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Cour de cassation, 12 février 2009. 08-10.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.793

Date de décision :

12 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... était propriétaire d'un pavillon situé à Villemoisson-sur-Orge, assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; que cet immeuble a été vendu sur sentence d'adjudication du 5 novembre 2003, M. X... ayant été expulsé le 19 août 2003 ; que le contrat d'assurance a été résilié le 31 octobre 2005 ; que M. X..., devenu occupant sans droit ni titre, arguant d'un sinistre concernant la toiture, a sollicité M. Y..., salarié de l'assureur, qui ne s'est pas déplacé ; que, le 21 octobre 2005, M. X... l'a assigné en dommages-intérêts devant la juridiction de proximité ; Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, faute d'intérêt à agir, le jugement retient qu'il n'était plus propriétaire à la date du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si l'existence non contestée d'un sinistre ne conférait pas à M. X..., qui habitait toujours l'immeuble, un intérêt à agir, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Etampes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... dirigée à l'encontre de Monsieur Y... et de l'avoir condamné à payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu 'il est établi qu 'à compter du jugement de l'adjudication en date du 5 novembre 2003 rendu par le Tribunal de Grande Instance d 'EVRY, Monsieur X... a perdu la propriété du pavillon sis ... sur Orge au profit de Monsieur A.... Que n 'étant plus valablement propriétaire à compter de cette date, il ne peut se prévaloir d 'un sinistre intervenu en 2004, seul le nouveau propriétaire ayant qualité pour ce faire. Qu'ainsi, il se trouve totalement dépourvu d 'intérêt à agir au visa de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile de sorte que son action sera déclarée irrecevable. Attendu par ailleurs que Monsieur Y... ne saurait être personnellement responsable de la résiliation du contrat d'assurance intervenue à l'initiative de la compagnie d 'assurance MAAF dont il est salarié. La juridiction de proximité remarque que Monsieur X... ne verse de surcroît aucune pièce aux débats en contravention avec l 'article 9 du Nouveau Code de procédure civile. », ALORS D'UNE PART QU' en déclarant irrecevable la demande de Monsieur X... dirigée à l'encontre de Monsieur Y..., son assureur, en relevant que Monsieur X... n'était plus valablement propriétaire à compter du 5 novembre 2003 de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un sinistre intervenu en 2004 et se trouve totalement dépourvu d'intérêt à agir au visa de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile alors que sa responsabilité pouvait être recherchée par le propriétaire en sa qualité d'occupant sans droit ni titre et que son assureur pouvait être tenu à garantie, le Tribunal a statué par un motif manifestement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QU' en se contentant d'affirmer que Monsieur Y... ne saurait être personnellement responsable de la résiliation du contrat d'assurance intervenue à l'initiative de la compagnie d'assurance MAAF dont il est salarié alors que Monsieur X... avait expressément sollicité la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une indemnité de 3 000 euros en stigmatisant le comportement de Monsieur Y... qui ne s'est jamais rendu sur place afin de constater le sinistre au niveau du toit déclaré en 2004, le Tribunal a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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