Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-43.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.149
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Ouest réalisation et équipement industriel et logiciels (OREIL), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL OREIL, demeurant ...,
3 / M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL OREIL, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Rémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège est ... 2024X, 35053 Rennes Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 avril 1994), que M. Y..., au service de la société OREIL depuis le 23 juillet 1990, a été licencié pour motif économique le 3 juin 1992 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires qui ont été accueillies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le dossier qu'elle a produit comportant des documents comptables et de n'avoir retenu que les arguments présentés par le salarié, en sorte que la décision n'a ni fondement, ni motivation ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exposé les moyens de la société OREIL a motivé sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande tendant au remboursement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu de salaire ;
Mais attendu que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision à la requête de l'une des parties ;
que l'omission invoquée ne saurait donc donner ouverture à cassation ;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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