2005 qui prévoit une participation 'à l'acquisition de matériaux pour empierrer le chemin quand la nécessité sera constatée en commun'. Or, les intimés affirment d'une part, que la nécessité de l'entretien est patente malgré les contestations adverses et d'autre part que le partage des frais par moitié fixé par l'arrêt définitif du 8 juin 2004 a autorité de chose jugée, la cour d'appel ayant retenu une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par les fonds dominant et servant. Ils considèrent dès lors que leurs contradicteurs ne peuvent revenir sur le partage qui a été ainsi arbitré au vu des passages de chacun sur le chemin en cause. En réponse au reproche qui leur est fait d'avoir, en dépit de la procédure en cours, ré-empierré le chemin à la fin du mois de septembre 2020, ils répliquent que le jugement entrepris a condamné avec exécution provisoire les appelants à prendre en charge la moitié du devis de ré-empierrement et qu'ils ont été avisés par courrier officiel de leur conseil, le 6 février 2020, de la réalisation des travaux retardés en raison des contraintes sanitaires. Ils précisent que ces travaux ont donné lieu à une facture du 14 septembre 2020 d'un montant de 2.459,60 euros dont la moitié doit être prise en charge par les appelants.
Sur ce, la cour
L'article 697 du code civil dispose que 'celui auquel est due une servitude, a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver'.
L'article 698 du même code ajoute que ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti à moins que le titre de la servitude ne dise le contraire.
Il est néanmoins de principe que dès lors qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, ce dernier doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation de la servitude.
En l'espèce, si aucune des parties ne produit son titre de propriété, elles s'accordent à dire que les époux [Y], propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] (devenue [Cadastre 15] suivant plan cadastral mis à jour en avril 2019, figurant au rapport d'expertise amiable de Mme [F] [J] du 28 septembre 2020) et [Cadastre 11], bénéficient d'une servitude de passage sur le chemin cadastré section A n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [G].
Il est tout aussi constant que ce chemin dessert l'immeuble d'habitation des époux [G] et permet aux époux [Y] d'accéder à leurs parcelles agricoles.
Les appelants ne discutent d'ailleurs pas cette communauté d'usage de l'assiette du chemin de servitude, telle qu'elle a été retenue aux termes du jugement rendu par le tribunal d'instance du 13 février 2003, confirmé suivant arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 8 juin 2004. Cet arrêt, revêtu de l'autorité de chose jugée, a rappelé qu'en pareille situation, les frais d'entretien dudit chemin incombent tant aux propriétaires du fonds servant qu'aux propriétaires du fonds dominant. Il a ainsi validé la contribution par moitié de chacun des propriétaires des fonds servant et dominant à l'entretien du chemin.
Postérieurement à cet arrêt, les parties se sont rapprochées amiablement et ont conclu un accord le 7 juin 2005 devant un conciliateur de justice, dans les termes suivants :
'M. [Y] accepte d'entretenir régulièrement ses haies et la partie du chemin donnant accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 11] et de participer à l'acquisition de matériaux pour empierrer le chemin quand la nécessité sera constatée en commun. M. [G] continuera d'entretenir les bas-côtés du chemin et considère que cette proposition met fin au litige concernant l'entretien en commun du chemin concerné (n°cadastre [Cadastre 4]).'
Cet accord, ainsi que l'a relevé le premier juge, ne saurait être interprété comme remettant en cause les dispositions de l'arrêt précité du 8 juin 2004.
En effet d'une part, la cour, à l'examen des plans cadastraux produits par les parties, constate que la partie du chemin donnant accès à la parcelle [Cadastre 11] représente plus de la moitié dudit chemin dès lors que n'est pas précisé le point d'entrée à la parcelle [Cadastre 11]. Les appelants ne versent aucune pièce aux débats de nature à établir que l'assiette sur laquelle s'exerce leur servitude de passage conduirait à une participation à l'entretien du chemin en deçà de la moitié retenue aux termes de l'arrêt du 8 juin 2004.
