Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S.U. HORS LIMITES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
Société SAMSØE & SAMSØE WHOLE SALE APS représentée par son la société ATRADIUS COLLECTIONS, en vertu du mandat du 21/12/2020 dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°798 708 335, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assistée de Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCQ
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le
13 février 2023
RG N° 2021000796
Copie délivrée aux avocats le
05.03.2024
Le 05 Mars 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, prorogé au 05 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal commerce d'Ajaccio du 13 février 2023,
Vu la déclaration d'appel du 23 février 2023,
Par conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023, la société SAMSØE & SAMSØE WHOLE SALE APS sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- JUGER la société SAMSØE & SAMSØE WHOLE SALE APS recevable.
- DEBOUTER la société HORS LIMITES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
- ORDONNER la radiation de l'appel en raison du défaut d'exécution du jugement du 13 février 2023 signifié le 21 avril 2023.
- CONDAMNER, en outre, la société HORS LIMITES à payer à la société SAMSØE & SAMSØE WHOLE SALE APS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2024, la SAS HORS LIMITES sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société SAMSØE & SAMSØE de sa demande de radiation ;
Subsidiairement
- Autoriser la Sté HORS LINITES à consigner à la CARPA le montant des condamnations prononcées par le jugement appelé et ce, jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la Cour d'Appel ;
- Débouter la Sté SAMSOE de ses autres demandes
L'audience sur incident s'est tenue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 18 août 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La demanderesse à l'incident sollicite la radiation du rôle pour inexécution des condamnations prononcées par la décision dont appel.
La défenderesse à l'incident oppose que la radiation constituerait une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité, en ce que les chances de réformation seraient importantes et que l'intimée étant domiciliée à l'étranger, il serait difficile de recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
En l'espèce, et à titre liminaire, il n'est pas discuté qu'en première instance la défenderesse à l'incident n'a pas sollicité d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et qu'elle n'a pas non plus saisi la Première Présidente de la Cour d'appel dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, le Conseiller de la mise en état relève que les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile sont relatives à l'exécution provisoire de la décision dont appel, et ne visent en aucune manière les éventuelles conséquences à l'endroit des parties de la décision à intervenir en cause d'appel ; que l'argumentation développée par la défenderesse à l'incident sur les conséquences éventuelles à son égard d'une éventuelle réformation du jugement dont appel ne sauraient caractériser une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité.
La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, et sans nécessité d'une consignation à la CARPA, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La SAS HORS LIMITES sera déboutée de sa demande subsidiaire de consignation à la CARPA.
Il sera fait droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-227,
DEBOUTONS la SAS HORS LIMITES de sa demande subsidiaire de consignation à la CARPA dans l'attente de la décision au fond en cause d'appel,
CONDAMNONS la SAS HORS LIMITES à payer à la société SAMSØE & SAMSØE WHOLE SALE APS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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