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Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-16.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.631

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° V 19-16.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 La commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° V 19-16.631 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. J... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Sanary-sur-Mer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Sanary-sur-Mer. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la commune de Sanary sur Mer ; AUX MOTIFS QUE la commune de Sanary a invoqué le trouble manifestement illicite que constitue le refus d'insertion de son droit de réponse dans le périodique Le Sanayrien ; que son action est fondée sur l'article 809 du code de procédure civile mais également sur les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en matière d'infractions à la loi sur la presse, l'action en référé est soumise aux règles édictées par cette loi et notamment à la courte prescription ; qu'en application des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en justice exercée à la suite du refus d'insertion est soumise au délai de prescription de trois mois, délai qui court à compter du jour de commission de l'infraction ; que celle-ci résulte de l'absence du droit de réponse sollicité dans le premier numéro suivant la demande de droit de réponse, soit en l'espèce le sixième numéro du Sanayrien ; qu'il résulte des diverses attestations et pièces produites par l'appelant que le bulletin le Sanayrien n° 6 a été publié sur le site internet de l'association ADS le 11 janvier 2017 et qu'il a été distribué entre le 19 et le 21 janvier 2017, soit plus de trois mois avant l'assignation en référé du 27 avril 2017 ; que l'action en demande d'insertion forcée du droit de réponse est en conséquence irrecevable et l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour déclarer l'action de la commune de Sanary sur Mer prescrite, « qu'il résulte des diverses attestations et pièces produites par l'appelant que le bulletin le Sanayrien n° 6 a été publié sur le site internet de l'association ADS le 11 janvier 2017 et qu'il a été distribué entre le 19 et le 21 janvier 2017, soit plus de trois mois avant l'assignation en référé du 27 avril 2017 », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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