D'autre part, les appelants qui discutent en définitive l'assiette de la servitude de passage pour redéfinir leur contribution aux frais d'entretien, n'expliquent pas en quoi le principe d'un partage par moitié retenu par la cour d'appel en juin 2004, non remis en cause dans le cadre de l'accord amiable de juin 2005, devrait être revu. La juridiction d'appel, au vu de l'utilisation conjointe du chemin par chacune des parties, avait approuvé l'arbitrage réalisé par le premier juge. Les appelants qui n'allèguent pas un usage de la servitude différent de celui existant en 2004, ne produisent aux débats aucun élément concret et objectif justifiant la remise en cause de la répartition de la charge de l'entretien telle que fixée judiciairement en 2004. Ainsi, c'est vainement que les appelants se prévalent d'un usage du chemin qui serait moins fréquent que celui des intimés. Leurs assertions ne sont corroborées par aucun élément extérieur et à supposer que les engins agricoles n'empruntent pas quotidiennement mais épisodiquement le chemin en cause, l'importance des pneumatiques de tels engins par rapport à ceux de véhicules légers, corrélativement la charge au sol et partant l'usure du revêtement rendent inopérant ce moyen.
Par ailleurs, il est constant que les derniers travaux de ré-empierrement qui remontent à janvier 2009, ont été réglés par moitié par chacune des parties. Cette répartition de la dépense, conforme à l'arrêt de juin 2004, exposée après l'accord du 7 juin 2005, n'avait alors fait l'objet d'aucune contestation de la part des appelants.
S'agissant de la nécessité d'entretenir ledit chemin, comme il a été indiqué précédemment, les derniers travaux d'empierrement datent du début de l'année 2009.
Le constat établi le 27 mars 2018 par Me [Z] démontre que le chemin s'est dégradé avec l'usage, comme en témoignent la présence d'ornières, la déformation de l'assiette, l'endommagement du centre herbeux, ainsi que cela résulte du descriptif fait par l'huissier :
'Je constate que le fossé bordant le chemin côté nord, sur la première partie du chemin (de l'entrée de la propriété [[G]] jusqu'au virage) apparaît inondé (...). Depuis le virage, je visualise le chemin qui trace de façon rectiligne vers la route. Parcourant ce chemin dans son entier, je relève son état et ses abords. Je visualise de façon apparente un creusement de chaque côté de la séparation médiane en herbe sur la longueur du chemin. Muni d'une règle de maçon de 2 mètres, je mesure la profondeur de ces creusements et note des mesures allant de 3 centimètres à 8 centimètres. Je constate que le chemin apparaît érodé, déformé et des ornières sont formées. Je relève que l'empierrement du chemin est dégradé et partiel laissant apparaître des zones sans empierrement. M'étant précisé par le requérant qu'en cas de pluie, les zones boueuses sont glissantes et le chemin plus difficilement praticable.'
Les photographies prises par l'huissier et annexées au constat corroborent ce descriptif.
Pour leur part, les appelants produisent, comme en première instance, des photographies prises et datées par leurs soins qui sont non seulement dénuées de valeur probante, dans la mesure où aucun élément ne permet de les dater avec objectivité, mais qui ne permettent pas en tout état de cause d'établir le bon état d'entretien du chemin.
Ils produisent également un rapport établi le 28 septembre 2020 par Mme [F] [J], expert foncier et agricole, associée au sein du cabinet d'expertise Genevaise-Estève. L'expert qui s'est rendu sur les lieux le 1er septembre 2020 a décrit comme suit le chemin emprunté depuis la voie publique : 'absence de borne de part et d'autre du chemin. Ce chemin présente des délimitations naturelles en nature de haies (...) Quant à l'état du chemin, il s'agit d'une voie gravillonnée qui est en état d'usage ; aucun constat d'ornières. Nous ne notons pas de dégradations apparentes du chemin qui se trouve parfaitement carrossable.'
Force est de relever que ces constatations sont limitées, illustrées par quatre photographies prises par l'expert et desquelles il ressort que la surface du sol n'est pas uniforme. Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause les constatations précitées de l'huissier qui s'est livré, en 2018, à des mesures précises et qui a annexé 25 photographies avec des plans plus rapprochés que ceux prises par l'expert, permettant de déterminer plus nettement l'état du revêtement du chemin.
Il en résulte que les époux [G] rapportent la preuve qui leur incombe de la nécessité d'effectuer des travaux d'entretien du chemin litigieux, de telle sorte que le juge doit être approuvé en ce qu'il a accueilli leur demande en mettant à la charge des époux [Y] la moitié des travaux. Ceux-ci étaient alors devisés le 29 juin 2018 pour un montant de 2.082,26 euros. Les intimés, expliquant n'avoir pu faire réaliser les travaux, après le prononcé du jugement entrepris, du fait des difficultés liées au contexte sanitaire, produisent un nouveau devis établi le 21 janvier 2020 par la même entreprise de terrassement et pour la même prestation, pour un montant de 2.459,60 euros ainsi qu'une facture du même montant, datée du 14 septembre 2020.
