Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-83.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.728
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) - PAYET Reine,
- LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS (MAIF), 2 ) - A... David, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 30 juin 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Reine PAYET pour blessures involontaires, a, après relaxe de la prévenue, prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par David A... et pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de l'office du juge, violation de la loi, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que A... avait concouru pour les deux tiers à l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 janvier 1992, route du littoral à la Possession, et a réduit son droit à indemnisation en conséquence ;
"aux motifs que le juge pénal n'ayant relevé aucune faute à l'encontre de Reine May C..., David A... est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée à contester en cause d'appel les conditions de ce stationnement considéré comme régulier aux termes de motifs constituant le soutien nécessaire au dispositif ;
que pas davantage, David A... ne peut prétendre en cause d'appel que la collision est en réalité imputable à la manoeuvre perturbatrice de l'automobiliste qui a serré brusquement à droite sur la bande d'arrêt d'urgence pour s'y garer au moment où la motocyclette survenait à l'arrière, dès lors que les déclarations de ses témoins MM. X... Lai Z... Ting et David Serge B..., les deux motocyclistes qui l'accompagnaient, sont formellement contredites par les indications des passagères de l'automobiliste et n'ont surtout entraîné aucune poursuite au plan pénal sur le fondement de l'article R. 6 du Code de la route ;
"que Reine May C... dont le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident est tenue d'indemniser David A... à moins de prouver que celui-ci a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à réparation ;
"que le premier juge a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à David A... dans la survenance de la collision ;
"que les circonstances de l'accident comme les déclarations de la victime permettent de considérer que celle-ci a, par son comportement fautif, contribué à la réalisation du fait dommageable ;
que ce comportement fautif est caractérisé en l'espèce par le défaut de maîtrise du motocycliste qui n'a pas su ou pu éviter l'automobile de Reine May C... alors qu'il disposait de suffisamment de temps et de place pour s'être trouvé selon ses propres dires à 30 ou 40 mètres derrière la voiture au moment où celle-ci s'est garée sur le bas-côté ;
que ce défaut de maîtrise tient vraisemblablement en l'espèce au fait que David A... manquait d'expérience dans la conduite de la moto Kawasaki 250 cm3 qui ne lui appartenait pas et circulait à une vitesse supérieure à celle de 60 à 70km/h qu'il a déclarée aux gendarmes comme le laisse penser la course folle effectuée par la moto après son choc avec la voiture, sur une distance de plusieurs dizaines de mètres décrite par le croquis annexé au procès-verbal ;
que le droit à indemnisation de David A... sera pour ces raisons réduit des deux tiers et la décision déférée réformée en ce sens ;
"alors, d'une part, que l'action civile exercée en application de la loi du 5 juillet 1985 procède d'un fondement juridique autonome, distinct de la réparation d'une faute pénale, et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée au pénal ;
qu'ainsi, si la cour d'appel, saisie de la seule action civile, ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu relaxé, elle n'en est pas moins tenue de rechercher elle-même si les faits, qui lui sont déférés, constituent ou non la cause exclusive d'un accident de la circulation et de statuer sur les demandes des parties civiles ;
qu'en l'espèce en refusant de rechercher si les conditions du stationnement du véhicule de Reine C... et la manoeuvre perturbatrice de celle-ci, qui a freiné brusquement à droite sur l'accotement de la route pour s'y garer, n'étaient pas la cause exclusive de l'accident de la circulation dont a été victime David A... aux seuls motifs que l'automobiliste avait été relaxée des chefs de blessures involontaires et de stationnement dangereux et n'avait pas été poursuivie sur le fondement de l'article R. 6 du Code de la route, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants ;
"alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève d'une part, que le véhicule de Reine C... était arrêté sur l'accotement de la route au moment de l'accident et, d'autre part, qu'elle était en train de se garer sur la bas-côté au moment de celui-ci, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs ;
"alors, enfin, qu'en limitant le droit à indemnisation de David A... à un tiers de son préjudice en lui reprochant un prétendu défaut de maîtrise tenant "vraisemblablement", selon les énonciations de l'arrêt attaqué, à son manque d'expérience dans la conduite de la motocyclette qui lui avait été prêtée et à une vitesse supérieure à celle de 60 à 70km/h comme le laissait penser la course folle effectuée par la moto après son choc avec la voiture, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Reine C... et la MAIF et pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un tiers de la responsabilité de la collision intervenue entre la voiture de Reine C... et la motocyclette conduite par David A... restait à la charge de l'automobiliste et que le motocycliste ayant concouru pour les deux tiers, son droit à indemnisation devait être réduit en conséquence ;
"après avoir constaté que l'automobiliste, Reine C..., qui n'avait commis aucune faute, devait être relaxée des fins de la poursuite ;
"aux motifs que les circonstances de l'accident comme les déclarations de la victime permettent de considérer que celle-ci a, par son comportement fautif, contribué à la réalisation du fait dommageable ;
que ce comportement fautif est caractérisé en l'espèce par le défaut de maîtrise du motocycliste qui n'a pas su ou pu éviter l'automobile de Reine May C... alors qu'il disposait de suffisamment de temps et de place pour s'être trouvé selon ses propres dires à 30 ou 40 mètres derrière la voiture au moment où celle-ci s'est garée sur le bas-côté ;
que ce défaut de maîtrise tient vraisemblablement en l'espèce au fait que David A... manquait d'expérience dans la conduite de la moto Kawasaki 250 cm3 qui ne lui appartenait pas et circulait à une vitesse supérieure à celle de 60 à 70km/h qu'il a déclarée aux gendarmes comme le laisse penser la course folle effectuée par la moto après son choc avec la voiture, sur une distance de plusieurs dizaines de mètres décrite par le croquis annexé au procès-verbal ;
que le droit à indemnisation de David A... sera pour ces raisons réduit des deux tiers et la décision déférée réformée en ce sens ;
"alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure l'indemnisation de son dommage lorsqu'elle en est la cause exclusive et qu'ayant constaté qu'en l'absence de toute faute de Reine C..., relaxée du chef de blessures involontaires sur la personne de David A..., ce motocycliste avait eu un comportement fautif en relation avec le dommage qu'il a subi, la Cour aurait dû en conclure que la faute de la victime avait été la cause exclusive de son dommage ce qui la privait du droit à réparation ;
qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David A... a heurté avec sa motocyclette la voiture de Reine C... que celle-ci venait de garer sur l'accotement droit de la chaussée, dans le sens de marche des deux véhicules ;
que David A... a été blessé ;
que Reine C..., poursuivie pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a été relaxée par le tribunal qui l'a condamnée, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, à indemniser l'entier préjudice subi par David A... ;
Attendu que, pour réformer cette décision sur le seul appel de Reine C... et réduire, dans la proportion des deux tiers, l'indemnisation du dommage éprouvé par la victime, les juges du second degré, après avoir relevé que le véhicule de Reine C... était impliqué dans l'accident et que son conducteur était tenu d'indemniser David A..., retiennent que "le défaut de maîtrise du motocycliste" a "contribué à la réalisation du fait dommageable" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, de contradiction, comme de tout caractère hypothétique, et dès lors qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite des fautes commises par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. D..., Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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