Cour de cassation, 26 février 1990. 89-82.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.282
Date de décision :
26 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 mars 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs d'abus de confiance et concussion, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 169 du Code pénal et de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, statuant sur appel du ministère public, a retenu sa compétence pour statuer sur les faits qui lui étaient déférés sous la qualification d'abus de confiance, délit prévu et réprimé par l'article 408 du code pénal ;
" alors que les faits déférés constituaient en réalité, selon les motifs de l'ordonnance de renvoi qui font corps avec le dispositif, le crime prévu à l'article 169 du Code pénal et étaient dès lors de la compétence de la cour d'assises " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de vérifier même d'office leur compétence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Hubert X..., greffier en chef du conseil des prud'hommes de Roubaix, avait, d'une part, détourné des provisions sur expertise à hauteur de 39 000 francs qui auraient dû être consignées sur un compte de dépôt au Trésor et, d'autre part, perçu des taxes à l'occasion d'actes normalement gratuits, ultérieurement reversés sur un compte personnel ;
Attendu que les faits poursuivis sous cette qualification constitueraient, à les supposer établis, un détournement de denier public ou privé, d'une valeur supérieure à 1 000 francs, commis par un dépositaire public, crime prévu et puni par l'article 169 du Code pénal ; que la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 15 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et pour le cas ou la cour d'appel de renvoi déclarerait incompétente la juridiction correctionnelle et que, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction,
REGLANT de juges dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, qui au vu de l'instruction et s'il y a lieu de tout complément d'information statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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