Il convient de retenir le montant de cette facture qui correspond à la dépense effectivement exposée par les intimés et ainsi de mettre à la charge des appelants la somme de 1.229,80 euros, correspondant à la moitié et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des époux [Y] au titre des travaux d'entretien du chemin.
III- Sur l'élagage des haies
Le tribunal, exploitant les photographies et descriptifs du constat d'huissier en date du 7 février 2019, a retenu que les haies des parcelles appartenant aux époux [Y] débordent sur le chemin cadastré A [Cadastre 4]. Il a relevé que ces derniers ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations d'élagage régulier de la part d'un exploitant. Il les a ainsi condamnés in solidum et sous astreinte à procéder à l'élagage des haies de leur côté surplombant le chemin.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que chaque année, à l'automne ou au début du printemps, ils demandent à l'agriculteur qui loue leurs terres, de procéder à l'élagage des haies. Ils soulignent que les haies de la parcelle A [Cadastre 4] appartiennent à trois propriétaires différents et que l'huissier, dans son constat de 2019, n'a pas identifié les parcelles concernées par le 'débordement des haies'. Les appelants concluent dès lors à l'infirmation du jugement sur ce point, déclarant que comme chaque année, les haies qui leur appartiennent sont parfaitement taillées et ne débordent nullement sur le chemin.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que malgré la condamnation prononcée à leur encontre en 2004 et l'engagement souscrit le 7 juin 2005, les appelants ont refusé de procéder à l'élagage des haies bordant leurs parcelles cadastrées A [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Ils s'appuient en ce sens sur les procès-verbaux de constat des 27 mars 2018 et du 7 février 2019, établissant que les branches des arbres plantés sur les parcelles des appelants, et plus particulièrement sur la parcelle [Cadastre 11], avancent sur le chemin. Les intimés relèvent qu'en dépit de l'attestation de l'exploitant indiquant procéder gracieusement à l'élagage des haies, produite à hauteur d'appel, aucune coupe n'est réalisée, ce qui les a conduit, après établissement d'un nouveau constat d'huissier en mai 2021, à saisir le juge de l'exécution en vue de faire liquider l'astreinte.
Sur ce, la cour
L'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
La cour observe que s'il est exact que le constat d'huissier du 27 mars 2018 se borne à faire état de ce que 'des branches des arbres plantés le long du chemin, dépassent sur le chemin', sans préciser de quelle parcelle proviennent ces branches, l'huissier, dans son descriptif réalisé le 7 février 2019 est beaucoup plus précis : 'circulant sur le chemin le long de la parcelle [Y] n°[Cadastre 11] (...) Je relève que ce fossé est bordé par un talus planté d'une haie d'arbres dont je constate que les branches surplombent le chemin. Je visualise en hauteur un câble électrique passant au travers des branches (photographies n°11, 12, 13, 14 et 15)'. Par ailleurs, l'huissier a pu indiquer que lorsqu'il circulait 'sur le chemin le long de la parcelle [B] [n°[Cadastre 2] suivant cadastre mis à jour en avril 2019 figurant au rapport d'expertise de Mme [F] [J]] (...) ce fossé est bordé par un talus planté d'une haie de buissons et d'arbres. Je visualise en hauteur un câble électrique passant au travers des branches. Je relève que des arbres apparaissent taillés en hauteur à l'horizontale (...)' et 'sur le chemin le long de la parcelle [T] n°[Cadastre 3] (...), ce fossé est bordé par un talus planté d'une haie d'arbres dont je relève de façon générale que les branches ne surplombent pas le chemin'.
