Cour de cassation, 03 mai 1995. 91-45.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.101
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Sylvaine Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation de deux jugements rendus les 6 mai et 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section activités diverses), au profit M. Guy X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s C 91-45.100 et B 91-45.101 ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 6 mai et 16 septembre 1991) que M. X... et Mme Y..., qu'il avait engagée en qualité de secrétaire sténo-dactylo, ont signé, le 5 octobre 1990, une convention portant rupture du contrat de travail d'un commun accord ;
Attendu que Mme Y... fait grief aux jugements d'avoir rejeté la plupart de ses demandes en retenant qu'elle n'avait pas été licenciée, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir la rupture d'un commun accord sans s'engager sur ses causes, comme cela est exigé lorsqu'une convention de conversion est conclue ;
alors, d'autre part, que Mme Y... a dénoncé la convention de rupture le jour même de sa conclusion, de sorte que les faits de la cause ont été dénaturés ;
alors, de troisième part, que l'encaissement des sommes fixées dans l'acte n'impliquent pas l'acceptation de la résiliation du contrat et que le conseil de prud'hommes a dénaturé les pièces invoquées ;
alors, encore, qu'il revient au juge de constater l'existence d'un consentement libre et éclairé de la salariée pour qu'il soit établi que celle-ci a consenti en connaissance de cause, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater l'absence de préjudice subi par Mme Y... en se refusant ainsi au préavis d'usage pour un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse puisque c'était l'objet de la contestation et qu'il n'a pas été statué sur cette demande ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que Mme Y... invoquait la nullité de l'accord pour vice du consentement, a estimé que la preuve d'un tel vice n'était pas apportée ;
que le moyen, qui, en sa première branche est nouveau, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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