Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/07566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07566

Date de décision :

6 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 Mars 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07566 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 12/00563 APPELANTE SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 INTIME Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0181 substitué par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue le 12 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, qui a'condamné la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN': -au paiement à Monsieur [G] [M] de la somme provisionnelle de 15.255,36 euros correspondant aux salaires pour la période allant du 15 avril 2012 au 11 janvier 2013, -au paiement à Monsieur [G] [M] de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -aux dépens'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 janvier 2014, de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de condamner Monsieur [G] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 janvier 2014, de Monsieur [G] [M] qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner, en plus, la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement des sommes de'20.774,69 euros, à titre de rappel provisionnel de salaires pour la période allant du 12 janvier 2013 au 23 janvier 2014, et de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Le contrat de travail de Monsieur [G] [M], agent de propreté, a été repris, à compter du 1er avril 2000, par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, en application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, avec une reprise de son ancienneté au 18 septembre 1992. Il a été en arrêt de travail à partir du mois de novembre 2006 et déclaré en maladie professionnelle le 18 juillet 2008. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012, dont la qualification fait débat. Ce médecin l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail lors de la seconde visite. Il n'a été, ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, à la suite de cet avis d'inaptitude. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé, le 2 octobre 2012, afin d'obtenir un rappel de salaires pour la période allant du 15 avril 2012 au 11 janvier 2013, et au fond, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à une procédure de licenciement fixé au 27 décembre 2012, puis a été licencié, le 11 janvier 2013, pour faute grave, pour refus réitéré de se rendre aux convocations auprès de la médecine du travail. Le conseil de prud'hommes'de Bobigny, par ordonnance de départage du 12 juillet 2013, a'condamné la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui verser la somme provisionnelle de 15.255,36 euros correspondant aux salaires pour la période allant du 15 avril 2012 au 11 janvier 2013. Le conseil de prud'hommes'de Bobigny n'a pas encore rendu sa décision au fond, en ce qui concerne la demande de résiliation du contrat de travail. La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a interjeté appel de l'ordonnance de référé. MOTIVATION DE LA DÉCISION Considérant que l'employeur conteste que les visites des 29 février et 14 mars 2012 aient été des visites de reprise prévues par les articles R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail et soutient qu'il s'agissait de visites de pré-reprise prévues par l'article R.4624-23'; Considérant que l'article R.4624-23, relatif à l'examen de pré-reprise, dans sa rédaction applicable au moment des faits (antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012) prévoyait, qu'en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail était prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable à la reprise du travail pouvait être sollicité, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale'; Que l'article R.4624-21, relatif à l'examen de reprise, dans sa rédaction applicable au moment des faits (antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012), prévoyait que le salarié bénéficiait d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins huit jours pour accident du travail et une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie, ou d'accident, non professionnel'; Que l'article R.4624-31, relatif à la déclaration d'inaptitude, dans sa rédaction applicable au moment des faits (antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012), prévoyait que le médecin du travail ne pouvait constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé': 1° Une étude de ce poste'; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise'; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires'; Considérant qu'il résulte des débats et des pièces produites que le médecin du travail a examiné le salarié les 29 février et 14 mars 2012'et a mentionné': -sur la fiche d'aptitude'du 29 février 2012': «'INAPTITUDE DEFINITIVE AU POSTE DE TRAVAIL Art R 4624 31) 1ère visite Ne pas utiliser le membre supérieur gauche pour toute activité Utilisation possible mais modérée du membre supérieur droit Pas de charge lourde > 7kg Pas de gestes répétitifs prolongés »'; -sur la fiche d'aptitude'du 14 mars 2012': «'Inaptitude définitive au poste de travail 2ème visite (art R 4624 31) Processus de départ à la retraite souhaitable (salarié âgé de 68 ans) Ne pas utiliser le membre supérieur gauche et utilisation du membre supérieur droit modérée Pas de charge lourde > 7kg Pas de gestes répétitifs prolongés »'; Que le médecin n'a, sur aucun de ces documents, coché la case «'pré-reprise'» et a indiqué que les examens étaient faits à sa demande, et non à la demande du salarié, en se référant, à chaque fois, à l'article R.4624-31 précité ; que, sur la première fiche d'aptitude, il a, en outre, coché la case afférente à la reprise relative à une maladie professionnelle'; Que, par ailleurs, le médecin du travail a nécessairement étudié le poste'occupé par le salarié, ainsi que ses conditions de travail dans l'entreprise, compte tenu des préconisations très précises qu'il a faites en ce qui concerne l'utilisation de chacun des membres supérieurs, le port de charges et l'exécution de gestes répétitifs prolongés'; Qu'enfin, le médecin du travail a espacé les deux examens médicaux de deux semaines'; Considérant que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'a pas été averti du passage de ces visites médicales de reprise par son salarié, car'les pièces versées aux débats révèlent que: -il a été informé par la médecine du travail, le 16 février 2012, que son salarié était convoqué, le 29 février 2012 à 8h50, pour passer un examen médical, -il a, par courrier daté du 15 février 2012, à son tour informé son salarié qu'il était convoqué à une visite médicale le 29 février 2012 à 8h50, -il a envoyé au salarié un courrier daté du 15 mars 2012, mentionnant qu'il avait reçu la fiche d'aptitude de la médecine du travail à la suite de sa 2ème visite de reprise du 14 mars 2012'et qu'il le convoquait pour évaluer ses compétences et pour étudier les postes qui pourraient éventuellement lui être proposés dans l'optique d'un reclassement, sans remettre en cause la qualification donnée à cette visite'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas contestable que le médecin du travail a réalisé, de sa propre initiative, les deux examens médicaux dans le seul cadre des dispositions de l'article R.4624-31 précité et que l'employeur, qui était informé par la médecine du travail de la tenue de ces visites médicales, n'a alors remis en cause, ni la qualification de visites de reprise donnée à ces visites, ni les effets de l'avis d'inaptitude définitive rendu par le médecin du travail ; Que ces visites doivent, en conséquence, être qualifiées de visites de reprise, au sens du code du travail, et produire tous les effets découlant de cette qualification'; Considérant qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, «'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'», que «'cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise'», l'emploi proposé devant être «'aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'»'; Qu'il n'est pas contesté que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN n'a, ni proposé un poste de reclassement au salarié, ni même recherché le moindre poste de reclassement; Qu'ainsi, la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a volontairement manqué à l'obligation de reclassement qui pèse sur elle, en application de l'article L.1226-2 précité, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail et en n'effectuant aucune recherche de reclassement'; Que de tels manquements caractérisent un trouble manifestement illicite'; Considérant que l'article R.1455-6 du code du travail applicable au conseil de prud'hommes dispose que «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'» et, qu'en application des dispositions de l'article R.1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'»'; Que, dès lors, le juge des référés est compétent pour allouer au salarié des provisions à titre de rappel de salaires'de 15.255,36 euros, pour la période allant du 15 avril 2012 au 11 janvier 2013, et de 20.774,69 euros, pour la période allant du 12 janvier 2013 au 23 janvier 2014, l'employeur ne contestant pas les montants sollicités'; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toute ses dispositions'; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [G] [M] de la somme de 1.200 euros pour la procédure de première instance, en confirmant l'ordonnance sur ce point, et de la somme de 1.200 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée sur ce point, et d'appel'; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de départage en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement à Monsieur [G] [M] de la somme provisionnelle de 20.774,69 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 12 janvier 2013 au 23 janvier 2014, Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement à Monsieur [G] [M] de la somme de 1.200 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-03-06 | Jurisprudence Berlioz