Les intimés produisent devant la cour un autre constat d'huissier établi le 11 mai 2021 pour justifier de l'absence d'élagage des arbres par les appelants. L'huissier énonce notamment:
'je constate l'implantation d'un chêne, en bordure de chemin (côté nord, sur la parcelle [Y] section A numéro [Cadastre 9]) dans la zone d'accès à la dite parcelle. Je note que des branches de cet arbre avancent au-dessus du chemin d'accès. Je requiers de M. [G] qui se positionne sur le chemin, sous lesdites branches. Je mesure depuis le sol du chemin, la hauteur desdites branches. Je mesure une hauteur de 2,56 mètres. (photographies n°4 et 5). Continuant mon déplacement sur le chemin en direction de la route (dos à la parcelle [Y] section A numéro [Cadastre 9]), je constate que ledit chemin est bordé d'arbres sur une partie de sa longueur (correspondant à la partie du chemin situé entre la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 11], à l'ouest du chemin et la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 3], à l'est du chemin. Je relève que les arbres bordant le chemin sur cette partie, se rejoignent en leur hauteur, en un enchevêtrement de branches, couvrant le chemin. En bordure est du chemin (parcelle cadastré section A numéro [Cadastre 3]), je note que les arbres y implantés sont taillés en partie basse et qu'aucune branche ne vient recouvrir le chemin. (...) Sur l'entière longueur du chemin jusqu'à son accès sur la route, je relève un câble téléphonique tendu en hauteur, entre des poteaux implantés le long du chemin en bordure ouest sur la parcelle [Y] cadastrée section A numéro [Cadastre 11]. Me situant sur la partie du chemin bordé d'arbres, je constate que ce câble est situé au niveau des branches d'arbres bordant le chemin à l'ouest. Je note en plusieurs endroits que le câble de téléphone n'est pas visible, caché par des branches, et note que des branches entravent ledit câble, dont l'axe de positionnement apparaît déformé. Je note que les arbres plantés en bordure ouest, ne sont pas taillés en partie basse et que des branches poussent au-dessus du chemin à une hauteur mesurée depuis le sol du chemin de 3,50 mètres. (Photographies n°8 à 17).'
De leur côté, les appelants produisent devant la cour une attestation datée du 5 janvier 2020 de M. [H] [D], preneur qui exploite leurs parcelles, indiquant 'A la demande de M. et Mme [Y], je procède à l'élagage des haies leur appartenant et longeant les parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 9].' Ils versent également aux débats des photographies prises et datées par leurs soins et comme telles dépourvues de force probante, montrant des arbustes, des arbres bordant le chemin litigieux, sans qu'il soit possible de déterminer les parcelles sur lesquelles se trouve implantée cette végétation.
Les seules déclarations du preneur des appelants ne permettent pas de s'assurer de la réalité d'un élagage régulier et suffisant alors même que les deux constats d'huissier précités (dont l'un a été réalisé postérieurement à l'attestation rédigée par le preneur) sont particulièrement circonstanciés et mettent en évidence un large débord de branches d'arbres, situés sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] appartenant aux époux [Y], à l'aplomb du chemin. Au surplus, les photographies prises par l'huissier de justice sont éloquentes en ce qu'elles témoignent d'une croissance des arbres qui n'a pas été contenue par un élagage sérieux et périodique, contrairement à ce qui est affirmé par les appelants.
S'il y a peu de descriptif s'agissant de la végétation présente au bord de la parcelle cadastrée A [Cadastre 10] (nouvellement numérotée [Cadastre 15]) appartenant aux époux [Y], s'expliquant par une étendue attenante au chemin bien plus résiduelle que les autres parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11], l'examen des photographies prises par l'huissier en 2021 ne montre pas une discontinuité dans les plantations. Les haies bordant les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] apparaissent comme étant de hauteur uniforme.
De l'ensemble, il résulte qu'au regard de l'absence d'entretien des haies qui longent le chemin où s'exerce la servitude de passage, le premier juge a justement condamné les appelants à procéder à l'élagage de la végétation leur appartenant et surplombant le chemin. Le principe et le montant de l'astreinte seront également confirmés.
IV- Sur l'entretien et le curage des fossés
Le tribunal a débouté les époux [G] de leur demande tendant à condamner in solidum les époux [Y] à procéder au curage des fossés et de la buse, sous astreinte, au motif qu'il ne dispose pas des éléments permettant de déterminer la propriété des fossés et que l'ensemble des propriétaires riverains du chemin n'a pas été attrait à la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés qui ont fait appel incident sur ce point, exposent que l'entretien des bas-côtés qui leur incombe est assuré régulièrement alors qu'il appartient aux appelants de se charger de celui des fossés. Ils soulignent que ces derniers font une présentation tendancieuse conduisant à entretenir une confusion entre les bords du chemin et les fossés alors même que le schéma représentatif qu'ils produisent, opère bien la distinction. Les intimés expliquent que dans la mesure où les talus qui bordent les fossés sont indissociables des parcelles appartenant aux appelants, ils sont propriétaires de ces fossés conformément aux dispositions de l'article 666 du code civil. À cet égard, ils relèvent que les appelants ont lors de la première procédure, revendiqué la propriété des fossés bordant leurs parcelles. Ils considèrent dès lors qu'il appartient aux époux [Y] de procéder au curage des fossés et de la buse attenante en limite de leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] observant que ce défaut d'entretien, selon les propres indications des appelants, sont à l'origine de ruissellements sur le chemin. Ils constatent encore que cette absence de curage et d'entretien des fossés ne peut qu'aggraver le mauvais état déjà avéré du chemin.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soulignent que leur demande d'entretien et de curage des fossés n'intéresse que ceux situés de part et d'autres des propriétés de chacune des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appeler à la cause l'ensemble des propriétaires riverains du chemin. Ils affirment que l'entretien des fossés en cause revient aux appelants, faisant état de l'accord intervenu le 7 juin 2005. Les appelants font état de ce que leur propriété se trouve en aval et est donc la seule à recevoir les eaux de pluie déversées par les fossés non entretenus de la propriété des intimés, située en amont. Les appelants insistent sur la nécessité d'un curage et d'un recalibrage réguliers des fossés afin de permettre à l'eau de pluie de s'écouler latéralement du chemin vers le fossé. Or, ils déplorent qu'en raison de travaux réalisés par les intimés, certains fossés soient bouchés, ce qui entraîne un ruissellement des eaux sur le chemin et une dégradation à terme de celui-ci.
