Cour de cassation, 07 février 1990. 87-40.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.250
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky C..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), Hameau du Plan, villa n° 16, quartier Sainte-Marguerite Plan-de-Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE GENERALE DES TRANSPORTS ET DES DEMENAGEMENTS, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Z..., Mlle E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat de Compagnie générale des transports et des déménagements, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon la procédure, que M. C..., engagé le 1er octobre 1968 en qualité d'inspecteur par la Compagnie générale de transports et déménagements, a été licencié avec dispense de préavis, pour divers griefs, par lettre du 6 novembre 1978 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 20 novembre 1986) d'avoir déclaré ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de ce chef, alors que, si la perte de confiance peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il qu'elle ait été l'un des motifs invoqués à l'appui du licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'employeur s'étant fondé sur des griefs précis ; qu'en substituant aux motifs invoqués celui tiré de l'absence de confiance mutuelle et réciproque pour justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il était reproché au salarié son insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule baisse du chiffre d'affaires sans rechercher si elle résultait de l'insuffisance du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, que, le salarié faisait valoir, au vu du rapport de l'expert, que la baisse du chiffre d'affaires s'expliquait par la politique de dumping pratiquée par l'employeur pour éliminer la concurrence, ainsi que par la présentation comptable des résultats ; que faute d'avoir répondu à un chef de conclusions aussi péremptoire dont il résultait que la baisse du chiffre d'affaires était artificielle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu'en retenant comme fautif
le refus exprimé d'exécuter un stage sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le salarié ne s'était pas, nonobstant son refus, conformé ensuite à l'ordre de son employeur, ce qui était de nature à enlever à ce refus exprimé tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, si les absences répétées du salarié de nature à gêner le fonctionnement de l'entreprise peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement, encore faut-il que les constatations des juges du fond permettent à la Cour de Cassation de contrôler que le motif allégué est le véritable motif du licenciement ; que la constatation d'une absence de 226 jours en 4 ans sans que soit précisé à quelles dates sont intervenues les plus récentes absences, et quelle en a été la durée, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que la décision de la cour d'appel est, dès lors, privée de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de plus, que l'expert, dans son rapport visé par les conclusions, ne manquait pas de relever que les absences du salarié étaient consécutives à des cures thermales ; qu'il est constant que le salarié ne peut imposer de date de cure à son employeur, qu'il en résultait que celles-ci étaient intervenues à une date qui ne provoquait pas de gêne pour l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à un chef de conclusions si péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi le grief articulé du chef de la conservation par le salarié d'un chèque de 500 francs remis par un client en garantie sans répondre aux conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui faisait valoir que l'incident opposant l'employeur au client était consécutif à une mauvaise coordination entre les services comptables et le secrétariat et que, le 8 août 1977, la CGTD certifiait avoir reçu de la part du client une somme pour solde de tout compte ; alors que, la cour d'appel, qui s'est contentée de constater la réalité des plaintes adressées à M. Y... et M. A... sans constater la réalité des faits, c'est-à-dire des offres de service à l'origine de ces plaintes, a privé sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, la cour d'appel ne pouvait déduire d'un retard reconnu à remettre les comptes le refus de le faire ; qu'en ne relevant aucun élément d'un refus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 susvisé du Code du travail ; alors, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le caractère anodin des faits accumulés reprochés et leur ancienneté ne conféraient pas au licenciement un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, que les juges du fond ont constaté que le chiffre d'affaire de l'entreprise avait diminué de 1975 à 1977 dans le service qu'assurait M. C... ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et sixième moyens réunis :
Attendu, qu'il est également reproché à l'arrêt, d'une part d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés-payés qu'il n'avait pas pris au titre des années 1975, 1976 et 1977, alors que, pour considérer comme établi que M. C... avait pris tous ses congés payés de l'année 1975, la cour d'appel s'est fondée sur une note mentionnant comme période de congés celle du 12 mai au 16 juin 1976 ; que faute d'avoir répondu aux dires de l'expert, dont les dires étaient adoptés par les conclusions de M. C..., faisant valoir qu'il résultait des agendas de visite que M. C... était présent sur les lieux de son travail les 10 mai et 10 juin 1976, ce qui contredisait la note susvisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande en ce qui concerne les congés payés de l'année 1976, s'est fondée sur une attestation non datée de M. C..., sans répondre aux dires de l'expert adoptés par les conclusions faisant valoir que
l'employeur, dans une lettre du 15 février 1978 reconnaissait que M. C... disposait, pour l'année 1976, encore d'un jour de congé et qu'il fallait y ajouter 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; d'autre part, d'avoir condamné M. C... à payer à son employeur la somme de 457,50 francs correspondant à des frais de procédure qu'il aurait été contraint d'engager ; alors que, le salarié avait fait valoir dans des conclusions délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que M. D... avait régularisé sa situation et que c'est par un manque de coordination entre les services de la société que néanmoins la procédure avait été engagée, ce qui était de nature à le dégager de toute responsabilité à cet égard ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté un salarié de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement due au titre d'un protocole d'accord du 8 juin 1970 et d'un protocole
d'accord du 12 avril 1974, et d'avoir condamné M. C... à rembourser l'avance versée par son employeur à la suite du protocole d'accord du 12 avril 1974 ; Alors qu'en déboutant M. C... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement due en vertu d'un protocole d'accord du 8 février 1970 aux motifs que cet accord ne s'était pas concrétisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors de plus qu'en se fondant sur le fait que l'entreprise, qui n'employait pas 100 salariés n'était pas soumise au régime obligatoire de participation des travailleurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le protocole d'accord instituant une prime d'intéressement ne s'était pas concrétisé, les objectifs à atteindre n'ayant pas été réalisés ainsi qu'il ressortait d'un décompte versé aux débats ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. C... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, les juges du fond ont relevé que l'expert avait reconnu que le salaire de l'intéressé était supérieur au minimum garanti de la convention collective nationale mais n'avait pu se prononcer faute d'éléments ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se déterminer à partir des dispositions de la convention collective applicable, le juge du fond a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. C... de sa demande relative aux reliquats des 13ème mois 1977 et 1978, les juges du fond ont énoncé, que cette demande confondait salaires qui sont la contrepartie du travail fourni et indemnités maladie destinées à maintenir le revenu habituel du salarié malade ; qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités différentielles pour maladie doivent être incluses dans les salaires pour le calcul de la prime du treizième mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il était d'usage dans l'entreprise d'inclure les indemnités différentielles pour maladie dans les salaires pour le calcul de la prime du treizième mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce que l'arrêt a débouté M. C... de ses demandes en paiement d'une prime d'ancienneté, d'une prime d'intéressement et des reliquats des 13ème mois 1977 et 1978 ; l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Compagnie générale des transports et des déménagements, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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