Sur ce, la cour
En premier lieu, la cour observe que les demandes formées par chacune des parties et tendant à obtenir à leur bénéfice le curage des fossés portent exclusivement sur la partie du chemin qui est contiguë aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] appartenant aux appelants. Aussi, ce litige n'intéressant que les parties à la cause, les appelants relèvent à juste titre que les autres propriétaires riverains du chemin cadastré A [Cadastre 4] n'ont pas à intervenir puisqu'ils ne sont pas concernés par cette question.
En deuxième lieu, il y a lieu de souligner que les appelants, pour mettre à la charge des intimés, les travaux d'entretien et de curage des fossés, s'appuient exclusivement sur l'accord intervenu entre les parties le 7 juin 2005, spécifiant que 'M. [G] continuera d'entretenir les bas-côtés du chemin'. Or, comme les intimés le font valablement remarquer, les fossés doivent être distingués des bas-côtés, comme le montre d'ailleurs le rapport d'expertise du 28 septembre 2020 établi par Mme [F] [J] et produit par les appelants, qui évoque des fossés ou des amorces de fossés puis des 'bas-côtés [qui] sont constitués d'une petite butée le long du chemin puis d'une partie végétalisée au pied de talus formant plus ou moins des haies naturelles'. Le schéma reproduit aux écritures des appelants illustre également cette différence entre les deux notions, les bas-côtés appelés encore accotements sont la partie encore accessible aux piétons, constituée sur ledit schéma de la berme et donc adjacente au talus et au fossé mais qui ne saurait se confondre avec ceux-ci.
C'est dès lors vainement que les appelants, au titre de l'exécution de l'accord convenu en 2005, entendent faire réaliser par les intimés des travaux d'entretien et de curage des fossés.
En dernier lieu, l'article 666 du code civil dispose que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
L'article 667 du même code dispose que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Au cas particulier, les parcelles en cause cadastrées section A [Cadastre 4] (le chemin), A [Cadastre 11], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10] - nouvellement numérotée [Cadastre 15] - (parcelles des époux [Y]) ne sont pas délimitées, aucun bornage n'ayant été réalisé.
Néanmoins, les appelants ne discutent pas être propriétaires des talus constituant le rejet des terres, lesdits talus étant indissociables des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. A cet égard, les intimés qui ne sont aucunement contredits par les appelants sur ce point, rapportent qu'à l'occasion de la première procédure les ayant opposés en 2003 et 2004, les époux [Y] ont revendiqué la propriété des talus bordant la parcelle A [Cadastre 4], ont fait dresser un constat d'huissier le 28 janvier 2004 aux termes duquel il est précisé que la parcelle A [Cadastre 9] est bordée d'un fossé leur appartenant. De surcroît, la photographie numérotée pièce 5/15 qu'ils ont produite porte l'inscription manuscrite 'fossés et haies nous appartenant'.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, les appelants ne peuvent soutenir que les fossés litigieux seraient la propriété des intimés.
Au contraire, la preuve que les appelants en sont exclusivement propriétaires étant rapportée, il leur appartient d'entretenir lesdits fossés.
Les parties s'accordent pour dire que les fossés sont obstrués principalement du côté des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. Les constats d'huissier, produits par les intimés, objectivent leurs déclarations :
- celui du 11 mai 2021 indique 'le fossé bordant le chemin côté nord, sur la première partie du chemin (de l'entrée de la propriété jusqu'à l'accès depuis le chemin à la parcelle [Y], cadastrée section A n° [Cadastre 9]) est inondé et encombré de végétations, feuilles et branchages.'
- celui du 7 février 2019 a mis en évidence que la buse en place, se situant le long de la parcelle n° [Cadastre 9], est bouchée et que 'sur le chemin le long de la parcelle [Y] n° [Cadastre 11] (...) le fossé bordant le chemin côté ouest apparaît encombré de feuilles et branchages'.
Face à cet encombrement des fossés et de la buse qui entraîne selon les dires des parties des débordements et ruissellements d'eau sur le chemin cadastré A [Cadastre 4], il y a lieu de condamner in solidum les appelants à procéder au curage des fossés bordant les parcelles cadastrées section A [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et le chemin cadastré section A [Cadastre 4] ainsi qu'au curage de la buse se situant le long de la parcelle A [Cadastre 9] et bordant le chemin cadastré section A [Cadastre 4] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et qui courra pendant une période de 90 jours.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Les appelants qui sollicitent la condamnation des intimés à réaliser ces travaux de curage des fossés seront déboutés de leur demande.
V- Sur la demande indemnitaire formée par les époux [G]
Le tribunal a débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire tendant à réparer leur préjudice de jouissance considérant que celui-ci n'apparaît pas caractérisé dans la mesure où ils conservent un accès normal à leur propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés ayant formé appel incident sur ce point, font valoir qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un accès normal à leur maison d'habitation en raison du mauvais état du chemin. Ils exposent qu'ils étaient contraints de nettoyer régulièrement leur voiture dont les pneus et les amortisseurs s'usaient anormalement.
Les appelants n'ont formé aucune observation relativement à cette demande.
Sur ce, la cour
Si les intimés n'ont pas été privés de l'accès au chemin cadastré section A [Cadastre 4] qui dessert leur maison d'habitation, ils ont, à tout le moins entre fin 2016 (date à laquelle ils se sont rapprochés des époux [Y] pour entreprendre des travaux d'entretien) jusqu'au mois de septembre 2020, emprunté régulièrement ce chemin difficilement praticable car dégradé par des rigoles dues au ruissellement des eaux pluviales, des nids-de-poule et des ornières.
La réalité du préjudice de jouissance ne pouvant être discutée en son principe, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a débouté les intimés de leur demande indemnitaire et de condamner in solidum les appelants à leur payer une somme de 1 500 euros.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des solutions apportées par la cour, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à dire que ceux-ci ne peuvent inclure le coût des constats dressés par Me [Z] les 27 mars 2018 et 7 février 2019.
Les appelants, succombant en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ayant exposé des frais irrépétibles dans la présente instance, il convient de condamner in solidum les appelants à leur payer une somme de 2.000 euros comprenant les frais de constat d'huissier du 11 mai 2021, lesquels ne sont pas compris dans les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants dont les prétentions sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir opposée aux demandes de M. [W] [G] et de Mme [I] [G] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] à procéder, sous astreinte, à l'élagage des haies du côté de leur propriété surplombant le chemin cadastré section A [Cadastre 4], à leur payer la moitié du coût d'empierrement du chemin, à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, à assumer les dépens de première instance ainsi qu'à débouter M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande reconventionnelle,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers en date du 25 novembre 2019 sauf en ses dispositions ayant chiffré le coût des travaux d'entretien du chemin à la charge de M. [X] [Y] et de Mme [M] [Y] à la somme de 1.041,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ayant débouté M. [W] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes de condamnation de M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] à procéder au curage des fossés et de la buse et à indemniser leur préjudice de jouissance et ayant inclus dans les dépens le coût des constats dressés par Me [Z] les 27 mars 2018 et 7 février 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la somme mise à la charge de M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] au titre des frais d'entretien du chemin cadastré section A [Cadastre 4] s'élève à 1.229,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] à procéder au curage des fossés bordant leurs parcelles cadastrées section A [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et le chemin cadastré section A [Cadastre 4] ainsi qu'au curage de la buse se situant le long de leur parcelle A [Cadastre 9] et bordant le chemin cadastré section A [Cadastre 4] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et qui courra pendant une période de 90 jours,
DEBOUTE M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande tendant à condamner M. [W] [G] et Mme [I] [G] à procéder ou à faire procéder au curage de leurs fossés,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à M. [W] [G] et Mme [I] [G] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à M. [W] [G] et Mme [I] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance n'incluent pas le coût des constats dressés par Me [Z] les 27 mars 2018 et 7 février 2019,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS